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Pistoye et
Duverdy.

Ortolan.

Twiss.

été libro, légitimement libre pendant le temps de l'interruption, comme si elle n'avait jamais été conquise auparavant et comme si elle ne devait jamais l'être plus tard. >>

Pistoye et Duverdy inclinent aussi vers cette manière de voir : ils déclarent«< qu'une notification n'est pas nécessaire pour que le blocus prenne fin; c'est le fait matériel de la présence ou de l'absence des forces bloquantes qui détermine si le blocus existe ou s'il a cessé d'exister. >>

<«< Il est bien vrai, dit Ortolan, que si le mauvais temps a forcé l'escadre bloquante à s'éloigner momentanément et à discontinuer l'investissement, le blocus n'est pas levé définitivement, de telle sorte que, lorsque cette escadre revient prendre sa croisière, il soit nécessaire de faire une nouvelle notification; mais il est certain que cet éloignement, bien que forcé, interrompt de fait le blocus, et que si un navire neutre arrive dans l'intervalle et parvient à entrer dans le port, il peut dire qu'il n'est pas coupable et prétexter l'ignorance du blocus actuel, puisqu'il a trouvé l'entrée entièrement libre. >>

La jurisprudence anglaise est contraire à cette doctrine. Outre qu'elle admet comme fondée la présomption de la continuité du blocus jusqu'à ce que la levée en soit officiellement notifiée, elle soutient que le blocus ne saurait être regardé comme interrompu lorsqu'un accident fortuit a contraint les navires à abandonner leur position. Suivant Twiss, l'absence accidentelle d'une escadre bloquante de sa croisière par suite de gros temps n'a jamais été jugée comme entraînant une interruption légal d'un blocus effectif. Sir W. Scott. Sir William Scott soutient que « lorsqu'une escadre bloquante est repoussée par des accidents de temps, qui ont dù naturellement entrer dans les prévisions du belligérant qui impose le blocus, il n'y a pas lieu de supposer que cette circonstance crée un changement de système, attendu qu'on ne pourrait compter sur la continuation d'aucun blocus pendant plusieurs mois sans être exposé à de telles interruptions temporaires. >>

Bello.

Bello semble accepter cette pratique, car il dit : « L'absence accidentelle de l'escadre bloquante par suite de tempête ne doit point être considérée comme une interruption du blocus, de sorte que le neutre qui chercherait à profiter de la circonstance pour s'introduire dans le port bloqué se rendrait coupable d'une tentative frauduleuse. Mais si le service de l'escadre était fait avec négligence, si la surveillance venait à manquer ou si les croiseurs en plus ou en moins grand nombre étaient momentanément rappelés pour être

employés à une autre mission et de manière à rendre insuffisantes les forces restées au mouillage, l'interruption, n'eût-elle qu'une très courte durée, suspendrait en réalité le blocus. >>

Phillimore,
Wildman.

Wheaton.

« Il serait inutile pour les gouvernements », disait Sir W. Scott, Sir W. Scott. à propos de l'affaire du navire la Jung Frau Maria Schroeder, « de décréter le blocus, si ceux qui sont chargés de les maintenir négligeaient leurs devoirs; car il en résulterait les plus graves inconvénients. Que le bruit se répande, par exemple, qu'un blocus a été levé, aussitôt les spéculateurs voudront mettre la nouvelle à profit, la propriété des imprudents tombera dans le piège, et l'honneur même des belligérants se trouvera compromis. Toutes les fois que le blocus est volontairement suspendu ou que la présence d'une force ennemic oblige à le lever, on doit le considérer comme terminé, et il faut un nouvel avis pour qu'il produise de nouveau ses effets. » Telle est généralement l'opinion soutenue par Phillimore, Wildman et Wheaton.

Halleck.

Riquelme admet que la nation qui a recours au blocus doit être Riquelme. comme étant en possession du lieu et comme substituant sa souveraineté à celle qu'y exerçait le maître du territoire. Partant de cette base, il ne pouvait évidemment prêter son appui aux règles que nous venons d'analyser; aussi, tout en reconnaissant qu'une tempête puisse entraîner la levée d'un blocus, il exige pour cela que l'escadre chargée de le maintenir se soit éloignée à une distance telle qu'on ait perdu de vue tous les bâtiments dont elle se compose. L'opinion de Halleck sur cette question n'est pas bien arrêtée. Cet auteur dit, il est vrai, que l'absence accidentelle, quand elle est de courte durée, ne produit pas les effets que lui attribuent d'autres auteurs, et il soutient que si l'escadre, par suite de tempête ou d'autre fortune de mer, a souffert des avaries qui l'ont contrainte de s'éloigner, le blocus doit être considéré comme étant levé, ainsi que cela aurait lieu si elle avait été délogée de ses positions par une escadre ennemie. Il fait en outre observer que certains ports sont exposés à des tempêtes périodiques, qui mettent les navires chargés de les bloquer dans l'obligation de se réfugier ailleurs et de laisser ainsi le blocus en suspens.

