Page images
PDF
EPUB

rée du blocus.

§ 2879. En résumé, il semble généralement admis que la ces- Considérations générasation de l'investissement réel fait cesser le blocus avec tous ses les sur la dueffets; que l'éloignement même temporaire de l'escadre bloquante, pour une cause provenant de son propre fait ou par l'intervention d'une escadre ennemie, entraîne d'ordinaire cette conséquence; mais qu'on regarde comme une exception à la règle générale l'absence des forces bloquantes occasionnée par le vent, l'état de la mer ou d'autres accidents de navigation, et lorsqu'elle est de très peu de durée, c'est-à-dire qu'on considère que le blocus n'a pas pour cela cessé d'exister. Cette exception ne saurait toutefois incriminer le neutre qui a profité de l'absence du bloquant pour franchir l'ancienne ligne du blocus.

En cas de reprise d'un blocus réellement interrompu, les mêmes mesures requises pour la première mise en état de blocus sont nécessaires pour le rétablir, attendu que les neutres ne sont pas obligés d'agir en vertu d'aucune présomption de son rétablissement de facto.

Enfin, lorsqu'un blocus est levé, il est sans doute, pour que la cessation en soit réelle, du devoir de la puissance bloquante de porter le fait de la levée à la connaissance des autres puissances; mais une notification en pareil cas n'est ni obligatoire ni indispensable le fait matériel établit suffisamment le changement survenu dans l'état de choses; de sorte que la négligence volontaire de la notification ne saurait prolonger les droits de la puissance bloquante à l'égard du commerce neutre au delà du moment où ses forces ont été retirées de leur poste, où par conséquent il n'y aurait plus qu'un blocus fictif et dérisoire.

blocus.

§ 2880. Dès qu'une place, un port, un lieu quelconque est blo- Violation du qué, tout navire neutre qui tente d'enfreindre la prohibition du commerce avec ce lieu commet une infraction au droit des

gens.

« Une fois, dit Sir Travers Twiss, que le blocus d'un port a été établi, tout navire neutre qui tente volontairement d'entrer dans le port, sur lest, ou avec un chargement, sans une permission de la puissance qui maintient le blocus, est passible de capture ou de condamnation pour violation du blocus. >>

A ce cas, H. B. Deane ajoute celui où le navire neutre s'approche d'une place bloquée, jette l'ancre à proximité ou se poste de

v. II, pp. 180, 181; Halleck, ch. XXIII, § 13; Bello, pte. 2, cap. VIII, §5; Robinson, Adm. reports, v. VI, p. 372.

Twiss.

Deane.

Opinion

des anteurs : Bello.

Gessner.

Heffler.

Massó.

Publicistes français:

manière à pouvoir se mettre sous la protection des batteries ou se glisser facilement dans le port.

Dans de pareilles circonstances, nul ne conteste le droit du belligérant qui tient le blocus de traiter ce navire en ennemi. Néanmoins le caractère de criminalité qui s'attache intrinsèquement à cette effraction exige le concours de certaines circonstances essentielles, qu'il est souvent difficile de déterminer avec sûreté et précision *.

§ 2881. « Pour la légalité de la peiné qui retombe sur les violateurs d'un blocus, dit Bello, trois choses sont nécessaires: un blocus réel, un avis préalable, une violation effective. >>

Gessner résume ces conditions dans la matérialité du fait et dans l'avertissement du blocus donné au navire neutre.

Heffter, se rapprochant davantage de l'opinion de Bello, est d'avis qu'il faut « que le blocus soit réel et effectif, qu'une notification quelconque du belligérant en ait pu avertir le contrevenant, et qu'il y ait infraction ou du moins tentative d'infraction; » mais il a soin de faire observer que « la simple intention, sans un commencement d'exécution non équivoque sur les lieux mêmes, ne suffit pas. » Ainsi, par exemple, un navire neutre, qui, après avoir reçu la notification spéciale, entrerait ou tenterait d'entrer dans le port bloqué pourrait être saisi; mais le navire qui, après la notification diplomatique, se dirigerait d'un port neutre vers le port bloqué ne serait pas saisissable sur la haute mer; de même on ne doit pas tenir pour une tentative de violer le blocus le fait de ne s'être pas arrêté immédiatement après qu'ont été faits les signaux et la

semonce.

Toutefois, Massé considère comme équivalant à une tentative frauduleuse de traverser la ligne de blocus le refus de répondre aux signaux, et il prétend que le navire peut en pareil cas être saisi sans notification préalable.

