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Gessner.

Fauchille.

erels.

Boeck.

Des formes

usitées pour

les
tions généra-

les ou diplo

matiques.

verains, forment le blocus de lieux éloignés de leur patrie, de telle sorte qu'il y a impossibilité de faire la notification diplomatique ou que du moins le blocus existe longtemps avant qu'il soit possible de le faire. Ainsi donc le blocus peut n'exister pas malgré la notification diplomatique, et le blocus peut exister très légitimement sans notification diplomatique. D'un autre côté, le blocus impose des obligations onéreuses aux peuples neutres; mais il ne les impose qu'alors qu'il existe réellement... >>

Gessner nous semble avoir tiré des conséquences forcées de la pratique généralement suivie en matière de blocus. Cet auteur attache en effet à la notification diplomatique une valeur telle que lorsqu'elle n'a pas eu lieu, toutes les autres conditions requises eussent-elles été remplies, il conteste au belligérant le droit de confisquer les navires qui cherchent à violer le blocus, et prétend lui imposer l'obligation de faire annuler toutes les captures opérées. C'est là une doctrine purement spéculative, qui, à notre connaissance, n'a encore été sanctionnée par aucune Cour de prises ui adoptée par aucune puissance maritime.

Fauchille résume comme suit son opinion: « 1° Une notification est nécessaire pour que les neutres soient obligés de respecter le blocus et puissent être condamnés en cas de violation. 1° Cette notification ne doit pas être diplomatique; elle doit être spéciale. »

Perels estime, au contraire, que la notification spéciale n'est pas suffisante; la notification générale est requise en tout état de cause, parce que les intérêts du commerce maritime des neutres l'exigent.

Il en est de même de Boeck qui juge la notification diplomatique une des conditions essentielles du blocus *.

§ 2851. La notification diplomatique ou générale s'opère soit par notifica- une communication écrite que le belligérant adresse aux Etats neutres, soit par un avis officiel relatant la date du commencement du blocus et précisant la zone nautique qu'il doit embrasser. Dans certaines circonstances, on a aussi recours à des publications exprimant l'intention d'établir le blocus, annonçant le départ de l'escadre qui sera chargée de le maintenir, et fixant le commencement des opérations hostiles; nous avons à peine besoin d'ajouter qu'un

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Pistoye et Duverdy, Traité, t. I, pp. 369, 370; Ortolan, Règles, t. II, pp. 335-342; Cauchy, t. II, pp. 421, 422; Hautefeuille, Des droits, t. II, pp. 223 et seq.; Gessner, pp. 180 et seq.

mode de notification si minutieux, impliquant d'ailleurs une très grande courtoisie internationale, est peu usité *.

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§ 2852. Sir William Scott et presque tous les publicistes anglais nient la nécessité de la notification spéciale, en se fondant sur que la notification générale possède intrinsèquement une force qui rend superflue toute confirmation particulière.

Cette doctrine est en opposition directe avec le droit conventionnel écrit. Parmi les nombreux traités qui ont formellement consacré la nécessité des notifications spéciales, nous citerons ceux du 4 septembre 1816 entre les Etats-Unis et la Suède (1), du 21 août 1828 entre la France et le Brésil (2), du 15 septembre de la même année entre les villes Hanséatiques et le Mexique (3), du 9 décembre 1834 entre la France et la Bolivie (4), ceux que les Etats-Unis d'Amérique ont conclus en 1836 avec le Vénézuéla (5) et la Bolivie (6), le 26 novembre 1838 avec la Sardaigne (7) et le 13 juin 1839 avec l'Equateur (8), celui du 30 juillet 1842 entre l'Autriche et le Mexique (9), enfin ceux que la France a signés le 25 septembre 1839 avec le Texas (10), le 25 mars 1843 avec le Vénézuéla (11) et le 28 octobre 1844 avec la Nouvelle-Grenade (12). Bien que tous ces traités fassent de la notification spéciale une condition absolue et obligatoire pour la validité des captures, il faut

Pistoye et Duverdy, Traité, t. I, p. 369; Ortolan, Règles, t. II, p. 335; Phillimore, Com., v. III, § 291; Duer, v. I, lect. 7, § 34; Halleck, ch. xxIII, § 18; Bluntschli, § 831; Heffter, § 155.

(1) Elliot, v. I, p. 193; State papers, v. VI, p. 175; Martens, Nouv. recueil, t. IV, p. 251.

(2) De Clercq, t. III, p. 503; Martens, Nouv. recueil, t. VIII, p. 60; Bulletin des lois, 1829, no 311; Lesur, 1828, app., p. 190.

(3) Martens, Nouv. suppl., t. I, p. 684.

