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Notification

des blocus.

Considéra

tions sur les

a eu pour but de constater si les forces bloquantes étaient capables de maintenir le blocus et si elles étaient présentes, et, les choses étant ainsi, on a présumé l'accomplissement du devoir. Je pense pouvoir affirmer en toute sûreté que dans aucun cas où les forces bloquantes étaient sur les lieux ou à proximité, on n'a considéré le blocus comme nul parce que des navires sont entrés dans le port ou en sont sortis sans que cette entrée ou cette sortie ait eu lieu du consentement de l'escadre bloquante *. »

§ 2845. Les diverses garanties habituellement exigées pour donner aux blocus un caractère sérieux de légitimité ne suffisent cependant pas encore, malgré la valeur intrinsèque qu'elles peuvent offrir soit isolément, soit même réunies, pour protéger efficacement les intérêts et les droits des neutres. Il reste à remplir une dernière condition, sur l'importance et le caractère de laquelle les auteurs ne sont pas d'accord: nous voulons parler de la publicité donnée par voie de notification à la résolution prise de bloquer un port.

Il y a trois espèces de notifications. La première est celle que le commandant des forces bloquantes, afin de marquer le commencement du blocus et d'en circonscrire l'action, signifie aux autorités des lieux dont il est chargé d'intercepter les communications avec le dehors par la voie de mer : c'est un préliminaire rigoureusement exigé et dont l'omission rendrait les captures à la sortie du port absolument nulles. La seconde est celle que l'on qualifie de générale ou diplomatique, et qui est communiquée aux gouvernements neutres. La troisième, qui prend le nom de spéciale, cst celle que le commandant croiseur fait aux navires qui se dirigent sur la ligne de blocus ou qui s'y trouvent **.

§ 2846. Pour acquérir leur caractère obligatoire les lois doivent notifications. être promulguées, rendues publiques, portées à la connaissance

Ortolan, Règles, t. II, pp. 328-331; Bluntschli, § 829; Massé, t. I, § 291; Phillimore, Com., v. III, § 293; Reddie, Researches, v. II, p. 16; Wheaton, Elém., pte. 4, ch. III, § 28; Gessner, pp. 169-176; Heffter, SS 154, 155; Klüber, Droit, § 297; Hall, Int. law, p. 619; Perels, p. 295; Boeck, § 677 et seq.; Fauchille, Blocus maritime, pp. 147 et seq.

Ortolan, Regles, t. II, pp. 335 et seq.; Hautefeuille, Des droits, t. II, pp. 222, 223; Massé, t. I, § 301; Gessner, pp. 179 et seq.; Heffter, § 155; Bluntschli, § 831; Morin, Les lois, t. II, p. 122; Wheaton, Elém., pte. 4, ch. III, § 28; Kent, Com., v. I, p. 148; Twiss, War, § 105; Duer, v. I, lect. 7, § 34; Manning, p. 323; Wildman, v. II, pp. 187 et seq.; Fiore, t. II, pp. 453, 454; Bello, pte. 2, cap. vIII, §5; Hall, International law, p. 611; Desjardins, Droit com. maritime, t. I, § 22; Perels, p. 301; Boeck, § 686; Fauchille, p. 196.

de ceux qui doivent les exécuter. Il en est de même du blocus, dans lequel la notification remplit le rôle de cette publication en lui imprimant force de loi. Il y a cependant une différence à faire dans la comparaison que nous établissons ici; car, tandis que dans le premier cas il ne peut être question que des nationaux du pays sur lequel la juridiction doit s'exercer, la question dans le second cas s'étend à des personnes qui ne sont à aucun titre soumises à la souveraineté de la puissance de qui émane la notification. Comme il s'agit donc ici de rapports internationaux, le belligérant qui établit un blocus a recours à l'entremise diplomatique pour notifier le fait aux gouvernements étrangers, qui le portent ensuite à la connaissance de leurs sujets, afin que ceux-ci soient prévenus des conséquences fâcheuses que pourrait avoir pour eux la continuation de leur commerce avec les lieux bloqués. Toutefois cette notification générale, pas plus que celle que le commandant des forces bloquantes adresse aux autorités du lieu bloqué, ne constitue en principe une condition de la validité du blocus. Sans doute ces notifications sont de précieux moyens de répandre la connaissance du blocus; elles ont pour effet d'en instruire les gouvernements et les habitants du lieu où elles se font ; mais elles n'en informent pas directement les personnes que le fait intéresse le plus, notamment les capitaines de navires, que les circonstances mêmes de leur navigation et la date de leur départ peuvent avoir mis dans l'impossibilité matérielle de savoir qu'un obstacle inopiné a surgi dans les lieux qui doivent marquer le terme de leur voyage. Au surplus, il est des blocus, très réguliers du reste, qui ne peuvent être notifiés par la voie diplomatique. Cette notification peut bien faire connaître le fait existant au moment même où elle a licu; mais ce fait peut changer ou cesser d'un instant à l'autre, de sorte qu'on ne saurait nier aux neutres le droit de vérifier personnellement si l'investissement, bien que notifié, n'a pas cessé, et si le blocus n'est pas levé.

