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imposé par le droit des gens, de se soumettre au droit de recherche et au droit qu'a le belligérant de s'enquérir de la propriété du navire ou de la cargaison, et s'il viole cette obligation par un recours à la force, la conséquence qui s'ensuivra sera de faire saisir la propriété de son commettant; ce qui, je crois, s'étendrait aussi à toute la propriété confiée à ses soins, qu'il aurait ainsi tenté frauduleusement de soustraire à l'opération des droits de la guerre. Avec un capitaine ennemi, le cas est très différent : aucun devoir n'est violé par un tel acte de sa part, et s'il peut échapper, il a le droit de le faire. >>

Opinions d'Ortolan et

§ 2967. Ortolan trouve cette théorie parfaitement fondée en droit et en adopte les conclusions sans réserve aucune. Wheaton est du de Wheaton. même avis et résume son opinion en disant : « La résistance violente par un capitaine ennemi n'affectera pas en général la propriété neutre chargée à bord d'un navire marchand ennemi; car la tentative de sa part d'arracher son navire d'entre les mains de celui qui l'a capturé n'est autre chose que l'acte hostile d'une personne hostile qui a parfaitement le droit de faire une parcille tentative. »

Pratique

suivie aux

Affaires de

et de l'Ata

§ 2968. Les Cours de prises nord-américaines semblent s'inspirer de principes différents; car dans les cas des navires la Né- Etats-Unis. réide et l'Atalante elles ont décidé que le neutre a le droit d'affréter la Néréide et de charger ses marchandises sous pavillon ennemi sans pour tante. cela enfreindre ou compromettre sa nationalité, mais à la condition expresse de ne prendre aucune part active à la résistance au droit de visite *.

§ 2969. On donne le nom de convoi à la réunion d'un nombre plus ou moins considérable de navires marchands voyageant en temps de guerre sous l'escorte et la protection de plusieurs navires de la marine militaire.

§ 2970. Pour trouver l'origine de cette institution telle qu'elle se

Gessner, pp. 316 et seq.; Vattel, Le droit, liv. III, § 114; Wheaton, Elém., pte. 4, ch. 1, §§ 29-31; Hautefeuille, Des droits, t. III, pp. 108 et seq.; Ortolan, Règles, t. II, pp. 257 et seq.; Cauchy, t. II, p.223; Massé, t. I. § 312; Galiani, cap.x, § 5, art. 1; Rayneval, De la liberté, ch. XVI, XVII; Lampredi, pte. 1, § 12; Azuni, t. II, p. 265; Jouffroy, p. 237; Phillimore, Com., v. III, §§ 339 et seq.; Wildman, v. II, pp. 122 et seq.; Duer, v. I, lect. 8, § 13-16; Kent, v. I, pp. 136, 137, 160; Halleck, ch. xxv, §§ 16, 23, 24; Fiore, t. II, pp. 472, 473; Riquelme, lib. I, tit. 2, cap. xvi; Robinson, Adm. reports, v. I, pp. 340, 360; Cranch, Reports, v. IX, p. 388; Wheaton, Reports, v. III, p. 409; Desjardins, Droit com. maritime, t. I, 27; Dudley-Field, Projet de Code, p. 637; Perels, p. 319.

Définition du convoi.

Résumé historique :

Origine de cette institution.

Pratique au
XIV siècle.

Abus commis par l'An

XVII siècle.

au

Ordonnance

pratique encore de nos jours, il faut remonter au moyen-âge, époque à laquelle les navires commencèrent à se grouper pour se protéger mutuellement contre les pirates et les écumeurs de mer, qui compromirent si souvent la stabilité des Etats européens et, dans leur folle arrogance, prétendirent s'ériger en maîtres absolus du domaine des eaux.

Ces associations à la fois maritimes et commerciales se donnèrent une législation propre, qui ajoutait à leur caractère mercantile celui des armements en guerre, ainsi qu'on le voit notamment par les lois de Wysby, par les règlements d'Enchuysen, par la célèbre et puissante ligne maritime qui se constitua au treizième siècle sous le nom de Ligue Hanséatique. Cette dernière association est comme le point intermédiaire qui sépare le convoi moderne des anciennes expéditions nautiques.