Suivant Fauchille enfin, le blocus n'est valable que tant qu'il reste effectif. Le droit disparaît, dès que le fait cesse lui-même d'exister. L'éloignement, même temporaire, de l'escadre bloquante, supprime donc le blocus *.

Hautefeuille, Des droits, t. II, pp. 213, 214; Hautefeuille, Questions, pp. 35, 36; Pistoye et Duverdy, t. I, p. 378; Ortolan, Règles, t. II, p. 344;

Fauchille.

Lorsque

l'escadre blo

logée de son

l'escadre en

§ 2873. Nous allons maintenant examiner les résultats qui se quante est de produisent lorsque l'escadre qui maintient le blocus vient à être mouillage par délogée de son mouillage par une escadre ennemie. Il est évident nemie. qu'un semblable fait a pour conséquence immédiate et directe, non plus une simple suspension, mais la cessation entière, la fin du blocus, et que l'investissement, rétabli par les mêmes forces navales ou par d'autres appartenant à la même nation, doit être considéré comme un blocus nouveau et non comme la suite du précédent. Un événement de ce genre entraîne un changement radical dans le caractère de la guerre. La puissance qui attaque peut diriger ses forces vers un autre point, changer ses plans stratégiques, modifier, en un mot, l'ensemble de ses opérations. Qui ne voit qu'au milieu de l'incertitude que font naître ces diverses suppositions, les neutres peuvent de bonne foi et logiquement être conduits à penser que le port dont il s'agit jouit de nouveau de la pleine et entière liberté de reprendre ses opérations commerciales, sans être obligés de prévoir ou de présumer que le blocus puisse être rétabli? En pareil cas, ni la notification diplomatique, ni la notoriété du fait de la mise en état de blocus, ni même une notification individuelle ne sauraient avoir pour effet d'empêcher la communication des neutres avec le lieu bloqué.

Affaire du

1805.

§ 2874. La jurisprudence anglaise elle-même s'est prononcée Hong dans ce sens. Dans un jugement qu'il a rendu en 1805 (affaire du Hoffnung), Sir William Scott, président la haute Cour d'amirauté, s'exprime ainsi : « Lorsque l'escadre bloquante a été repoussée par des forces supérieures, il peut survenir une nouvelle série d'événements qui peuvent aboutir à une disposition très différente de forces bloquantes et faire naître une suite très différentes de présomptions en faveur de la liberté ordinaire des spéculations commerciales. En pareil cas, le commerçant neutre n'est pas obligé de prévoir ou de conjecturer que le blocus sera repris. Conséquemment, si le blocus doit être renouvelé, il faut recourir de nouveau aux mesures d'usage, sans égard à l'état précédent des faits, lesquels ont été effectivement interrompus. »

Précédents historiques:

§ 2875. L'équité voudrait sans doute qu'il en fùt toujours ainsi; mais les Etats-Unis, lors de la guerre de sécession, ont montré, à l'occasion du blocus des côtes du Texas et de la Caroline du Sud,

Twiss, War, § 103; Bello, pte. 2, cap. vIII, § 5; Phillimore, Com., v. III,
§ 294; Wildman, v. II, pp. 181, 182; Wheaton, Elém., pte. 4, ch. 1, § 28;
Riquelme, lib. I, tit. 2, cap. xvIII; Halleck, ch. XXIII, § 5; Robinson,
Adm. reports, v. III, p. 155; Fauchille, p. 161.

Guerre de sécession aux

1863.

qu'ils n'étaient pas disposés à mettre ces règles en pratique. Ainsi, le 31 janvier 1863, les navires confédérés ayant attaqué l'escadre Etats-Unis. fédérale chargée de bloquer Charleston et l'ayant forcée à se retirer, les autorités locales notifièrent aux consuls étrangers la cessation du blocus. L'agent d'Angleterre, s'étant alors rendu avec le vapeur Petrel jusqu'à une distance de cinq milles au delà de l'ancienne ligne d'investissement, constata qu'il n'y existait aucun navire ennemi; mais dès le lendemain une nouvelle escadre fédérale, composée de vingt bâtiments, se présenta pour reconstituer le blocus.

Les mêmes faits se produisirent à Galveston, avec cette différence que les forces bloquantes tardèrent dix jours avant de reprendre leurs positions.

Polémique soutenue dans

§ 2876. Les journaux des deux parties adverses engagèrent à ce sujet un débat très vif: ceux des Confédérés prétendirent que l'in- la presse. vestissement ne pouvait pas recommencer sans une nouvelle notification diplomatique, et que même entre cette notification et le blocus il devait s'écouler un intervalle de soixante jours; à ces exigences, les journaux du Nord répondirent que le blocus notifié au mois de janvier n'avait pas cessé d'exister, malgré la dispersion essuyée par l'escadre fédérale et l'absence momentanée de ses croi

seurs.

