Page images
PDF
EPUB

Déclaration du Congrès de

Paris.

1856.

Conduite

suivie dans la

des Etats

les neutres qui violeraient des blocus rendus effectifs par la présence d'une force navale suffisante pour interdire l'accès des ports, des rades ou des côtes ennemis. C'est du moins ce que le duc de Newcastle crut devoir exprimer à la chambre des Lords, quand l'opposition l'interpella sur la portée des instructions données aux croiseurs alliés *.

§ 2933. Les hommes d'Etat de la Grande-Bretagne se sont heureusement trompés en pensant que l'abandon qu'ils firent alors de leur doctrine des blocus fictifs de cabinet pourrait n'être que transitoire; la déclaration du congrès de Paris du 16 avril 1856 (1), quoique moins explicite que celle des neutralités armées de 1780 et de 1800, a fini par rallier sur ce point toutes les puissances maritimes et élever à la hauteur d'un principe désormais incontesté de jurisprudence internationale les règles des blocus réels et effectifs **.

§ 2934. Les Etats-Unis eux-mêmes, dans le cours de leur dernière guerre civile guerre civile, se sont pleinement approprié la nouvelle doctrine, ainsi que Lord John Russell s'est plu à le reconnaître dans une note adressée le 15 février 1862 à Lord Lyons ***.

Unis.

1862.

Guerre entre le Dane

§ 2935. Dans la lutte aussi inégale qu'injuste qu'il cut à soutenir mark, An- en 1864 contre la Prusse et l'Autriche à propos de la question dite

triche et la

Prusse.

1864.

<«< Il est impossible à Sa Majesté de renoncer à l'exercice de son droit de saisir les articles de contrebande de guerre et d'empêcher les neutres de porter les dépêches de l'ennemi; et elle doit maintenir le droit qu'a le belligerant d'empêcher les neutres de violer tout blocus effectif qui pourrait être établi avec des forces suffisantes contre les ports, les rades et les côtes de l'ennemi.

«Mais Sa Majesté abandonne le droit de saisir la propriété de l'ennemi chargée à bord d'un navire neutre, à moins qu'elle ne soit de la contrebande de guerre. Sa Majesté n'a pas l'intention de réclamer la confiscation de la propriété neutre qui n'est pas de la contrebande de guerre, trouvée à bord des navires de l'ennemi; et Sa Majesté déclare en outre que, désirant ardemment alléger autant que possible les maux de la guerre et restreindre ses opérations aux forces du pays régulièrement organisées, elle n'a pas actuellement l'intention de délivrer des lettres de marque pour commissionner des corsaires. >>

Gessner, p. 166; Moniteur, 7 juin 1854; Pistoye et Duverdy, t. 1, pp. 367, 368.

(1) De Clercq, t. VII, p. 91; Savoie, t. VIII, p. 405; Martens-Samwer, t. II, p. 791; Archives dipl., 1862, t. I, p. 146; Bulletin des lois, 1856, no 381; Lesur, 1856, app., p. 19.

Gessner, p. 167; Ortolan, Règles, t. II, pp. 485, 486; Phillimore, Com., v. III, pp. 850, 851; Twiss, War, § 102; Heffter, § 155; Massé, t. 1, § 285; Cussy, Phases, t. II, pp. 553 et seq.; Halleck, ch. XXIII, §9; Fauchille, p. 108.

Gessner, p. 167; Halleck, ch. XXIII, § 9.

des duchés de l'Elbe, le Danemark a été à tort accusé par la presse allemande d'avoir violé la déclaration de 1856 en décrétant une série de blocus fictifs dans la Baltique.

Lors de la discussion des préliminaires de paix, le gouvernement danois, à qui les vainqueurs prétendirent imposer la restitution de toutes les prises allemandes et le paiement d'indemnités au profit des armateurs lésés, n'eut pas de peine à établir que la conduite de ses croiseurs avait été de tout point conforme aux prescriptions du droit international et à la marche tracée par le règlement général qu'il avait promulgué lors de sa guerre contre la Prusse en 1848.

Conduite ob

servée par la

pendant les guer

res de 1859

et de 1870.