§ 2882. Les publicistes français en général ne se contentent pas d'une notification quelconque ; c'est la notification spéciale ou indi

*Cauchy, t. II, pp. 214-216, 420, 421; Hautefeuille, Des droits, t. II, pp. 234 et seq.; Ortolan, Règles, t. II, p. 349; Massé, t. I, §§ 301, 302; Pistoye et Duverdy, t. I, pp. 365 et seq.; Gessner, pp. 202 et seq.; Heffter, § 156; Bluntschli, § 835; Phillimore, Com., v. III, §§ 297 et seq.; Twiss, War, § 109; Wheaton, Elém., pte. 4, ch. 1, § 28; Wildman, v. II, pp. 194 et seq.; Manning, pp. 323 et seq.; Duer, v. I, lect. 7, §§ 33 et seq.; Fiore, t. II, pp. 453 et seq.; Bello, pte. 2, cap. vIII, § 5; Creasy, First Platform, § 605; Fauchille, Blocus maritime, pp. 157, 230 et seq.: Boeck, Propriété privée, § 694; Perels, Droit maritime, p. 303.

Massé.

viduelle qui fait loi pour eux. Cela est si vrai que Massé soutient que l'omission de la notification diplomatique ne saurait être opposée par le neutre auquel une notification spéciale a fait connaître l'existence et la réalité du blocus. Selon Hautefeuille, la réception Hautefeuille. de la notification spéciale prouve en effet que le navire neutre a vérifié par lui-même la réalité du blocus.

Ortolan est d'avis que « le neutre ne peut plus alléguer l'igno- Ortolan. rance lorsqu'il a été averti de l'existence du blocus par quelqu'un des bâtiments de guerre employés à le maintenir... » « Si l'on admet, ajoute-t-il, comme preuve de la connaissance du blocus non pas la notoriété d'un blocus simplement de facto ou la notification diplomatique faite aux gouvernements étrangers, mais seulement la notification individuelle faite une première fois par un des navires tenant le blocus, il est évident qu'un bâtiment qui, ayant reçu cette notification individuelle, persiste à vouloir entrer, ou qui plus tard, tant que le blocus dure, se présente de nouveau sur les lieux ou si près que son intention d'y entrer soit indubitable, il est évident que ce bâtiment est en état de flagrant délit, surtout si ses papiers de bord font voir qu'il était destiné pour le lieu bloqué....... » Dans tous les cas, l'intention seule ne saurait être présumée pour le fait; il faut qu'il y ait eu consommation, ou au moins commencement de fait matériel.

Hautefeuille réduit à deux espèces les violations de blocus: « La Hautefeuille. première résulte du fait par un navire arrivant du large d'entrer ou de tenter d'entrer dans le port bloqué après avoir reçu la notification spéciale et alors que le blocus existe réellement ; la seconde consiste de la part d'un bâtiment entré dans le port avant l'investissement dans la sortie ou la tentative de sortie avec un chargement embarqué postérieurement au blocus, lorsque le fait a lieu en la présence et malgré la présence des forces bloquantes. » Le même publiciste ne regarde pas comme contrevenant au blocus le navire neutre qui pénètre dans le port bloqué dont il a trouvé l'entrée libre, parce qu'un coup de vent ou tout autre accident de mer a forcé l'escadre de blocus de s'éloigner: ce que « la jurisprudence presque générale des peuples maritimes Hautefeuille le reconnaît lui-même considère comme une violation de blocus, en mettant ce navire dans la même catégorie que celui qui profitant de la nuit traverse la ligne de blocus, ou que celui qui comptant sur la supériorité de sa marche et l'incertitude du tir n'hésite pas à entrer malgré le feu des bâtiments attaquants. » Il repousse complètement cette jurisprudence, ainsi que tous les autres cas de

[ocr errors]

Twiss.

Fauchille.

Règles pratiques à suivre pour l'appréciation des espèces,

violation de blocus que les belligérants ont tenté de faire peser sur les peuples neutres, et qui ne sont à ses yeux que «< chimériques et des inventions du despotisme maritime de certains peuples dans le double but d'enrichir les armateurs aux dépens des neutres et surtout de ruiner le commerce et la navigation des peuples pacifiques. >>

En s'exprimant ainsi, l'auteur français entend sans doute faire allusion à la pratique anglaise, qui, posant la notification générale ou diplomatique comme la base essentielle du blocus, tient pour coupable de violation de blocus tout navire qui postérieurement à cette notification a mis à la voile à destination, constatée ou présumée, des lieux bloqués.

