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reçu de cette signification, contenant les déclarations exigées par le visa *. >>

§ 2849. La jurisprudence sur ce point ne paraît pas établie d'une Jurisprudenmanière fixe et précise aux Etats-Unis.

Tandis que leurs publicistes inclinent pour l'adoption des doctrines anglaises, les conventions internationales et les règlements du gouvernement penchent plutôt vers les principes consacrés par la France. Ainsi nous lisons dans les Commentaires sur le droit américain du chancelier Kent : « Il est absolument nécessaire que le neutre soit dùment averti du blocus pour qu'il puisse être passible des conséquences pénales d'une violation du blocus. Cette information peut lui être communiquée de deux manières, soit directement ou positivement par un avis formel de la puissance bloquante, soit indirectement ou implicitement par un avis transmis à son gouvernement ou par la notoriété du fait. Peu importe de quelle manière le neutre parvienne à avoir connaissance du blocus. Si le blocus existe réellement et qu'il en ait connaissance, il est tenu de ne pas le violer. Un avis adressé à un gouvernement étranger cst un avis à tous les individus de la nation, et il n'est pas permis à ceux-ci d'en prétendre ignorance, attendu qu'il est du devoir du gouvernement neutre de communiquer l'avis à son peuple. Dans le cas d'un blocus sans avis régulier, un avis de fait est généralement nécessaire. Entre un blocus notifié régulièrement et un blocus sans avis de ce genre, il y a cette différence que, dans le premier cas, l'acte de mettre à la voile pour le lieu bloqué avec l'intention d'éluder le blocus ou d'entrer dans le port par hasard équivaut, dès le commencement du voyage, à une infraction du blocus, car le port doit être considéré comme fermé jusqu'à ce que le blocus ait été formellement révoqué ou levé de fait; tandis que dans le second cas, celui d'un blocus de facto, l'ignorance de la part du neutre de la continuation du blocus peut être admisc comme une excuse d'avoir mis à la voile pour le lieu bloqué comme destination douteuse et provisoire. La question de l'avis est une question de preuve à résoudre au moyen des faits applicables à l'espèce. La notoriété d'un blocus est par elle-même un avis suffisant du blocus pour les navires mouillés dans le port bloqué. »

Wheaton, après avoir reproduit les définitions du blocus et les

*Hautefeuille, Des droits, t. II, pp. 225 et seq.; Ortolan, Règles, t. II, pp. 338 et seq.; Massé, t. I, § 301; Pistoye et Duverdy, Traité, t. I, pp. 370 et seq.; Twiss, War, § 107; Halleck, ch. xxIII, § 18; Gessner, p. 221; Fauchille, Blocus, pp. 194-228.

ce des EtatsUnis.

Kent.

Wheaton,

conditions de sa validité données par Sir William Scott, ajoute au sujet de la notification : « Comme une notification publique générale n'est pas par elle-même suffisante pour constituer un blocus légal, de même la connaissance de l'existence d'un pareil blocus ne peut être imputée à la partie simplement en conséquence d'une pareille notification. Non seulement il faut qu'un blocus réel existe, mais que la connaissance en soit portée dans le pays de la partie, pour prouver qu'il a été violé. Comme, d'un côté, une déclaration de blocus qui n'est pas soutenue par le fait ne peut légalement passer pour exister, de même, d'un autre côté, le fait dùment notifié à la partie en cause est de lui-même suffisant pour en imprimer la connaissance sur cette partie, car les notifications publiques entre gouvernements ne peuvent être faites que pour l'information des individus; mais si l'individu est personnellement informé, le but sera encore mieux atteint que par une déclaration publique. »> Comme on le voit, Wheaton reconnaît l'utilité de la notification spéciale; mais il ne la considère pas comme indispensable.

Les traités conclus par les Etats-Unis avec les autres puissances maritimes sont plus explicites on y trouve généralement cette clause, qui figure notamment dans le traité du 19 novembre 1794 (1) avec la Grande-Bretagne : « Attendu qu'il arrive fréquemment que des navires mettent à la voile pour des ports ou des places ennemis sans savoir que ces ports ou ces places sont assiégés, bloqués ou investis, il est convenu que les navires qui se trouvent dans ce cas pourront être détournés de ces ports ou de ces places; mais il ne sera pas permis de les retenir ni de confisquer leurs cargaisons, si elles ne sont pas de contrebande, à moins qu'après un premier avis ils ne tentent d'y entrer de nouveau; il sera libre à ces bâtiments d'aller dans tel autre port ou place qu'ils voudront. » Cette stipulation n'énonce pas expressément l'obligation pour le bloquant de faire une première notification individuelle et spéciale; car elle semble établir une distinction entre les navires qui mettent à la voile pour un port bloqué dans l'ignorance complète du blocus, et les navires qui en ont eu connaissance avant leur départ ou dans le cours de leur voyage.