§ 2936. En 1859 comme en 1870, dans ses deux guerres contre l'Autriche et l'Allemagne, la France, pour les blocus qu'elle a eus à France établir, s'est inspirée des principes que son initiative avait fait prévaloir en 1854 et en 1856. On en trouve la preuve dans ce passage des instructions générales remises aux commandants de ses bâtiments de guerrc :

<< Conformément au quatrième alinéa de la déclaration du 16 avril 1856, tout blocus pour être obligatoire doit être effectif, c'est-à-dire maintenu par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.

« L'établissement de tout blocus devra faire l'objet d'une notification formelle aux autorités des points bloqués. Cette notification sera envoyée aux autorités en même temps qu'au consul d'une des puissances neutres au moyen d'un parlementaire. Il conviendra de remplir la même formalité, si le blocus vient à ètre étendu à quelque nouveau point de la côte. Les limites du blocus seront expressément désignées par leur latitude et leur longitude.

« La violation d'un blocus ainsi établi résulte aussi bien de la tentative de pénétrer dans le lieu bloqué que de la tentative d'en sortir après la déclaration de blocus, à moins dans ce dernier cas que ce ne soit sur lest ou avec un chargement pris avant le blocus ou dans le délai fixé par le commandant des forces navalcs, délai qui devra toujours être suffisant pour protéger le commerce et la navigation de bonne foi. Ce délai devra d'ailleurs être mentionné dans la déclaration de blocus.

« Les bâtiments qui se dirigent vers un port bloqué ne sont censés connaître l'état de blocus qu'après que la notification spéciale en a été inscrite sur leurs registres ou papiers de bord par un des bâtiments de guerre formant le blocus. »

Guerre d'Orient

1877.

Guerre du Chili contre

le Pérou et la

Bolivie.

1879 à 1880.

§ 2937. Pendant la guerre d'Orient de 1877, la Russie a manifesté l'intention de suivre, relativement aux blocus, les règles de la déclaration de Paris. La Porte a théoriquement admis le même principe; le décret du 3 mai 1877 déclarant en état de blocus tout le littoral russe de la mer Noire, dit (art. 2): « Le blocus ici décrété commencera le 5 mai (n. st.) de cette année à devenir effectif, et sera maintenu par une flotte ottomane en force suffisante (1). » Toutefois, l'amiral turc Hobart-Pacha reconnut que pratiquement le blocus des ports russes de la mer Noire n'a jamais pu être effectif. Dans une lettre adressée le 11 janvier 1878 au Levant Herald, il s'exprime ainsi : « On a posé et je crois qu'on pose encore la question de savoir si un blocus effectif qui, après tout, a pour but de prévenir les communications de l'ennemi et de nuire à son commerce, ne peut, dans la position géographique particulière de la Russie et de la Turquie, être mis en pleine force au seul débouché pour les communications et le commerce par eau, à savoir le Bosphore. Quoi qu'il en soit, il est clair que nous n'avons jamais eu assez de navires à soustraire aux autres importants devoirs pour admettre que nous ayons gardé un blocus strict (2). »

§ 2938. La conduite du Chili dans la guerre de 1879 a été analogue à celle de La Porte en 1877. Quoiqu'il ait expressément adhéré à la déclaration de Paris, le Chili n'a guère établi devant les ports du Pérou et de la Bolivie que des blocus fictifs. Tel fut le cas par exemple du blocus d'Iquique. Pendant tout le temps (avril à novembre) que dura ce blocus souvent interrompu, les navires neutres purent toujours pénétrer dans la place sans grand danger. Il en fut de même des ports d'Aucon et Chancay; ceux de Chorillos, de la Chira et de Lurin ne furent bloqués que par un seul transport naviguant entre Chorillos et Lurin *.

(1) Deutscher Reichs-Anzeiger, 7 mai 1877.

(2) Rolin Jaequemyns, Revue de droit international, 1878, t. X, p. 24. Fauchille, p. 125; l'Année maritime, 1879, pp. 25, 27, 43, 99; La Revista de noticias, 12 nov. 1880, supplém. n° 1.