« Les forces bloquantes, dit Ortolan, peuvent à chaque moment être dispersées ou détruites par des forces supérieures de l'ennemi; le mauvais temps ou le manque de vivres peut les mettre dans la nécessité de s'éloigner. On conçoit, d'après toutes ces considérations, que les sujets des puissances neutres, bien qu'avertis de la notification diplomatique du blocus, se hasardent néanmoins à faire voile pour le lieu bloqué avec l'espoir d'en trouver l'entrée libre, le blocus ayant pu être levé dans l'intervalle de leur voyage. »

Ortolan.

Doctrine anglaise.

William
Scott.

Le navire pacifique venant donc vérifier s'il y a blocus, le belligérant doit lui faire connaître le véritable état des choses. Cette notification toute particulière, personnelle, doit être faite par un des officiers des bâtiments de guerre chargés de maintenir l'investissement à chaque navire neutre qui se présente pour entrer dans le port bloqué. Nous ne pensons pas que ce soit aller trop loin que de regarder la notification spéciale comme une formalité essentielle du blocus, sinon obligatoire même pour le belligérant bloquant: c'est ce qui résulte d'ailleurs de la généralité des ouvrages dans lesquels est traitée cette question *.

§ 2847. Malheureusement ce principe n'est pas adopté sans restriction par toutes les puissances. Les Anglais prétendent que la notification diplomatique implique la connaissance du blocus suffisamment pour qu'il ne soit pas nécessaire aux forces bloquantes de donner un avertissement spécial à chaque navire neutre voulant entrer dans un port bloqué après être parti d'un port où la notification a pu être reçue. C'est à l'aide de cet argument que la GrandeBretagne a cherché à justifier les abus qu'elle a commis à l'abri de ses blocus de cabinet (1), expédient dont elle s'est fait un élément pour ainsi dire constitutif à son propre usage et qui l'a puissamment aidée dans ses violentes attaques contre le commerce des

neutres.

Tout en adoucissant parfois la vieille théorie britannique sur les blocus, Sir William Scott en a déduit des conséquences non moins dangereuses, ainsi qu'on peut en juger par la citation suivante « Il y a, dit-il, deux sortes de blocus l'un résultant du simple fait, l'autre résultant d'une notification accompagnée du fait. Dans le premier cas, quand le fait cesse autrement que par accident ou par le changement des vents, la fin du blocus a lieu immédiatement; mais quand le fait est accompagné d'une notification publique du gouvernement belligérant aux gouvernements neutres, je crois prima facie que le blocus doit être supposé exister jusqu'à ce qu'il ait été publiquement levé. Indubitablement l'État belligérant qui a notifié l'existence du blocus doit aussi en notifier de la même manière et immédiatement la discontinuation; ne pas le faire en

Ortolan, Règles, t. II, pp. 335 et seq.; Hautefeuille, Des droits, t. II, pp. 223 et seq.; Pistoye et Duverdy, Traité, t. I, pp. 369 et seq.; Massé, t. I, § 301; Cauchy, t. II, p. 421; Gessner, pp. 180 et seq.; Bluntschli, § 832; Fiore, t. II, pp. 454-457; Heffter, §§ 155, 156; Fauchille, Blocus, pp. 194 et seq.; Boeck, § 693; Perels, pp. 301-308.

(1) Voyez la section II de ce livre.

temps convenable, dès que l'investissement a cessé de fait, serait une fraude à l'égard des neutres, de laquelle nous ne devons supposer aucun pays capable. Je ne dis pas qu'un blocus de cette sorte ne puisse dans quelque cas cesser de facto; mais je dis qu'un pareil procédé ne doit pas être imputé légèrement à une nation. Aussi tant qu'un fait n'a pas été clairement établi, je maintiendrai qu'un blocus par notification doit prima facie être présumé continuer jusqu'à ce que la notification soit révoquée. »

Le but de cette doctrine, qui est entrée dans la pratique anglaise, se réduit à établir une præsumptio juris et de jure relativement à la connaissance du blocus. Et ce qui prouve que cette présomption doit légalement exister pour la continuation du blocus, c'est que les Cours d'amirauté britanniques n'admettent pas que l'avertissement spécial fait aux capitaines neutres soit nécessaire pour légitimer la capture des navires à leurs yeux, il suffit que le bâtiment ait pour destination réelle ou présumée le port bloqué; elles n'exceptent de cette règle arbitraire que les navires expédiés non du pays dont ils portent le pavillon, mais d'une contrée asscz éloignée pour qu'on puisse présumer que la nouvelle de l'interdiction du commerce n'y est pas parvenue.

