Page images
PDF
EPUB

eût été notifié par les agents français aux agents des puissances.
étrangères; qu'il fallait en outre, pour qu'un navire neutre pût être
légitimement capturé, que, conformément aux principes du droit
maritime français, ledit navire eût été spécialement averti de
l'existence et de l'étendue du blocus et que la mention de l'avertis-
sement eût été inscrite sur son rôle d'équipage; que, dans l'espèce,
bien qu'il fut constaté au procès-verbal rédigé par le commandant
de la goëlette l'Eclair qu'avertissement du blocus avait été donné
par lui de vive voix la veille de la capture au capitaine de la José-
phine, il ne résultait pas de l'instruction que le capitaine cut com-
pris cet avertissement, ou qu'il eût été suppléé à la mention de
l'avertissement qui aurait dû être inscrite sur le rôle d'équipage.
De ces faits le conseil d'Etat déduisait que le commandant français
n'avait pas eu le droit de capturer la Joséphine, à qui cependant
avis du blocus avait été donné, mais seulement de vive voix. Les
juges n'estimèrent pas un pareil avis suffisant; à leurs yeux, la
mention de l'avis sur le livre de bord du navire averti était néces-
saire *.

§ 2857. La question de savoir si un blocus peut s'étendre aux villes non fortifiées comme aux places fortes a donné lieu à des débats prolongés entre les publicistes.

Dans le décret de Napoléon I, daté du camp impérial de Berlin le 21 novembre 1806 (1), par lequel les Iles Britanniques étaient déclarées en état de blocus, il est dit que le droit de blocus n'est applicable qu'aux places fortes. On lit en effet au premier paragraphe du quatrième considérant : « que l'Angleterre étend aux villes et aux ports de commerce non fortifiés, aux hâvres et aux embouchures des rivières le droit de blocus, qui, d'après la raison et l'usage de tous les peuples policés, n'est applicable qu'aux places fortes, etc. »>

Étendue du blocus: Places fortes et villes non fortifiées.

Décret

de Berlin.

1806.

Doctrines soutenues à ce

§ 2858. Sous le prestige du grand nom dont elle porte la signature, cette proclamation de principe a servi de base à une doctrine sujet. générale, qui compte un certain nombre d'adeptes. Au premier rang, nous devons citer Luchesi-Palli, qui qualifie d'abus monstrueux du Luchesi-Palli droit des gens l'acte de déclarer en état de blocus des villes et des ports de commerce non fortifiés, ainsi que des places non habitées par l'ennemi ou dans lesquelles ne se trouve aucun bà

Hautefeuille, Des droits, t. II, pp. 231, 232.

(1) De Clercq, t. II, p. 194; State papers, v. VIII, p. 466; Martens, Nouv. recueil, t. I, p. 439.

Cobden.

Opinion

timent de guerre hostile. Cobden a proclamé le même principe dans une lettre qu'il adressa en 1856 au président du tribunal de commerce de Manchester sur les nouvelles règles de droit maritime.

Cette théorie est absolument inadmissible dans les conditions qui caractérisent de nos jours les relations de peuple à peuple. La seule raison que le publiciste italien allègue pour la justifier, c'est que « l'objet du blocus doit être de faire la guerre, mais ne doit jamais tendre à empêcher et à troubler le commerce des neutres. » Ce raisonnement découle d'une appréciation crronée du fait auquel il se rapporte, et manque par conséquent de toute valeur pratique; il a été d'ailleurs repoussé par presque tous les publicistes *.

§ 2859. La majorité des auteurs sont d'opinion que le droit de des auteurs : blocus peut s'appliquer non seulement aux places et aux ports fortifiés, mais encore aux villes et aux ports de commerce non fortifiés.

Massé.

Hautefeuille.

« Il peut être, dit Massé, de l'intérêt des belligérants, pour appuyer leurs opérations militaires et assurer la réussite d'un plan de campagne dont ils ne doivent compte à personne, de bloquer une ville maritime non fortifiée; et ils sont dès lors en droit de le faire, parce qu'ils attaquent seulement la propriété et le territoire de l'ennemi et que le dommage qu'ils causent accidentellement aux propriétés particulières n'est pas plus un motif de les empêcher d'agir dans ce cas qu'il n'est un motif de leur refuser le droit de bombarder une place forte et d'incendier accidentellement les propriétés particulières qui sont dans son enceinte. Si un belligérant ne pouvait jamais bloquer un port non fortifié, les puissances qui, par l'infériorité de leurs forces navales, seraient exposées à des attaques de ce genre n'auraient qu'à raser leurs côtes et détruire toutes leurs fortifications pour rendre nulle toute espèce de blocus maritime. Conséquence absurde, mais inévitable, qui prouve la fausseté du principe d'après lequel on ne permettrait de bloquer que les ports fortifiés. »