(4) De Clercq, t. IV, p. 284; Bulletin des lois, 1837, no 528; Lesur, 1837, app., p. 36.

(5) State papers, v. XXIV, p. 746; Martens, Nouv. recueil, t. XIII, p. 544.

(6) Martens, Nouv. recueil, t. XV, p. 113.

(7) Savoie, t. VI, p. 58; Martens, Nouv. recueil, t. XVI, p. 266; State papers, v. XXVII, p. 1017.

(8) Martens-Murhard, t. IV, p. 298; State papers, v. XXIX, p. 1296. (9) Neumann, t. IV, p. 503; Martens-Murhard, t. III, p. 432; State papers, v. XXXIII, p. 734.

(10) De Clercq, t. IV, p. 502; Martens, Nouv. recueil, t. XVI, p. 987; State papers, v. XXX, p. 1228; Bulletin des lois, 1840, no 740; Lesur, 1840, app., p. 24.

(11) De Clercq, t. V, p. 7; Martens-Murhard, t. V, p. 165; Bulletin des lois, 1844, n° 1110.

(12) De Clercq, t. V, p. 248; Martens-Murhard, t. VII, p. 613; Bulletin des lois, 1846, no 1333.

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de

Règlement danois 1864.

Forme dans

reconnaître pourtant qu'en cette matière le droit positif n'est pas encore arrivé à poser un principe uniforme et doctrinal, et qu'une certaine divergence continue de subsister sur ce point, puisque l'Angleterre et plusieurs autres nations européennes n'ont pas cru jusqu'ici devoir l'inscrire dans leurs traités de commerce et de navigation. Aussi, quand il présente la question des notifications spéciales comme définitivement résolue, Hautefeuille oublie-t-il que les stipulations conventionnelles sur lesquelles il appuie cette assertion ne lient que les Etats qui les ont souscrites et qu'elles sont toujours privées de l'assentiment explicite de la première puissance maritime du globe, l'Angleterre *.

§ 2853. L'article 2 du règlement danois promulgué le 16 février 1864 (1) porte : « La simple tentative de forcer la ligne de blocus n'entraîne pas la saisie du navire, si, eu égard au peu de temps qui s'est écoulé depuis la notification générale, on est équitablement fondé à admettre que le navire, au moment de la tentative, n'avait pas connaissance du blocus. Toutefois le commandant du blocus est tenu dans ce cas de donner au navire neutre en question connaissance de l'état des choses; et après avoir consigné sur les papiers du navire, en particulier sur les documents qui servent à constater la nationalité et sur le journal de l'équipage, la mention que la formalité a été remplie, il doit relâcher le navire en l'obligeant à suivre une autre direction. » Cette pratique qui constitue une sorte de moyen terme entre la règle adoptée par la France et la marche suivie par l'Angleterre, présente de graves inconvénients enlevant à la notification spéciale son caractère absolument obligatoire et indispensable, elle subordonne l'avertissement à donner à chaque navire à une appréciation arbitraire des circonstances et crée ainsi une jurisprudence incertaine, anormale, et, pour ainsi dire, casuistique.

A nos yeux, le seul moyen d'éviter tous ces écueils, de prévenir les abus de la force et de sauvegarder efficacement tous les intérêts, c'est de poser comme règle absolue qu'il n'y a violation de blocus que de la part de celui qui a été dùment prévenu de son existence.

§ 2854. Les traités ne vont pas jusqu'à fixer les termes dans leslaquelle la notification spé quels la notification spéciale doit être faite. Nous lisons à l'ar

ciale doit être

faite.

Hautefeuille, Des droits, t. II, p. 227; Ortolan, Règles, t. II, p. 339; Kent, Com., v. I, p. 150, note b; Hall, International law, p. 611. (1) Archives dipl., 1864, t. II, p. 118; Moniteur, 27 février 1864.

ticle 20 du traité conclu le 20 janvier 1836 (1) entre les Etats-Unis et le Vénézuéla : « Il est convenu qu'en semblable circonstance tout navire pourra être renvoyé du port ou du lieu; mais il ne sera retenu ni confisqué aucune partie de son chargement, pourvu qu'elle ne se compose point d'articles de contrebande, à moins que, après avoir été averti du blocus ou attaqué par le commandant d'un des bâtiments formant les forces bloquantes, le navire tente de nouveau d'entrer..... >>

La convention franco-brésilienne du 21 août 1828 (2) est plus explicite comme elle a en quelque sorte servi de prototype aux clauses analogues des traités que la France a depuis lors et successivement conclus avec la Bolivie, le Texas, le Vénézuela, l'Equateur et la Nouvelle-Grenade, il nous paraît utile d'en reproduirc ici le texte littéral :

