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Ces conclusions, comme on le voit, sont plus logiques et plus précises que celles de la déclaration adoptée le 16 avril 1856 (1) par le congrès de Paris. Et pourtant à peine l'auteur les a-t-il exposées qu'il semble en restreindre la portée; car, d'une part, il abandonne au commandant des forces navales le soin de décider si l'escadre est suffisante pour rendre le blocus effectif, et, de l'autre part, il admet que la ligne de blocus peut être maintenue par des navires en croisière non mouillés sur leurs ancres. Sur ce point, Phillimore s'éloigne donc de la déclaration précitée, qui, sans exiger d'une manière formelle que les navires stationnent devant le port, repousse implicitement les blocus à l'aide de simples croi

seurs.

Un autre publiciste anglais, Reddie, accepte les principes et les conclusions de son compatriote, tout en se ralliant sur certains points à la théorie moins nettement définie de Sir W. Scott. Dans ses Researches historical and critical in maritime international law, il s'exprime ainsi à ce sujet :

« Now, according to the law of nations, there is no such thing, properly speaking, as a paper cabinet blockade; there is no legally effectual blockade, such as to warrant confiscation for a breach of it, unless it be an actual blockade, maintained by an adequate naval force, such as to render it dangerous to approach the place blockaded. (Or, suivant le droit des gens, il n'existe rien de semblable, à proprement parler, à un blocus de papier ou de cabinet; il n'y a de blocus légalement effectif, de nature à justifier une confiscation pour sa violation, qu'autant que ce blocus est réel, maintenu par des forces navales suffisantes, capables de rendre dangereuse l'approche du lieu bloqué.) »

Les auteurs qui appuient leur doctrine sur le principe abstrait de l'occupation ou de la conquête des eaux territoriales se montrent plus rigoureux sur les conditions à remplir pour qu'un blocus soit considéré comme effectif. Voici en quels termes Ortolan s'exprime à cet égard: « Il est évident que si un blocus est entrepris dans le but d'amener une place à reddition ou à composition par le défaut de munitions ou de subsistances, les neutres manqueraient essentiellement aux devoirs de la neutralité en introduisant dans cette place des secours qui la mettraient à même de tenir plus longtemps. Dans ce cas, les blocus par mer sont exactement assimilables aux sièges en règle des places fortes qui ont lieu dans les

(1) De Clercq, t. VIII, p. 91; Savoie, t. VIII, p. 405; Martens-Samwer, t. II, p. 791; Archiv. dipl., 1862, t. I, p. 146; Bulletin des lois, 1856, n° 381; Lesur, 1856, app., p. 19.

Reddie.

Ortolan.

Wheaton.

Gessner.

Heffter.

Blunts chli.

guerres sur terre. » Mais Ortolan, comme nous l'avons vu plus haut, ajoute qu'il ne croit pas à la circonstance à laquelle il fait allusion indispensable pour que les Etats neutres soient tenus de respecter le blocus; car du moment qu'un blocus est réel, ils sont obligés de se soumettre à l'interdiction de toute communication avec le lieu bloqué, qu'impose la puissance bloquante devenue en fait maîtresse des eaux territoriales environnantes.

Wheaton se rapproche beaucoup sur ce point du système traditionnel de la Grande-Bretagne. Néanmoins, comme il traite surtout la question au point de vue réel et purement historique, il laisse percer des tendances plus conformes à l'esprit général des lois et des traités publics qu'à telle ou telle opinion individuelle, de sorte qu'on peut le ranger au nombre des auteurs qui exigent la présence de forces navales suffisantes pour rendre impossible toute communication avec le dehors.

Gessner réserve aux publicistes allemands Martens, Klüber, Heffter et Kaltenborn le mérite d'avoir de tout temps défini avec précision les règles du blocus. Cette appréciation n'est pas absolument exacte; car on remarque chez tous ces auteurs un certain vague dans la partie théorique et quelques contradictions au point de vue pratique.