Après avoir établi que « d'après le droit primitif, toutes les possessions terrestres de l'ennemi sont soumises à la conquête », que les bourgs, les villages, les terres, complètement dépourvus

Cauchy, t. II, pp. 423-425; Ortolan, Règles, t. II, pp. 333, 334; Hautefeuille, Des droits, t. II, pp. 208 et seq.; Massé, t. I, § 293; Gessner, pp. 195, 196; Luchesi-Palli, Principes, p. 180; Bluntschli, § 828; Boeck, $$ 707, 799.

de moyens de défense, peuvent être attaqués et envahis comme les places fortes »>, Hautefeuille « ne voit aucun motif pour exempter de ces deux accidents les ports de commerce et les plages non fortifiées. » « Au surplus, ajoute-t-il, la loi secondaire est muette sur une distinction si importante: il n'existe aucun traité qui y ait même fait la plus légère allusion. Or il est évident que, si elle existait, les actes solennels, surtout ceux qui dans ces derniers temps ont réglé le droit de blocus avec tant de soin, l'auraient énoncée et même auraient tracé ses règles et ses limites. »

Cette absence de stipulations spéciales paraît avoir également frappé Ortolan: « Dans la définition du blocus, dit-il, telle qu'elle a été faite par les traités de neutralité armée et par les traités postérieurs à ceux-ci, il n'est fait mention que du blocus d'un port sans distinguer d'ailleurs entre les ports de guerre et les ports de commerce... » Il est d'avis que le mot port doit être pris dans son acception la plus générale, comme désignant «< toute rade, toute baie, tout enfoncement et tout espace d'eau où des bâtiments, soit de guerre, soit de commerce, peuvent trouver place. >>

>>

Westlake distingue entre le blocus d'une place forte et celui d'une place de commerce. « Dans le premier cas, dit-il, le blocus est évidemment une opération militaire, quand même on n'y tirerait ni un coup de canon ni un coup de fusil. Le vaisseau qui essaie de le rompre et sa cargaison peuvent être saisis sans qu'il en résulte aucune atteinte au principe du respect de la propriété privée. Mais le blocus d'un port de commerce, qui n'a d'autre objet que d'épuiser l'ennemi pour l'amener à faire des concessions n'est pas, d'après Westlake, une opération de guerre. Les raisons qu'on invoque pour justifier cette mesure justifieraient également la prohibition par un belligérant de tout commerce neutre avec l'autre belligérant. Le blocus d'un port de commerce est donc pour Westlake une exception au principe du respect de la propriété privée neutre *.

§ 2860. D'après les principes que nous venons d'exposer, le droit de blocus peut s'appliquer aussi à l'embouchure d'une rivière et à un détroit. Ainsi en 1854, pendant la guerre entre la Russie et la Turquie, la France et l'Angleterre, les commandants des flottes de ces deux dernières puissances établirent le blocus des bouches du Danube communiquant avec la mer Noire, dans le

Massé, t. I, § 293; Hautefeuille, Des droits, t. II, pp. 210, 211; Ortolan, Règles, t. II, p. 332; Revue de droit int., 1875, p. 609.

[blocks in formation]

Cas du navire anglais le Peterhoff.

1863.

de la Cour

suprême des États-Unis.

1863

but d'empêcher le transport de provisions dans les ports russes situés sur ce fleuve; en conséquence, ils défendirent aux navires de toutes les nations neutres d'entrer dans le fleuve.

Seulement il est une restriction, fondée en équité comme en fait, à l'exercice de ce droit dans les cas pareils. En règle générale, les droits du belligérant sur les lieux qu'il bloque ne vont pas au delà de ceux que son ennemi avait sur les mêmes lieux. Donc, si les neutres ont sur l'endroit bloqué un droit de servitude ou de co-propriété, le bloquant est tenu de respecter ce droit. Le blocus rigoureux de l'embouchure d'une rivière ne peut être établi légalement que lorsque le cours de cette rivière est tout entier dans le pays ennemi; mais si la rivière conduit à des pays avec lesquels le belligérant n'est pas en guerre, celui-ci ne peut en interdire le passage aux navires neutres en destination pour ce pays. Lorsque les deux rivages de la rivière ou du détroit n'appartiennent pas à l'ennemi, un blocus effectif devient presque impraticable; car si le bloquant peut empêcher le passage du côté de l'ennemi, il est tenu de le laisser libre de l'autre *.