§ 2971. Au quatorzième siècle, les belligérants se contentaient en général de la déclaration faite par le capitaine du navire neutre, et la plupart des traités conclus dans le cours du siècle suivant donnèrent à cet usage une consécration formelle. Cependant ce système ne tarda pas à se modifier dans la pratique, et l'on y substitua peu à peu celui de la visite, à laquelle n'échappèrent que les bâtiments de guerre et les navires de commerce naviguant sous leur protection immédiate. Cette restriction ne laissait pas que d'avoir de graves inconvénients pour les nations belligérantes, ainsi privées de tout moyen de s'assurer si les navires neutres convoyés manquaient ou non aux devoirs de leur position exceptionnelle. D'un autre côté, les nations qui ne prenaient point part aux hostilités avaient naturellement un intérêt majeur à ce que leurs relations commerciales ne subissent pas les conséquences de faits auxquels elles entendaient demeurer étrangères.

C'est du choc inévitable de ces intérêts contradictoires qu'ont surgi la mise en pratique de règles toutes nouvelles en cette matière et les diverses théories, souvent divergentes, professées par les publicistes modernes.

§ 2972. Vers le milieu du dix-septième siècle, pendant la guerre gleterre entre l'Angleterre et la Hollande, les abus auxquels donna lieu l'exercice du droit de visite atteignirent le plus haut degré de violence. § 2973. La reine Christine de Suède, résolue de mettre un terme de le reine à des excès dont sa marine avait tout particulièrement à souffrir, promulgua une ordonnance prescrivant à ses sujets de grouper leurs navires sous l'escorte de bâtiments de guerre, qui eurent ordre de s'opposer même par la force à toute visite des navires

Christine

Suède.

de

placés sous leur protection. La prompte conclusion de la paix et les complications politiques qui survinrent bientôt en Suède mirent obstacle à ce que ces mesures énergiques reçussent même un commencement d'exécution.

§ 2974. A l'issue de la guerre qu'ils soutinrent contre l'Angleterre, les Etats-Généraux tentèrent d'amener le gouvernement britannique à consacrer conventionnellement l'inviolabilité des convois neutres. Tous leurs efforts ayant échoué devant la persistance opiniâtre des Anglais à maintenir leurs prétentions au domaine exclusif et souverain des mers dites britanniques, les Hollandais se décidèrent l'année suivante, c'est-à-dire en 1656, à opposer la force à la force, et prescrivirent à leurs bâtiments de guerre de repousser à main armée la visite de leurs convois. Malgré l'énergie et le courage déployés par l'amiral Ruyter, cette attitude ne produisit aucun résultat pratique, et Cromwell soutint avec une fermeté digne d'une meilleure cause la politique traditionnelle de son pays.

Pour mettre un terme aux souffrances de son commerce maritime, et sans d'ailleurs abandonner le principe qu'elle avait si justement revendiqué, la Hollande se décida enfin à transiger et admit que les bâtiments convoyeurs seraient tenus d'exhiber les papiers de bord des navires placés sous leur escorte, et que le croiseur belligérant qui constaterait des irrégularités dans la forme de ces pièces aurait la faculté de visiter le navire suspect et, au besoin, de s'en emparer pour l'amener dans un port de son pays et l'y déférer aux tribunaux compétents.

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mée de 1780.

§ 2975. La première neutralité armée de 1780 passa la question Neutralité arcomplètement sous silence; ce n'est qu'à l'occasion du convoi Wasa que la Russie et la Suède proclamèrent nettement leurs vues concernant la visite des navires convoyés.

Traité de 1794 entre le

Danemark et

la Suède.

Principes

arrêtés en

Le traité de neutralité conclu le 27 mars 1794 (1) entre le Danemark et la Suède est dans les temps modernes le prototype des stipulations internationales relatives à l'inviolabilité des convois par les croiseurs belligérants. Toutefois, pour se faire une idée exacte et complète des principes acceptés et pratiqués en cette matière les nations modernes, il faut se reporter à la convention de neutralité Nord. maritime armée signée le 16 décembre 1800 (2) par les quatre

(1) Martens, 1re édit., t. V, p. 274; 2o édit., t. V, p. 606.

par

(2) Martens, 1re édit., t. VII, p. 516; Suppl., t. II, pp. 389, 399; 2o édit., t. VII, pp. 172, 181; State papers, v. I, p. 327.

1880 entre les puissances coalisées du

Traité anglo-russe du

puissances coalisées dont la mer Baltique baigne les côtes. On lit à l'article III:

<< La déclaration de l'officier commandant le vaisseau ou les vaisseaux de la marine royale ou impériale qui accompagnent le convoi d'un ou de plusieurs bâtiments marchands, que son convoi n'a à bord aucune marchandise de contrebande, doit suffire pour qu'il n'y ait lieu à aucune visite sur son bord ni sur celui des bâtiments de son convoi.