Ainsi, par exemple, Heffter voit dans le blocus « le droit du belligérant de s'emparer sur mer ou sur terre des abords d'une forteresse, d'un port, d'une rade et même de toutes les côtes de l'ennemi, et d'y exercer les droits d'une occupation passagère pendant le temps qu'il se maintient dans la possession réelle de cette partic du territoire ennemi, à l'effet d'empêcher toute communication avec le dehors; » puis, quelques lignes plus loin, il ajoute : « La distance à laquelle les bâtiments de guerre doivent se trouver du port bloqué dépend naturellement des circonstances, et il suffit qu'ils soient stationnés de manière à pouvoir surveiller l'entrée du port et entretenir tout navire qui tenterait de passer à leur insu. »

Bluntschli fait une remarque fort juste, selon nous, à propos de l'interprétation rigoureuse des mots : blocus effectif. « Il faut, dit-il, se mettre en garde contre deux extrêmes. Les uns admettent que pour que le blocus soit réel et effectif, il faut que les forces ennemies soient suffisantes pour intercepter d'une façon absolue le commerce avec la place bloquée, et déclarent le blocus non effectif, si un seul navire parvient à forcer le blocus sans être remarqué et capturé : c'est demander l'impossible. L'autre opinion

extrême va trop loin dans le sens inverse et déclare le blocus effectif lorsqu'un croiseur a réussi à empêcher quelques navires de passer. »>

Suivant Boeck également le blocus doit être effectif, c'est-à-dire constitué par des forces permanentes de telle sorte qu'il y ait investissement complet du côté de la mer et danger évident de franchir la ligne formée par ces forces navales.

Hall partage entièrement cet avis. Un port bloqué, dit-il, doit l'être par une force suffisante pour en rendre l'entrée et la sortie dangereuses.

Suivant Perels enfin, pour que le blocus soit effectif, il faut que les croiseurs demeurent au lieu de stationnement, mais il n'est pas considéré comme levé lorsque ces croiseurs, cédant à la force majeure, ont dû s'éloigner pour un temps très court, ou lorsque quelque navire a réussi à le rompre en courant un danger. Le blocus cesse d'être effectif si les croiseurs n'exercent pas leur droit d'une manière uniforme à l'égard de tous les navires neutres et viennent à accorder des licences à certains navires.

Boeck.

Hall.

Perels.

Un blocus ne saurait exister réellement et efficacement, dit Fau- Fauchille, chille, que si l'entrée et la sortie de la place se trouvent être matériellement impossibles. Pour atteindre ce résultat, il propose le moyen suivant :

α

Supposons des navires stationnant devant la côte ennemie et séparés par une distance au plus égale à la vue nous aurons ainsi une ligne bloquante qu'aucun navire ne pourra franchir sans être aperçu. Mais il faut encore que le belligérant puisse arrêter les vaisseaux qu'il aperçoit, aussi est-il nécessaire que les bâtiments bloquants ne soient pas éloignés l'un de l'autre par une étendue de mer supérieure à la portée d'un canon, de telle façon qu'ils puissent tirer sur tout navire qui essaierait de pénétrer ou de sortir du port. » De plus, entre les vaisscaux stationnés devant la côte bloquée, se trouveront d'autres navires qui formeront l'escadre volante. Ils seront au nombre de trois ou de quatre, entre chacun des bâtiments stationnés, et auront ainsi à surveiller une étendue de mer peu considérable, qui ne pourra excéder six milles marins (11 kilomètres, c'est-à-dire la double portée d'un canon) et que leur marche rapide rendra moindre encore. Parcourant sans cesse cet espace restreint, aucun navire ne pourra leur échapper, et ils pourront facilement arrêter les vaisseaux qu'ils apercevront pour leur notifier le blocus et les visiter.

Canonner sera l'unique mission des bâtiments stationnés; ja

Casimir
Périer.

mais ils ne devront bouger de place, car les navires volants auront seuls la charge de poursuivre les vaisseaux qui essaieraient de violer le blocus (1).

