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En Espagne.

En Hollande

et en Suède.

En Danemark.

En Prusse.

Aux Etats-Unis.

butions de 1859 à 1871, pendant les guerres d'Italie, du Mexique, de Chine et d'Allemagne *.

§ 3049. En Espagne, une ordonnance du 1er juillet 1779 attribue la juridiction des prises en première instance au ministre de la marine, et en appel au conseil suprême de guerre et de marine **.

§ 3050. La Hollande a depuis longtemps un tribunal d'amirauté spécial pour juger les matières de prises. Il en est de même en Suède ***.

§ 3051. En Danemark, il est d'usage d'établir pour chaque guerre, dans chaque cercle judiciaire renfermant des ports de mer, un tribunal de prises, dont la sphère d'action ne dépasse pas l'instruction des causes; le jugement appartient en première instance au tribunal d'amirauté, dont le siège est à Copenhague, et en appel à la Cour suprême d'amirauté ****.

§ 3052. Jusqu'à la guerre des duchés de l'Elbe, il n'existait point en Prusse de tribunaux de ce genre. Ce n'est qu'à cette époque, par règlement du 20 juin 1854, que l'on créa à Berlin un conseil des prises, composé d'un président, de six conseillers et d'un procureur général spécial, tous nommés par le roi. Les appels des décisions de ce tribunal devaient être portés à un conseil supérieur présidé par le président ou le vice-président de la Cour suprême, et composé en outre de trois conseillers de cette Cour et d'un directeur du ministère des affaires étrangères et du commerce. Cette juridiction spéciale, étant purement temporaire et n'ayant de raison d'être que pendant la durée des hostilités, est reconstituéc à l'ouverture de chaque guerre nouvelle. S'il était nécessaire de créer des tribunaux de prises pour l'Empire allemand, ce serait à l'Empercur d'en prendre l'initiative *****.

§ 3053. La constitution des Etats-Unis d'Amérique étend le pouvoir des tribunaux ordinaires à toutes les affaires maritimes.

<< Il est évident, dit Story, que la connaissance de toutes les

* Massé, t. I, § 414; Pistoye et Duverdy, t. II, tit. 8; Merlin, Répertoire, v. Prises marit., § 7, art. 2; Dalloz, Répertoire, v. Prises marit., sect. 6, art. 2, §§ 260 et seq.; Phillimore, Com., v. III, § 438; Gessner, pp. 371, 372; Valin, Traitė, p. 220; Hautefeuille, Des droits, t. III, p. 347, note 1. Negrin, Derecho marit. int., pp. 183, 184; Abreu, Tratado, cap. xxIII; Gessner, p. 372; Phillimore, Com., v. III, § 438.

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Gessner, p. 372; Phillimore, Com., v. III, § 438.

Gessner, p. 372; Hautefeuille, Des droits, t. III, p. 347, note 1.
Gessner, pp. 372, 373; Perels, p. 343.

questions concernant les prises maritimes faites sous l'autorité des Etats-Unis doit appartenir exclusivement aux Cours fédérales de l'Union; s'il en était autrement, comment pourrait-on établir d'une façon satisfaisante ou soutenir avec quelque fondement la légalité des captures? Cette juridiction est comme un accessoire non sculement naturel, mais même nécessaire, de la faculté de faire la guerre et de négocier avec les autres nations. Si l'on agissait différemment, il s'ensuivrait que la paix de toute une nation pourrait être compromise à chaque mement par la conduite répréhensible d'un de ses membres. >>

Les Cours de district des Etats-Unis en tant que Cours d'amirauté, sont aussi bien des tribunaux de prises que des tribunaux d'instance. Leur juridiction en matière de prises a cependant dans l'origine été sérieusement contestée; on invoquait contre elles que cette juridiction n'était point une branche inhérente à celle dite d'amirauté, mais bien un pouvoir extraordinaire, qui, comme cela a lieu en Angleterre, demandait à être constitué ou créé en vertu d'une délégation ad hoc au moment où une guerre éclate. Cette question ayant en 1794 été soumise à la Cour suprême des EtatsUnis, celle-ci décida à l'unanimité « que toute Cour de district des Etats-Unis possède tous les pouvoirs d'un tribunal d'amirauté, qu'on la considère comme tribunal d'instance ou comme tribunal de prises. » Cette décision a été confirmée depuis lors dans diverses espèces analogues, et la juridiction revendiquée par les Cours de district a été finalement sanctionnée par la loi du 26 juin 1812 sur les prises.

