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à ce que la marchandise ennemie fùt confiscable sur leurs navires; ils insistèrent toutefois sur la condition de la réalité du blocus. Nous trouvons cette condition nettement exprimée à l'article 16 du traité qu'ils conclurent en 1795 avec l'Espagne (1), lequel porte que « les marchandises neutres peuvent être transportées libre- ot l'Espagne ment dans les ports de l'ennemi, pourvu que ces ports ne soient bre 1795. point assiégés, bloqués ou investis en réalité. »

En 1798, la Grande-Bretagne étendit le blocus fictif des côtes de la France à tous les ports et à toutes les embouchures de rivières de la Belgique *.

Traité entre les Etats-Unis

du 25 novein

Neutralité arméo de

§ 2917. Les protestations du Danemark et de la Suède rallièrent la Russie et la Prusse, et un nouvel acte de neutralité armée fut 1800. signé par ces puissances le 16 et le 18 décembre 1800 (2).

Nous avons déjà dit ailleurs que la neutralité armée de 1780 avait établi en principe qu'on ne considérerait comme bloqué que le port qui serait environné de navires de guerre en nombre suffisant et stationnant à une distance assez rapprochée les uns des autres pour rendre dangereuse l'entrée des navires neutres. La neutralité de 1800 confirma la même règle. Il est dit à l'article 3: « Pour déterminer ce qui caractérise un port en état de blocus, on ne doit comprendre dans cette dénomination que celui dont l'entréc est évidemment dangereuse par suite de dispositions de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux destinés à cette opération et à une proximité suffisante, et l'on ne peut regarder comme contrevenant à la présente convention que le bâtiment qui entre dans un port bloqué ou celui qui, ayant été préalablement averti de l'état du port par le commandant du blocus, cherche à y pénétrer par violence ou par supercherie. >>

L'Angleterre se mit en mesure de détruire la coalition des neutres en déclarant la guerre aux puissances de la Baltique; mais, après l'attaque dirigée contre Copenhague le 2 avril 1801, un armistice intervint, et l'Angleterre conclut avec la Russie le 17 juin

(1) Calvo, t. IV, p. 113; Cantillo, p. 665; Elliot, v. I, p. 390; State papers, v. VIII, p. 540; Martens, 1re édit., t. VI, p. 561; 2° édit., t. VI, p. 143.

* Pistoye et Duverdy, t. I, pp. 366, 367; Ortolan, Règles, t. II, pp. 331, 361, 362; Manning, pp. 322, 323; Massé, t. I, §§ 283, 284; Heffter, § 157; Wheaton, Elém., pte. 4, ch. III, § 28; Riquelme, lib. I, tit. 2, cap. XVIII; Twiss, War, § 102; Hautefeuille, Des droits, t. II, p. 250; Gessner, pp. 160, 161.

(2) Martens, 1re édit., t. VII, p. 516; Suppl., t. II, pp. 389, 399, 406; 2 édit., t. VII, pp. 172, 181, 188; State papers, v. I, p. 327.

1800-1815.

Traité du 17 juin 1801

entre l'AngleRussie.

terre et la

Accession du Danemark

1801. et de la

mars 1802.

suivant (1) un traité par lequel elle semblait admettre les principes défendus par les puissances du Nord. Elle reconnut en effet que pour qu'un port fùt bloqué, il fallait qu'il y eût devant ce port une force effective; seulement, au lieu de stipuler que cette force devait consister en des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, elle substitua la particule ou à la particule et. Aux termes de ce traité, pour faire un blocus, elle n'était pas obligée d'avoir des vaisseaux arrêtés; il suffisait que les vaisseaux fussent suffisamment proches du lieu qu'elle voulait bloquer.

Le Danemark accéda à la convention anglo-russe le 23 octobre le 23 octobre 1801 (2), et la Suède le 30 mars 1802 (3). Cette convention ne fut Suède le 30 pas longtemps observée. Nous voyons, il est vrai, le gouvernement anglais, sur les remontrances de celui des États-Unis, envoyer en 1804 aux commandants maritimes et aux juges des Cours de viceamirauté l'instruction de ne pas considérer comme existant le blocus des îles françaises des Indes occidentales, si ce n'est à l'égard de certains ports qui étaient réellement investis, et alors de ne capturer les vaisseaux destinés à ces ports qu'à moins qu'ils n'eussent été préalablement avertis de n'y pas entrer.