• Aucun bâtiment de commerce appartenant aux sujets de l'une des hautes parties contractantes qui sera expédié pour un port, lequel se trouvera bloqué par l'autre, ne pourra être saisi, capturé ou condamné, si préalablement il ne lui a été fait une notification ou signification de l'existence ou de la continuation du blocus par les forces bloquantes ou par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou de la division du blocus; et pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance du blocus, et que le navire qui aura reçu cette intimation soit dans le cas d'être capturé, s'il vient ensuite à se représenter devant le port bloqué pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui fera la notification devra apposer son visa sur les papiers du navire visité en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur où sera faite la signification de l'existence du blocus, et le capitaine du navire visité lui donnera un reçu de cette signification contenant les mêmes déclarations exigées pour le visa *. »

§ 2855. Il nous reste à examiner si la notification spéciale est obligatoire à l'égard des navires mouillés dans le port avant l'établissement du blocus et désirant mettre en mer. On conçoit que, pour satisfaire aux exigences multiples de la navigation et pour

(1) Martens, Nouv. recucil, t. XIII, p. 544; State papers, v. XXIV, p. 746.

(2) De Clercq, t. III, p. 503; Martens, Nouv. recueil, t. VIII, p. 60; Bulletin des lois, 1829, no 311; Lesur, 1828, app., p. 190.

• Hautefeuille, Des droits, t. II, pp. 230, 231; Ortolan, Règles, t. II, pp. 338, 339; Pistoye et Duverdy, Traité, t. I, pp. 370, 371; Gessner, pp. 205, 206; Hall, International law, p. 614; Fauchille, Du blocus maritime, p. 220; Boeck, § 693.

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Principes appliqués par

sauvegarder des opérations engagées de bonne foi dans l'ignorance des faits qui ont pu surgir inopinément sur des points écartés du globe avec lesquels il n'existe pas de communications régulières ct fréquentes, le droit international ait subordonné à l'accomplissement de certaines formalités, à une série d'avertissements préalables, la capture et la confiscation des navires neutres qui, arrivant de la haute mer, se présentent sur la ligne d'un blocus. Mais les mêmes considérations de haute équité ne sauraient être invoquées en faveur des navires qui se trouvent mouillés dans l'intérieur d'une rade au moment où le port est investi par des forces navales cnnemies. En effet, le chef du blocus s'étant obligé, comme nous l'avons établi plus haut, à signifier officiellement aux autorités des lieux dont il est chargé d'interdire l'accès, le but et le commencement de ses opérations et à fixer un délai pour la libre sortie des navires chargés ou sur lest, ceux-ci, se trouvant ainsi avertis d'une manière générale de l'existence du blocus, ne peuvent plus alléguer cause d'ignorance et n'ont évidemment pas le droit d'exiger qu'on leur fasse encore à la sortie, dans chaque cas particulier, une signification spéciale semblable à celle qui est de rigueur à l'entrée. Nous devons dire cependant que quelques traités ont sanctionné des règles contraires à cette doctrine. De ce nombre sont la convention signée en 1828 entre le Mexique et les villes Hanséatiques (1), celle de 1836 entre les Etats-Unis et l'ancienne Confédération Pérou-Bolivienne (2), enfin celle de 1843 (3) entre la France et la République de l'Equateur *.

§ 2856, Dans toutes les affaires de prises découlant de blocus, les tribunaux notamment au Mexique et dans le Rio de la Plata, les tribunaux

Joséphine.

rançais. français ont mis un soin extrême à appliquer les principes résumés par les stipulations conventionnelles que nous venons de citer. Affaire de la Ainsi, à l'occasion de la capture de la goëlette nord-américaine la Joséphine par la goëlette l'Eclair, qui faisait partie de l'escadre française de blocus, le conseil d'Etat, statuant comme conseil des prises le 17 juillet 1843, déclara la prise non valable, parce « qu'il ne suffisait pas que le blocus des côtes de la République Argentine

(1) Martens, Nouv. suppl., t. I, p. 684.

(2) Martens, Nouv. recueil, t. XV, p. 113.

(3) De Clercq, t. V, p. 88; Martens-Murhard, t. V, p. 402; State papers, v. XXXIII, p. 683; Bulletin des lois, 1845, no 1187.

*Hautefeuille, Des droits, t. II, pp. 232, 233; Ortolan, Règles, t. II, pp. 341, 342; Massé, t. I, §§ 302, 303; Heffter, § 156; Bluntschli, § 837; Fauchille, Du blocus maritime, p. 222; Boeck, § 695.

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