A une époque plus récente, le gouvernement des Etats-Unis paraît avoir adopté une règle de conduite qui se rapproche davantage de la pratique française. La déclaration du blocus des ports.

(1) Elliot, v. I, p. 242; State papers, v. I, p. 784; Martens, 1re édit., t. VI, p. 336; 2e édit., t. V, p. 641.

du Sud par le président Lincoln, à la date du 19 avril 1861, porte que si dans l'intention de violer ce blocus un navire quelconque tentait de sortir d'un des ports ou d'y entrer, il serait dûment averti par le commandant d'un des bâtiments des escadres de blocus, qui consignerait sur son livre de bord le fait et la date de l'avertissement. » Cependant, quoique cette déclaration ne spécifie pas l'exception, les tribunaux fédéraux ont reconnu que le navire pouvait être déclaré de bonne prise sans qu'il eût été préalablement averti, quand il était constaté qu'il avait déjà connaissance du blocus et était par conséquent de mauvaise foi *.

§ 2850. Voici en quels termes s'expriment sur ce sujet Pistoye et Opinion des Duverdy:

publicistes:

Pistoye

« La notification d'un blocus peut être soit générale, soit parti- et Duverdy. culière. La notification est générale, lorsque le gouvernement qui établit le blocus instruit par la voie diplomatique ou par une publication officielle les puissances neutres du blocus qu'elle établit devant tel port. La notification est particulière, lorsqu'un officier appartenant aux forces bloquantes avertit un navire neutre qui se présente devant la croisière que le port où il se propose d'entrer est en état de blocus.

«En règle générale, les deux notifications doivent avoir licu. Il est bien vrai que le navire neutre à qui le blocus a été notifié d'une manière spéciale et qui le viole est de bonne prise, lors même qu'il n'y a pas de notification générale; mais il ne faudrait pas conclure de là, comme quelques auteurs, que la notification particulière est seule nécessaire et que l'autre est surabondante. La notification d'un blocus n'a pas seulement pour but de mettre les neutres dans leur tort, s'ils essayaient de franchir la ligne du blocus. Son but principal est d'avertir les négociants neutres de ne pas faire d'expéditions pour les lieux bloqués. Le gouvernement belligérant qui n'avertirait pas, par une notification générale, les commerçants neutres que les navires dirigés sur tel ou tel point n'y seront pas admis manquerait à ses devoirs envers les puissances

neutres.

<< Supposons qu'une puissance européenne bloque un port européen et ne notifie pas ce blocus d'une manière générale et officielle; les Américains continueront leurs armements pour le port bloqué

* Kent, Com., v. I, pp. 148, 149; Wheaton, Elém., pte. 4, ch. III, § 28; Twiss, War, § 108; Dana, Elem. by Wheaton, note 235; Bluntschli, § 832; Hautefeuille, Quæst., p. 243; Ortolan, Régles, t. II, pp. 341, 342; Fiore, t. II, p. 455; Heffter, § 156; Fauchille, Blocus, pp. 194-206.

Lord

Beaumont.

Ortolan.

Cauchy.

et seront exposés ainsi à faire des pertes considérables. C'est pourquoi il faut décider en principe que tout blocus doit être notifié officiellement. Dans quelques circonstances, la force des choses oblige à déroger à ce principe; mais il n'en subsiste pas moins dans toute sa vigueur. A cet égard, nous sommes complètement de l'avis qu'a émis Lord Beaumont à la chambre des Lords (1), en disant : «< Je << soutiens que tout amiral chargé de faire la guerre et qui juge « opportun de déclarer le blocus d'un port quelconque a le droit « de le faire, quoique le port soit tellement éloigné de l'Angleterre « qu'il faudrait deux à trois mois pour que la publication parùt « dans la Gazette de Londres. » Encore faut-il en pareille circonstance que la nation belligérante dont l'amiral a établi un blocus se hâte de le notifier officiellement dès qu'elle en a connaissance. Quant à la notification particulière, elle doit toujours avoir lieu, quand même le blocus a été notifié officiellement. »