Ordre du conseil bri

16 mai 1806.

§ 2918. Mais, dans d'autres parages, l'Angleterre n'en persévère tannique du pas moins dans son système de blocus fictif. Le 16 mai 1806 (4), un ordre du conseil britannique déclare bloqués tous les ports, toutes les côtes, toutes les rivières depuis l'Elbe jusqu'à Brest. Voici en quels termes Fox, alors ministre des affaires étrangères, donna à M. Monroe, envoyé des États-Unis, à Londres, communication de cet acte qui prononçait l'interdit commercial sur deux cents lieues de mer, c'est-à-dire sur une étendue telle que les marines réunies de toutes les puissances n'auraient pu suffire à en effectuer le blocus:

« Le roi, considérant les mesures extraordinaires que l'ennemi vient de prendre dans l'intention de ruiner le commerce de ses sujets, a cru convenable d'ordonner que les mesures nécessaires seraient prises pour le blocus des côtes, des rivières et des ports depuis l'Elbe jusqu'au port de Brest inclusivement, et que lesdits côtes, rivières et ports sont et doivent être considérés comme blo

(1) Hertslet, v. I, p. 208; Martens, 1re édit., Suppl., t. II, p. 476; 2e édit., t. VII, p. 260.

(2) Hertslet, v. I, p. 204; Martens, 1re édit., Suppl., t. III, p. 193; 2e édit., t. VII, p. 273.

(3) Martens, 1re édit., Suppl., t. III, p. 196; 2o édit., t. VII, p. 276. (4) State papers, v. I, p. 1512; Martens, Nouv. recueil, t. I, p. 436.

qués; mais Sa Majesté déclare que ce blocus n'empêchera pas les bâtiments neutres chargés de marchandises non appartenant aux ennemis de Sa Majesté, et qui ne sont pas de contrebande, d'approcher desdites côtes, d'entrer ou de faire voile desdits rivières et ports (excepté les côtes, les rivières et les ports depuis Ostende jusqu'à la Scine, depuis longtemps en état de blocus et qui y sont encore), pourvu que lesdits bâtiments qui approcheront et qui entreront ainsi (excepté comme ci-dessus) n'aient pris leur cargaison dans aucun port appartenant aux ennemis de Sa Majesté ou en leur possession, et que lesdits bâtiments qui feront voile desdits rivières et ports (excepté comme ci-dessus) ne soient destinés pour aucun port appartenant aux ennemis de Sa Majesté ou en leur possession, et n'aient pas préalablement enfreint le droit de blocus.

« M. Monroe est donc prié de prévenir les consuls et les négociants américains résidant en Angleterre que les côtes, les rivières ct les ports ci-dessus mentionnés doivent être regardés comme en état de blocus, et que dès lors toutes les mesures autorisées par les lois des nations et par les traités respectifs entre Sa Majesté et les puissances neutres seront adoptées et exécutées envers les bâtiments qui chercheraient à enfreindre ledit droit de blocus après cette notification. »

§ 2919. Cette mesure provoqua comme représailles de la part de l'empereur Napoléon le blocus continental, qui embrassait tous les pays alors sous la domination ou l'influence de la France et tous scs alliés, et leur défendait non seulement tout commerce, mais encore toute autre communication avec l'Angleterre. Ce blocus fut inauguré par le décret de Berlin du 21 novembre 1806, dont suit la teneur :

« Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, considérant : «< 1° Que l'Angleterre n'admet point le droit des gens suivi universellement par tous les peuples policés ;

« 2° Qu'elle répute ennemi tout individu appartenant à l'État ennemi et fait en conséquence prisonniers de guerre non seulement les équipages des vaisseaux armés en guerre, mais encore les équipages des vaisseaux de commerce et des navires marchands, et même les facteurs du commerce et les négociants qui voyagent pour les affaires de leur négoce;

« 3° Qu'elle étend aux bâtiments et marchandises du commerce et aux propriétés des particuliers le droit de conquête, qui ne peut s'appliquer qu'à ce qui appartient à l'État ennemi;

« 4° Qu'elle étend aux villes et aux ports de commerce non for

Bloens continental.

