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MONTANT des arrérages à servir sur les rentes inscrites et à inscrire......

Dont à déduire pour les arrérages des rentes présumées devoir être rachetées par la caisse d'amortissement :

En 1828..

En 1829.

Rayées du grand-livre de la dette publique au profit de l'État;

Savoir:

Deux semestres sur les rentes rachetées en 1828..

Deux semestres sur les rentes rachetées en 1829 jusqu'au 6 juin..................
Un seul semestre, celui à l'échéance du 22 décembre 1829, sur les rentes
rachetées à partir du 6 juin précédent...................

TOTAL des arrérages à déduire...................

Montant des arrérages de rentes à servir pour l'année 1829....
Dotation de la caisse d'amortissement......

TOTAL......

3,000,000 fr.
3,000,000

6,000,090

3,000,000

1,500,000 fr.

2,250,000

750,000

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209,350,947

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Loteric.

...

Administration centrale..

Administration centrale...

Service administratif et de perception dans les départements..
Transport des dépêches...

Service administratif dans les départements.

559,900 3,120,000

Frais de perception (Remises 6 0/0 aux receveurs buralistes).
Remises aux receveurs des finances sur le recouvrement des produits divers et de coupes de bois.

2,257,281

4,039,799)

16,577,592

10,280,512

523,995

4,203,895

100,000

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Commerce et manufactures. Produit de la taxe spéciale des brevets d'invention (loi du 25 mai 1791). Guerre.

Direction générale des poudres et salpêtres

TOTAL GÉNÉRAL........

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PROJET DE LOI

relatif à la fixation du budget des recettes de l'exercice 1829.

CHARLES, PAR LA GRACE DE dieu, roi de FRANCE ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit, soit présenté en notre nom à la Chambre des députés des départemonts par notre ministre secrétaire d'Etat des finances et par les sieurs Bourdeau, directeur général de l'enregistrement et des domaines; marquis de Bouthillier, conseiller d'Etat, directeur général des forêts; baron de Villeneuve, directeur général des douannes; baron Bacot de Romand, directeur général des contributions indirectes, et marquis de Vaulchier, conseiller d'Etat, directeur général des postes, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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Du dixième du prix des billets d'entrée dans les spectacles;

Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fêtes où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires:

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissements et aux établissements sanitaires;

Des droits établis pour les frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouvernement du 3 floréal an VIII [23 avril 1800] et du 6 nivôse an XI [27 décembre 1802], sur les établissements d'eaux minérales, pour le traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissements;

Des redevances sur les mines;

Des diverses rétributions imposées en faveur de l'Université sur les établissements particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques; Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitants, et des taxes pour les travaux de dessèchements autorisés par la loi du 16 septembre 1807;

Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 4 mai 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des départements et des communes;

Des sommes réparties sur les israélites de chaque circonscription, pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte.

Art. 2. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, les contributions des portes et fenêtres et des patentes, seront perçues, pour 1828, en

principal et centimes additionnels, conformément à l'Etat A ci-annexé.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans l'état B annexé à la présente loi.

Art. 3. En exécution de l'article 106 du code forestier, une somme de quinze cent cinquante-huit mille deux cents francs (1,558,200 francs), montant des frais d'administration des bois des communes et établissements publics, sera ajoutée, pour 1829, à la contribution foncière établie sur ces bois.

Cette somme sera répartie par une ordonnance royale entre les différents départements du royaume.

11. Évaluation des recettes de l'exercice 1829.

Art. 4. Le budget des recettes est évalué, pour l'exercice 1829, à la somme de neuf cent-quatre-vingtsix millions cent cinquante-six mille huit cent vingt-un francs [986,156,821 francs], conformément à l'état C ciannexé.

III. Moyens de service.

Art. 5. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons royaux portant intérêt et payables à échéance fixe.

Les bons royaux en circulation ne pourront excéder cent-cinquante millions.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire, qui devra être autorisée par ordonnance du roi, et dont il sera rendu compte à la plus prochaine session des Chambres.

IV. Dispositions générales.

Art. 6. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percep teurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des articles 20 de la loi du 31 juillet 1821 et de 22 de la loi du 17 août 1822, relatifs aux centimes facultatifs que les conseils généraux du département sont autorisés à voter pour les dépenses d'utilité départementale et pour les opérations cadastrales, et des articles 31, 39, 40, 41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses ordinaires des communes.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 28. jour du mois de février de l'an de grâce 1828, et de notre règne le quatrième.

Signe: CHARLES.

Par le roi :

Le ministre secrétaire d'Etat des finances.

Signe: Roy.

ÉTATS A, B, C.

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