§ 2861. Cette question est longuement et clairement élucidée par le jugement suivant de la Cour suprême des États-Unis, prononcé Jugement en 1866 par le grand juge Chase dans l'affaire du Peterhoff: « Le Peterhoff fut pris près de l'île de Saint-Thomas, dans les Antilles, le 25 février 1863, par le vapeur des États-Unis Vanderbilt. Il était muni de papiers qui le qualifiaient de vapeur de commerce anglais, expédié de Londres à destination de Matamoros, au Mexique; mais il fut saisi sans contestation de sa nationalité neutre, sur le soupçon que sa destination réelle était la côte bloquée des États en rébellion et que son chargement se composait en partie de marchandises de contrebande.

« Les preuves enregistrées nous convainquent que le voyage du Peterhoff n'était pas simulé. Il était réellement dans le cours d'un voyage de Londres à Matamoros. Sa liste manifeste d'embarquement, son expédition et ses autres papiers de douane, tout constate un voyage projeté d'un port à l'autre, et les témoignages préparatoires corroborent pleinement les preuves émanant des papiers. Nous n'avons pas non plus été à même de rien trouver dans les pièces qui justifient suffisamment la croyance que le chargement

Massé, t. I, §§ 294-296; Hautefeuille, Des droits, t. II, pp. 208, 209; Ortolan, Règles, t. II, pp. 332, 333; Gessner, pp. 194, 195; Riquelme, lib. I, tit. 2, cap. XVIII; Twiss, War, § 118; Hall, International law, p. 628.

eût une autre destination directe. Tous les connaissements indiquent que les marchandises embarquées devaient être débarquécs à l'embouchure du Rio-Grande dans des allèges pour être transportées à Matamoros : c'était l'usage ordinaire du commerce.

<< Matamoros est situé sur le Rio-Grande, à quarante milles en amont de son embouchure; or le tirant d'eau du Peterhoff ne lui permettait pas d'entrer dans le fleuve. Il ne pouvait donc achever son voyage autrement qu'en débarquant son chargement dans des allèges pour les faire transporter au port de destination. Il est vrai qu'au moyen de ces allèges quelques parties du chargement pouvaient être transportées directement sur la côte bloquée; mais il n'existe pas de preuve qui nous autorise à dire qu'un tel transport fût projeté par le capitaine ou les armateurs. Nous ne prendrons donc pas en considération la réclamation, suggérée plutôt que formulée au nom du gouvernement, faisant valoir que le navire et le chargement, tous les deux à la fois ou seulement l'un ou l'autre, étaient à destination de la côte bloquée.

<< Mais on a prétendu 1° que le commerce avec Matamoros au moment de la capture était rendu illicite par suite du blocus de l'embouchure du Rio-Grande, et qu'en tout cas la destination ultérieure du chargement était le Texas et les autres États en rébellion, destination qu'on ne pouvait atteindre qu'en violation du blocus.

« Nous convenons que relativement à la responsabilité pour violation du blocus, le navire et le chargement doivent partager le même sort. Les propriétaires du Peterhoff étaient aussi propriétaires d'une partie du chargement; l'entreprise était commune ; la destination du chargement, la destination ultérieure aussi bien que la destination directe, étaient connues des armateurs du navire, et le voyage était entrepris dans le but de seconder les affaires des armateurs. Il n'y a dans ce cas, comme dans celui du Springbock, rien qui permette d'établir une distinction entre la responsabilité du navire et celle des marchandises qu'il transportait.

Nous allons donc examiner si l'embouchure du Rio-Grande était de fait comprise dans le blocus de la côte rebelle.

<< Il faut d'abord poser en principe que le blocus de papier ou par interprétation n'est pas admis par le droit des gens. Lorsque des blocus de ce genre ont été tentés par d'autres nations, les EtatsUnis ont toujours protesté et en ont nié la validité. L'illégalité en est aujourd'hui reconnue de toutes parts. Cela a été solennellement proclamé dans la déclaration de Paris de 1856, à laquelle la plupart

« PreviousContinue »