« La règle, dit Twiss, d'après laquelle se guident les cours anglaises et qui consiste à considérer l'acte de mettre à la voile pour un port bloqué comme équivalant en droit à une tentative d'y pénétrer, est péremptoire dans le cas d'un blocus qui a été notifié par le gouvernement belligérant aux gouvernements neutres, d'autant plus que, dans le cas d'un blocus qui a été notifié publiquement, les parties qui dépêchent le navire ne sont pas admises à présumer que le blocus ait été levé, si la révocation du blocus n'a pas été également notifiée publiquement. » C'est ainsi que dans la plupart des cas, substituant l'intention, la simple présomption même au fait, les juges anglais ont déclaré de bonne prise des navires qui n'avaient fait que passer devant les vaisseaux chargés du blocus, ou d'autres qui s'en retournaient, ou que les vents avaient jetés sur les plages ennemies, ou qui s'étaient approchés d'un port bloqué sans intention d'y entrer, mais seulement de prendre près des côtes un pilote pour un port voisin non bloqué.

Fauchille est d'avis que le capitaine d'un navire de guerre qui a violé un blocus peut être puni par son gouvernement. Mais si la violation est le fait d'un navire marchand, cette violation n'aura d'autre effet que de priver ce navire de la protection de son gouvernement *.

§ 2883. Quelque logiques et rigoureuses que soient les appréciations des publicistes en cette matière, elles ne le sont cependant pas assez pour qu'on ne doive tenir aucun compte ni des circonstances spéciales qui surgissent dans chaque cas particulier, ni de la jurisprudence consacrée par les tribunaux de prises.

[ocr errors]

Bello, pte. 2, cap. VIII, §5; Gessner, pp. 202 et seq.; Heffter, § 156; Massé, t. I, §§ 301, 302; Ortolan, Règles, t. II, p. 349; Hautefeuille, Des droits, t. II, pp. 234 et seq.; Twiss, War, § 109; Fauchille, p. 363.

Ortolan lui-même le reconnaît lorsqu'il dit que « la détermination des cas où il y a eu violation réelle du blocus ne peut être faite dans les livres que d'une manière générale, et que la multiplicité des circonstances qui peuvent se présenter apporte souvent des difficultés dans la saine appréciation de ces cas. » Aussi, suivant lui, « les questions de violation de blocus, ainsi que toutes les questions de neutralité, étant des questions de bonne foi, les Cours de prises du capteur qui sont appelées à les juger doivent tenir compte de l'innocence de l'intention. »

Quoi qu'il en soit, le guide le plus sûr à suivre en semblable matière est celui que fournissent les sentences des tribunaux de prises. Les tribunaux français révèlent le mieux, par les principes. libéraux dont ils se sont inspirés, l'esprit général de cette partie du droit chez les nations du continent européen, tandis que les Cours d'Angleterre et des États-Unis caractérisent davantage les règles plus rigoureuses de droit maritime qui prévalent dans le Royaume-Uni et dans le Nouveau-Monde *:

Ortolan,

Présomption de la con

blocus.

§ 2884. La question de savoir si un navire neutre a eu ou non connaissance du blocus lorsqu'il arrive sur la ligne des croiseurs naissance d'un est un point de fait qui ne se laisse pas établir à l'aide de simples présomptions, mais ne peut se dégager que de l'appréciation des circonstances inhérentes à chaque cas particulier.

Ainsi, par exemple, un navire capturé à sa sortie d'un port bloqué serait infailliblement déclaré de bonne prise malgré le prétexte d'ignorance que voudrait alléguer le capitaine, si l'on parvenait à fournir contre lui la preuve matérielle qu'il a pris sa cargaison postérieurement à la déclaration du blocus et à l'investissement du port. On peut également dans certains cas écarter la présomption de la connaissance antérieure des faits; car si l'on admet à la rigueur que la notification diplomatique faite à un État a dù transpirer dans les contrées environnantes, cet acte n'oblige cependant proprio vigore que les sujets du pays où il a été rendu public; il reste sans valeur légale pour les habitants d'un pays tiers. Il faudrait naturellement s'arrêter à une autre solution, si le blocus avait duré assez longtemps pour qu'il ne fût plus permis à personne d'élever un doute sur son existence.

Wheaton, Elem., pte. 4, ch. III, § 28; Vattel, Le droit, liv. III, § 117; Ortolan, Règles, t. II, pp. 348 et seq.; Heffter, § 156; Phillimore, Com., v. III, § 298; Duer, v. I, lect. 7, § 33; Twiss, War, §§ 109, 110; Bluntschli, $835; Halleck, ch. XXIII, § 16; Kent, Com., v. I, p. 148; Fauchille, pp. 322, 346.

« PreviousContinue »