Nous venons de reproduire textucllement l'opinion soutenue par Pistoye et Duverdy; mais nous devons faire remarquer qu'on s'exprimant comme ils le font, ces deux auteurs ne sont pas d'accord avec les règles pratiques et les principes invariablement suivis par leur pays. Ainsi la France n'a jamais, comme l'Angleterre, considéré que le gouvernement belligérant eût le devoir strict pour légitimer le droit de blocus d'en faire l'objet d'une notification générale ou diplomatique : elle en use comme d'un moyen de publicité, par pure courtoisie internationale; mais elle n'y voit pas une obligation, à l'accomplissement de laquelle il ne lui serait pas loisible de se soustraire. A ses yeux, la légitimité des blocus et des captures qui en sont la suite n'est subordonnée qu'à trois conditions essentielles, savoir l'effectivité des forces bloquantes, la proclamation du blocus signifiée aux autorités compétentes du port investi, et la notification particulière aux navires neutres qui s'approchent de la ligne de blocus. Sans remonter plus loin, on a vu, à la vérité, lors des guerres de 1854, de 1859 et de 1870, le gouvernement français notifier diplomatiquement ses blocus aux autres puissances par la voie diplomatique et par des avis insérés dans ses journaux officiels; toutefois, ce n'était là qu'une manière d'en répandre la connaissance et nullement l'accomplissement d'une formalité ayant un caractère obligatoire.

Ortolan et Cauchy partagent sur cette matière les vues de Pistoye et Duverdy. Hautefeuille, au contraire, s'écarte de l'appréciation de

(1) Séance du 2 juin 1854.

ses deux devanciers; il penche plus en faveur des droits des Hautefeuille. neutres et n'admet comme indispensable que l'avertissement particulier ou spécial.

« La notification diplomatique, dit-il, ne peut être faite que lorsque déjà la conquète existe réellement; car la prise de possession est la source unique du pouvoir accordé au belligérant. La notification diplomatique n'a donc aucune signification, aucune valeur par elle-même; elle ne peut déterminer ni le commencement ni la fin des opérations; elle est impuissante à modifier en rien la durée du blocus ou de ses effets, soit en leur faisant devancer le moment de la conquête, soit en les prolongeant au delà de la possession réclle. C'est la simple démonstration d'un fait existant, et la déclaration de la manière dont le conquérant entend user du domaine conquis.

« La notification diplomatique n'est donc pas le blocus; elle n'est même pas une formalité essentielle du blocus. L'investissement et la prohibition du commerce peuvent exister dans toute leur plénitude, sans que cet acte ait été fait; mais elle est utile pour épargner aux neutres un dommage beaucoup plus grand que celui qu'ils doivent supporter réellement. Elle les empêche de faire pour les lieux bloqués des expéditions commerciales qui ne pourraient pas atteindre le but, et par conséquent elle leur épargne des pertes considérables. Sans doute ce n'est pas dans ce but que certaines nations, notamment l'Angleterre, font la notification diplomatique ; mais, d'après les lois internationales, cet acte ne peut réellement avoir aucune autre utilité.

<«<La notification diplomatique, n'étant pas essentielle pour la formation du blocus, n'est pas obligatoire pour le belligérant. La loi secondaire ne contient pas une seule disposition qui puisse lui attribuer ce caractère. Il résulte même des traités modernes que cet acte n'a aucune importance et peut être omis sans inconvénient. Cependant les nations européennes sont dans l'usage de le faire... Ainsi donc la notification diplomatique n'est pas essentielle au blocus; elle n'est pas obligée de la part du belligérant; elle n'a aucune valeur intrinsèque; elle est seulement déclarative d'un fait et tombe d'elle-même, si le fait n'existe pas ou cesse d'exister. C'est un acte d'humanité envers les peuples neutres. Elle peut faire connaître le fait existant au moment même où elle a lieu; mais ce fait peut cesser à chaque instant. D'ailleurs il est des blocus très réguliers qui ne peuvent être notifiés par cette voie officielle. Il arrive souvent que les amiraux, usant des pouvoirs qui leur sont donnés par leurs sou

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