Fauchille repousse l'opinion de M. Casimir Périer qui, pour la validité du blocus maritime, exige une attaque simultanée par terre. Pour imposer aux neutres, dit cet auteur, des sacrifices aussi grands que ceux qu'entraîne le respect du blocus, le belligérant doit prouver la nécessité de ces sacrifices; or, la nécessité n'existe pas lorsque le port bloqué, n'étant pas investi, peut recevoir par terre ce que la mer ne lui apporte pas. Il arriverait un jour ou l'autre, avec le système actuel, qu'un assaillant, incapable de maintenir un soldat sur le territoire ennemi, en interdirait l'accès par mer au moyen de quelques vaisseaux, empêcherait le commerce des neutres, tandis qu'un voisin enverrait sans obstacle, par routes, canaux, fleuves ou chemins de fer, les produits de son sol et de son industrie jusque sur les quais d'une ville ouverte à tous du côté de la terre et dont le port seul serait bloqué (2). » Lettre de § 2842. Le gouvernement des Etats-Unis, se conformant aux secrétaire préceptes et aux usages du droit international, n'admet pas qu'un Etats-Unis.du décret d'une puissance souveraine, fermant au commerce des M. Becerra, neutres des ports occupés par ses ennemis, du dedans ou du denipotentiaire hors, puisse avoir aucune portée internationale, aucun effet extraWashington. territorial en vue d'imposer aux gouvernements des puissances neutres l'obligation de le reconnaître ou de contribuer par leur concours d'une façon quelconque à le faire observer.

M. Bayard,

d'Etat des

24 avril 1885,

ministre ple

de Colombie à

Un décret de cette nature peut bien être nécessaire en tant que mesure municipale, adoptée par l'Etat duquel il émane, dans le but d'investir le pouvoir exécutif de l'autorité requise pour procéder à l'établissement d'un blocus formel et effectif; mais une fois que ce but est atteint, l'effet du décret est épuisé.

Si la puissance souveraine qui décrète cette fermeture des ports peut disposer de forces suffisantes pour maintenir le blocus et si elle proclame en due forme un blocus réellement effectif, alors elle peut saisir et faire condamner les navires qui tenteraient de violer le blocus.

Si cette puissance met l'embargo sur un port, elle peut recourir à la force pour repousser les navires qui tentent d'y échapper, si elle est en possession du port dont elle interdit ainsi l'entrée ;

(1) Fauchille, pp. 129 et seq.

(2) Casimir Périer, Revue des Deux-Mondes, 15 janvier 1862, p. 434.

mais si ce port est occupé par la partie adverse, le décret de fermeture est sans portée au point de vue international. S'il en était autrement, les souverains en titre et de facto d'un pays ou d'une région quelconque déterminée pourraient convenir entre eux d'exclure de leurs ports tous les navires marchands quels qu'ils soient, et ainsi non seulement ruiner ceux qui font du commerce avec eux, mais causer un sérieux malaise à toutes les nations en les privant de produits nécessaires qu'elles ne peuvent se procurer sur aucun

autre marché.

Dans l'espèce, le décret ordonnant la fermeture de certains ports de la Colombie nc contient rien qui indique l'intention ultérieure de proclamer un blocus effectif.

En attendant, le gouvernement des États-Unis doit regarder comme sans portée des proclamations qui ordonnent la fermeture de ports que la Colombie n'a pas en sa possession ou bien où elle n'a pas de forces navales qu'on puisse considérer comme suffisantes pour y établir un blocus.

§ 2843. Dans la pratique, les nations maritimes paraissent avoir adopté un terme moyen. La capture accidentelle d'un navire neutre par un croiseur ne suffit pas pour rendre un blocus effectif; il faut qu'il y ait évidence, réalité d'un danger à essayer de forcer les croisières. Par contre, le blocus ne cesse pas d'être effectif parce que, exceptionnellement, un ou deux navires sont parvenus à éluder la vigilance des forces bloquantes et à en franchir la ligne sans encombre.

Pratique des times.

nations mari

Cas du navire russe

§ 2844. C'est ainsi qu'a jugé la haute Cour d'amirauté d'Angleterre dans le cas du navire russe Franciska (25 janvier 1855). Franciska. Appelé à se prononcer sur la question de savoir si le blocus du port de Riga était effectif, le docteur Lushington, après avoir fait observer que toutes les définitions généralement données du blocus sont et doivent même d'après la nature de l'opération être vagues et incertaines, ajoutait : « Le maintien d'un blocus doit toujours être une question du degré de danger auquel s'exposent les navires qui entrent dans un port bloqué ou qui en sortent. Rien n'est plus éloigné de mon intention, ni n'est assurément plus opposé à mes notions du droit des gens qu'un relâchement de la règle qu'un blocus doit être maintenu par des forces suffisantes; mais il est parfaitement clair qu'aucune force ne peut barrer l'entrée avec une certitude absolue; qu'il est possible que des navires entrent ou sortent pendant la nuit, des brouillards, des vents violents ou une absence accidentelle. Aussi je crois que dans tous les cas l'enquête

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