<< Pour assurer d'autant mieux à ces principes le respect dû à des stipulations dictées par le désir désintéressé de maintenir les droits. imprescriptibles des nations neutres, et donner une nouvelle preuve de leur loyauté et de leur amour pour la justice, les hautes parties contractantes prennent ici l'engagement le plus formel de renouveler les défenses les plus sévères à leurs capitaines, soit de leur bord, soit de la marine marchande, de charger, de tenir ou de recéler à leur bord aucun des objets qui, aux termes de la présente convention, pourraient être réputés de contrebande, et de tenir respectivement la main à l'exécution des ordres qu'elles feront publier par leurs amirautés et partout où besoin sera; à l'effet de quoi, l'ordonnance qui renouvellera cette défense sous les peincs les plus graves sera imprimée à la suite du présent acte, pour qu'il n'en puisse être prétendu cause d'ignorance. »

§ 2976. L'Angleterre refusa d'abord obstinément de reconnaître 17 juin 1801. les principes dont la neutralité armée avait pris la défense; mais, devant l'attitude résolue qu'assumèrent les Etats de la Baltique, elle ne put s'empêcher, malgré ses succès contre le Danemark, de faire certaines concessions; l'article IV de son traité du 17 juin 1801 avec la Russie (1) sanctionna les dispositions sui

vantes :

« Les deux hautes parties contractantes, voulant encore prévenir tout sujet de dissension à l'avenir en limitant le droit de visite des vaisseaux marchands allant sous convoi aux seuls cas où la puissance belligérante pourrait essuyer un préjudice réel par l'abus du pavillon neutre, sont convenues :

« 1° Que le droit de visiter les navires marchands appartenant aux sujets de l'une des puissances contractantes et naviguant sous le convoi d'un vaisseau de guerre de ladite puissance ne sera excrcé que par les vaisseaux de guerre de la partie belligérante

(1) Hertslet, v. I, p. 208; Martens, 1re édit., Suppl., t. II, p. 476; 20 édit., t. VII, p. 260.

ct ne s'étendra jamais aux armateurs, aux corsaires ou aux autres bâtiments qui n'appartiennent pas à la flotte impériale ou royale de Leurs Majestés, mais que leurs sujets auraient armés en guerre;

a 2° Que les propriétaires de tous les navires marchands appartenant aux sujets de l'un des souverains contractants qui seront destinés à aller sous convoi d'un vaisseau de guerre seront tenus, avant qu'ils reçoivent les instructions de navigation, de produire au commandant du vaisseau de convoi leurs passeports et leurs certificats ou lettres de mer dans la forme annexée au présent traité;

«<3° Que lorsqu'un tel vaisseau de guerre ayant sous convoi des navires marchands sera rencontré par un vaisseau ou des vaisseaux de guerre de l'autre partic contractante qui se trouvera alors en état de guerre, pour éviter tout désordre, on se tiendra hors de la portée du canon, à moins que l'état de la mer ou le lieu de la rencontre ne nécessite un plus grand rapprochement; et le commandant du vaisseau de la puissance belligérante enverra une chaloupe à bord du vaisseau du convoi, où il sera procédé réciproquement à la vérification des papiers et des certificats qui doivent constater, d'une part, que le vaisseau de guerre neutre est autorisé à prendre sous son escorte tels ou tels vaisseaux marchands de sa nation, chargés de telle cargaison et pour tel port; ct, d'autre part, que le vaisseau de guerre de la partie belligérante appartient à la flotte impériale ou royale de Leurs Majestés;

« 4° Cette vérification faite, il n'y aura lieu à aucune visite, si les papiers sont reconnus en règle et s'il n'existe aucun motif valable de suspicion. Dans le cas contraire, le commandant du vaisseau de guerre neutre (y étant dûment requis par le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puissance belligérante) doit amener et détenir son convoi pendant le temps nécessaire pour la visite des bâtiments qui le composent, et il aura la faculté de nommer et de déléguer un ou plusieurs officiers pour assister à la visite desdits bâtiments, laquelle se fera en sa présence sur chaque bâtiment marchand, conjointement avec un ou plusieurs officiers préposés par le commandant du vaisseau de la partie belligérante;

« 5° S'il arrive que le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puissance en guerre, ayant examiné les papiers trouvés à bord et ayant interrogé le maître et l'équipage du vaisṣcau, aperçoive des raisons justes et suffisantes pour détenir le navire

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