LIVRE VI

DROIT DE VISITE ET DE RECHERCHE

§ 2939. Dans l'intérêt de la sûreté de la navigation en pleine mer et pour assurer l'efficacité de la police dévolue aux bâtiments de guerre sur la marine marchande, tout navire de commerce doit être en mesure de justifier à première réquisition de la sincérité de son pavillon et de la composition de son chargement. A ce double devoir se rattachent deux droits: celui de recherche ou de perquisition et celui de visite ou d'inspection. Ils consistent dans la faculté que les États se sont mutuellement accordée d'arrêter les navires les uns des autres au passage pour y pratiquer certaines constatations. Le premier s'exerce plus particulièrement en temps de paix, le second en temps de guerre. Nous ne nous occuperons que du second, qui est généralement considéré comme un des attributs essentiels inhérents à tout belligérant. Quelle pourrait, en effet, être la valeur des devoirs imposés aux neutres, si les belligérants n'étaient pas investis de la faculté d'en contrôler la stricte observation?

Le droit de visite se rattache principalement à l'interdiction du commerce de contrebande et à l'observation des blocus; il en est pour ainsi dire le corollaire, voire même la conséquence nécessaire. La visite a en effet pour but de s'assurer si le navire qu'on arrête et son chargement n'appartiennent pas à l'ennemi, si le navire ne porte pas à l'ennemi des objets de contrebande de guerre ou de secours prohibé, et ne transporte pas des personnes ennemies; elle peut tendre aussi à empêcher le navire de communiquer avec les ports bloqués. La tâche de la visite est donc de

Notion générale du

droit de vicherche.

site et de re

Opinion des publicistes: Wheaton.

Halleck.

Hautefeuille.

constater la nationalité du navire, le caractère, l'origine et la destination de son chargement et la nationalité de l'équipage, lorsque cette nationalité ne résulte pas du pavillon du navire, comme cela a été stipulé dans plusieurs conventions internationales.

La visite se limite le plus souvent à l'examen des papiers de bord. On ne procède à des perquisitions qu'en cas de soupçons de fraude, particulièrement quand on constate que les papiers de bord sont faux ou que le pavillon sous lequel le bâtiment navigue n'est pas celui de l'État duquel il dépend. On peut donc, en résumé, considérer la visite comme une vérification de la nationalité et de la neutralité des navires.

§ 2940. Wheaton fait observer avec raison que, sans le droit de recherche et de visite, il serait impossible de déjouer les fraudes en temps de guerre, de découvrir la propriété ennemie et de capturer les articles de contrebande ou les navires qui tentent de violer les blocus. Voulùt-on d'ailleurs s'en tenir rigoureusement à la règle navires libres, marchandises libres, on ne pourrait encore dispenser les navires de l'obligation de prouver leur caractère national et l'existence des pièces de bord exigées par le droit des gens.

Halleck affirme que la visite et la recherche sont une dérogation à la liberté absolue des mers, universellement admisc dans l'intérêt même des droits généraux de propriété, de juridiction, d'égalité et d'indépendance des États souverains.

Approfondissant davantage encore la question, et après avoir proclamé comme un principe incontestable que les navires doivent être considérés comme une portion du territoire de l'État sous le pavillon duquel ils naviguent, Hautefeuille, beaucoup plus scrupuleux à l'égard des franchises du pavillon marchand, limite le droit de visite au point de le réduire théoriquement à une simple enquête sommaire sur la légitimité de l'usage des couleurs qui couvrent le navire. Il va jusqu'à prétendre que la visite n'est pas un véritable droit, mais un des moyens d'action du belligérant sur son ennemi, le mode d'exercice du droit de nuire à l'ennemi et du droit, concédé par la loi secondaire, d'arrêter les marchandises de contrebande destinées à l'ennemi ce qui revient en définitive à transformer la visite en un fait accidentel d'une importance secondaire, dont la sphère d'action doit être renfermée dans les plus étroites limites. Ne voir dans le droit de visite, comme il le fait, qu'un acte matériel dépouillé de toute base légale et juridique, c'est, suivant nous, aller à l'encontre de la doctrine professée par tous les publicistes, qui y trouvent une garantie sérieuse dans l'intérêt des

« PreviousContinue »