Le publiciste américain Dana, qui a si savamment commenté les ouvrages de Wheaton, a pris soin de réfuter ce qu'il y a d'extrême dans cette dernière doctrine, en adhérant sans réserve aux déclarations faites par Lord Russell dans une dépêche qu'il adressait le 10 février 1863 à M. Mason, agent des Confédérés à Londres. « On ne saurait douter, disait le chef du Foreign office anglais, que le blocus ne continue de subsister légalement quand le mauvais temps seul impose à l'escadre bloquante un éloignement momentané: c'est là un accident fortuit, qui n'entraîne ni la suspension ni la levée du blocus. Ce double résultat se produit, au contraire, de plein droit lorsque la dispersion des bâtiments bloquants est causée par l'action d'une force navale supérieure, et pour rétablir le blocus il faut de toute nécessité un nouvel avertissement *. »

* Wheaton, Elém., pte. 4, ch. III, § 28; Hautefeuille, Quæst., pp. 33 et seq.; Gessner, pp. 191, 192; Ortolan, Règles, t. II, pp. 345-347; Heffter, § 155; Bluntschli, § 833; Phillimore, Com., v. III, § 294; Twiss, War, § 103; Duer, v. 1, lect. 7, § 29; Kent, Com., v. I, p. 147; Halleck, ch. XXIII, § 11; Wildman, v. II, pp. 182, 183; Manning, p. 324, note 1; Bello, pte. 2, cap. VIII, § 5; Riquelme, lib. I, tit. 2, cap. xvIII; Dana, Elem. by Wheaton, note 233; Jacobsen, Seerecht, p. 683; Robinson, Adm. reports, v. VI, pp. 112 et seq.; Fauchille, Blocus maritime, p. 153.

Dana.

Changement de destination

de

§ 2877. Tous les publicistes sont d'accord pour admettre que le l'escadre blocus cesse du moment que les navires bloquants se retirent pour remplir une autre mission et sans laisser dans les eaux qu'ils occupaient un nombre suffisant de navires pour continuer l'opération à laquelle ils étaient employés.

bloquante.

Conséquences d'irrégu

le service du

Les juges de la Cour d'appel d'Angleterre, à propos d'une prétendue violation de l'île de la Martinique, ont décidé que l'omission d'entretenir aux différentes stations un nombre suffisant de vaisseaux communiquant entre eux de manière à intercepter tous les navires qui tenteraient d'entrer dans les ports de l'île était une négligence qui conduisait nécessairement les navires neutres à croire que l'on pouvait entrer dans ces ports sans courir aucun risque. On ne pouvait supposer que l'apparition périodique d'un bâtiment de guerre dans ces parages constituât la continuation d'un blocus, qui avait été précédemment maintenu par un certain nombre de vaisseaux avec une rigueur telle qu'aucun navire quel qu'il fût n'avait pu pénétrer dans l'île tant que le blocus avait duré.

Il ne faudrait cependant pas déduire de cette règle des conséquences extrêmes et croire que le blocus serait rompu ou terminé parce que certains points de la ligne d'investissement se trouveraient dégarnis pendant que tel ou tel croiseur aurait quitté son mouillage pour se lancer à la poursuite d'un navire suspect: cn agissant ainsi, le croiseur ne ferait en réalité que s'acquitter d'un des devoirs de sa mission spéciale. La bonne foi exige seulement que l'absence ne se prolonge pas de manière à autoriser le soupçon que le bâtiment détaché en croisière ait reçu une autre destination; car, dans ce dernier cas, le blocus serait légalement considéré comme suspendu *.

§ 2878. Les mêmes conséquences se produisent lorsqu'il y a irlarités dans régularité, intermittence ou partialité notoire dans l'observation du blocus. blocus, comme, par exemple, si l'on permettait arbitrairement l'entrée ou la sortic à certains navires, tandis qu'on l'interdirait à d'autres. Pour qu'on puisse induire légitimement de pareils faits une rupture du blocus, il faut naturellement qu'ils ne soient ni isolés, ni exceptionnels, ni fortuits, mais qu'ils se répètent avec fréquence, de manière à constituer en quelque sorte un parti pris, une règle permanente de conduite **.

*Twiss, War, § 103; Phillimore, Com., v. II, p. 294; Kent, Com., v. I, p. 147; Duer, v. I, lect. 7, § 29; Halleck, ch. xxIII, § 12; Heffter, § 155; Bluntschli, § 833; Fauchille, Blocus maritime, p. 149.

**Phillimore, Com., v. III, § 295; Duer, v. I, lect. 7, § 30; Wildman,

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