Décret de Berlin da 21 novembre 1806.

tifiés, aux havres et aux embouchures des rivières le droit de blocus, qui, d'après la raison et l'usage de tous les peuples policés, n'est applicable qu'aux places fortes;

« Qu'elle déclare bloquées des places devant lesquelles elle n'a pas même un seul bâtiment de guerre, quoiqu'une place ne soit bloquée que quand elle est tellement investie qu'on ne puisse tenter de s'en approcher sans danger imminent;

« Qu'elle déclare même en état de blocus des lieux que toutes ses forces réunies seraient incapables de bloquer, des côtes entières et tout un empire;

«< 5° Que cet abus monstrueux du droit de blocus n'a d'autre but que d'empêcher les communications entre les peuples et d'élever le commerce et l'industrie de l'Angleterre sur la ruine de l'industric et du commerce du continent;

a 6° Que tel étant le but évident de l'Angleterre, quiconque fait sur le continent le commerce de marchandises anglaises favorise par là ses desseins et s'en rend le complice;

« 7° Que cette conduite de l'Angleterre, digne en tout des premiers âges de la barbarie, a profité à cette puissance au détriment de toutes les autres;

« 8° Qu'il est de droit naturel d'opposer à l'ennemi les armes dont il se sert et de le combattre de la même manière qu'il combat, lorsqu'il méconnaît toutes les idées de justice et tous les sentiments libéraux, résultat de la civilisation parmi les hommes;

<< Nous avons résolu d'appliquer à l'Angleterre les usages qu'elle a consacrés dans sa législation maritime.

<< Les dispositions du présent décret seront constamment considérées comme principe fondamental de l'Empire jusqu'à ce que l'Angleterre ait reconnu que le droit de la guerre est un et le même sur terre que sur mer; qu'il ne peut s'étendre ni aux propriétés privées, quelles qu'elles soient, ni à la personne des individus étrangers à la profession des armes, et que le droit de blocus doit être restreint aux places fortes réellement investies par des forces suffisantes.

« Nous avons en conséquence décrété et décrétons ce qui suit: <«< ARTICLE PREMIER.- Les Iles Britanniques sont déclarées en état de blocus.

« ART. 2. Tout commerce et toute correspondance avec les Iles Britanniques sont interdits. En conséquence, les lettres ou paquets adressées en Angleterre ou à un Anglais, écrits en langue anglaise, n'auront pas cours aux postes et seront saisis.

ART. 3.- Tout individu sujet de l'Angleterre, de quelque état et condition qu'il soit, qui sera trouvé dans les pays occupés par nos troupes ou par celles de nos alliés, sera fait prisonnier de guerre.

« ART. 4.—Tout magasin, toute marchandise, toute propriété, de quelque nature qu'elle puisse être, appartenant à un sujet de l'Angleterre, seront déclarés de bonne prisc.

« ART. 5.- Le commerce des marchandises anglaises est défendu; et toute marchandise appartenant à l'Angleterre ou provenant de ses fabriques et de ses colonies est déclarée de bonne prise.

« ART. 6.— La moitié du produit de la confiscation des marchandises et des propriétés déclarées de bonne prise par les articles précédents sera employée à indemniser les négociants des pertes qu'ils ont éprouvées par la prise des bâtiments de commerce qui ont été enlevés par les croisières anglaises.

« ART. 7. — Aucun bâtiment venant directement de l'Angleterre ou des colonies anglaises, ou y ayant été depuis la publication du présent décret, ne sera reçu dans aucun port.

« ART. 8. Tout bâtiment qui, au moyen d'une fausse déclaration, contreviendra à la disposition ci-dessus sera saisi, et le navire et la cargaison seront confisqués comme s'ils étaient propriété anglaise.

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ART. 9. Notre tribunal des prises de Paris est chargé du jugement définitif de toutes les contestations qui pourront survenir dans notre Empire ou dans les pays occupés par l'armée française relativement à l'exécution du présent décret. Notre tribunal des prises à Milan sera chargé du jugement définitif desdites contestations qui pourront survenir dans l'étendue de notre royaume d'Italie. « ART. 10. Communication du présent décret sera donnée par notre ministre des relations extérieures aux rois d'Espagne, de Naples, de Hollande et d'Étrurie, et à nos alliés, dont les sujets sont victimes, comme les nôtres, de l'injustice et de la barbarie de la législation maritime anglaise.

ART. 11.- Nos ministres des relations extérieures, de la guerre, de la marine, des finances, de la police, et nos directeurs généraux des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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* Voyez 3o partie, liv. I, Décret de Berlin de 1806; Boeck, Propriété

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