Nous croyons avoir réfuté victorieusement et sans réplique cette triste doctrine, lorsque nous avons fait ressortir la distinction qui existe entre les trois modes de notification que l'usage a sanctionnés le premier ayant un caractère purement local, le second général, et le troisième spécial. Nous avons démontré que les deux premiers ne sauraient en aucun cas suppléer le dernier, et nous sommes d'avis que confondre deux choses d'une portée si manifestement différente, ce serait fermer les yeux sur les abus révoltants des prétentions anglaises et repousser de gaîté de cœur un des éléments juridiques essentiels du blocus *.

§ 2848. Contrairement à cet inique système, la pratique et la ju- Jurisprudence risprudence des Cours de prises françaises ont érigé en principe:

1° Que la notification générale ne suffit pas par elle-même pour autoriser juridiquement la déduction que les neutres ont eu connaissance du blocus;

Gessner, pp. 181 et seq.; Wheaton, Elém., pte. 4, ch. 1, § 28; Ortolan, Règles, t. II, pp. 336 et seq.; Heffter, § 156; Phillimore, Com., v. III, § 390; Twiss, War, § 105; Duer, v. I, lect. 7, § 34; Kent, Com., v. I, pp. 148, 149; Wildman, v. II, pp. 190 et seq.; Halleck, ch. XXIII, § 17; Pistoye et Duverdy, Traité, t. I, pp. 374, 375; Robinson, Adm. reports, v. I, p. 171; Fauchille, Blocus, pp. 194 et seq.; Boeck, § 692; Perels, pp. 301, 308.

française.

2o Que, pour que le blocus devienne légalement obligatoire avec toutes ses conséquences, il faut que la notification diplomatique, considérée avec raison comme toujours utile, soit dans chaque cas particulier complétée, corroborée par une notification spéciale aux neutres qui se présentent sur la ligne du blocus.

Telle était la substance des instructions données aux croiseurs français en 1827 et en 1830, lorsqu'ils établirent le blocus des ports de la régence d'Alger, ainsi que des instructions adressées par le comte Molé, le 20 octobre 1838, au ministre de la marine de France pour l'information du commandant de l'escadre française qui bloquait alors les ports du Mexique.

Le même comte Molé, dans une dépêche du 17 mai 1838, à l'occasion du blocus des ports de la République Argentine, a exposé clairement les principes d'après lesquels procèdent les tribunaux de prises français: « Tout blocus, pour être valable envers les neutres doit avoir été notifié et être effectif. Un navire se présentant devant un port bloqué avant d'avoir eu connaissance du blocus doit d'abord en être averti, et la notification doit en être faite par écrit et sur son rôle d'équipage; mais cet avis ayant été donné et cette formalité ayant été remplie, s'il persiste à entrer dans le port, ou s'il vient à y pénétrer de nouveau, le commandant du blocus a le droit de l'arrêter. »

Dans tous les traités de commerce conclus par la France avec les Etats de l'Amérique du Sud, notamment dans le traité de 1828 avec le Brésil, de 1835 avec la République Bolivienne, de 1839 avec le Texas, de 1843 avec les républiques du Vénézuéla et de l'Equateur, de 1844 avec la Nouvelle-Grenade, nous retrouvons la disposition suivante : « Dans aucun cas, un bâtiment de commerce appartenant à des citoyens de l'un des deux pays qui sera expédié pour un port bloqué par l'autre Etat ne pourra être saisi, capturé ou condamné, si préalablement il ne lui a été fait une notification ou signification de l'existence ou de la continuation d'un blocus par les forces bloquantes ou par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou de la division du blocus; et pour qu'on ne puisse alléguer une ignorance du blocus et que le navire qui aura reçu cette intimation soit dans le cas d'être capturé, s'il vient ensuite à se représenter devant le port bloqué pendant le temps que durera le blocus, le commandant qui fera la notification devra apposer son visa sur les papiers du navire visité, où sera faite la signification de l'existence du blocus, et le capitaine du navire visité lui donnera un

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