La Cour suprême a également décidé que ni le président des Etats-Unis ni aucun autre fonctionnaire agissant sous son autorité ne peuvent attribuer juridiction en matière de prises à des Cours ou à des tribunaux dont l'autorité n'émane point de la constitution ou des lois des Etats-Unis. C'est la jurisprudence qui fut appliquée à l'occasion de la nomination comme juge de prises de l'alcalde (maire) de Monterey, port du Mexique, occupé militairement par les Etats-Unis comme territoire conquis. Cette nomination faite par le gouvernement de la Californie avait été ratifiée par le président; mais la Cour suprême des Etats-Unis déclara nulle et de nul effet toute sentence rendue par ce juge, attendu qu'un pareil tribunal n'avait pas compétence pour prononcer sur les droits de la confédération et statuer sur des espèces relevant du droit des gens *.

* Kent, Com., v. I, pp. 378 et seq.; Phillimore, Com., v. III, § 437;

Juridiction sur les prises neutres.

Opinion des publicistes: Hübner.

Martens.
Klüber.

§ 3054. Si les auteurs sont généralement d'accord sur l'attribution de la compétence en matière de prises lorsque les captures sont ennemies, et s'ils admettent que dans ce cas le capturé doit être jugé par la nation du capteur, leur opinion cesse d'être unanime lorsqu'il s'agit de la capture de navires neutres. Certains publicistes voudraient voir attribuer la juridiction de ces prises au souverain neutre; d'autres proposent de traiter ces questions par la voie diplomatique ou de les soumettre à des juridictions. mixtes.

§ 3055. Cette dernière théorie a été défendue pour la première fois pendant la guerre de Sept ans par le jurisconsulte danois Hubner, qui prétendit que toutes les prises neutres devaient être discutées de cour à cour par voie de négociation; et comme de semblables procédés entraînent nécessairement des lenteurs préjudiciables aux parties intéressées, il suggéra la création d'une Cour mixte ou commission, composée de personnes agréées par les deux puissances, pour décider du sort des prises, non d'après les lois du pays où les prises auraient été amenées, mais bien selon ce qu'il appelle le code de la raison et les principes du droit des gens universel, sauf les dérogations consacrées par les traités.

A l'appui de cette théorie Hübner fait observer que la compétence des tribunaux belligérants pour statuer sur des prises neutres n'est pas fondée en droit, d'abord parce que le fait incriminé et la capture elle-même ont eu lieu en pleine mer, hors des limites de la juridiction de la puissance qui s'en arroge le jugement; ensuite parce qu'un souverain n'a aucune autorité sur les sujets d'un autre, à moins qu'ils ne se soient rendus volontairement sur son territoire. Or les prises neutres, étant amenées de force dans les ports du belligérant, ne peuvent être supposées avoir librement reconnu la juridiction étrangère. Enfin, cette juridiction est contraire à tous les principes, en ce que le belligérant, s'y trouvant personnellement intéressé, devient à la fois juge et partie dans sa propre

cause.

Martens et Klüber se montrent favorables à la proposition de Hübner. « L'Océan étant parfaitement libre, dit Klüber, les puissances belligérantes n'y peuvent exercer aucune domination sur les navires marchands des neutres. Ces navires sont en pleine

Story, Com., b. 2, ch. xxxvIII, § 866; Halleck, ch. XXXI, §§ 8, 9; Conckling, Treatise, p. 135; Gessner, p. 372; Pohls, pp. 1228-1230; Lawrence, Elem. by Wheaton, note 201; Hautefeuille, Des droits, t. III, p. 347; note 1; Howard, Reports, v. XIII, p. 515; Bulmerincq, Rapport, p. 266.

mer à l'égard de chacune de ces puissances ce que l'Etat neutre est à l'égard de l'Etat belligérant. Or, en vertu de leur indépendance politique, ces Etats ne reconnaissent point de juge commun, et aucun d'eux ne reconnaît surtout la juridiction de l'autre sur les siens. Il résulte de là que, d'après le droit des gens naturel, aucun tribunal n'est compétent dans les causes de prises, si le navire a été arrêté en pleine mer... »

Hautefeuille ne rejette pas l'idée du jurisconsulte danois comme Hautefeuille. mauvaise; il penche même pour qu'on en tente consciencieusement l'essai; mais le projet d'établir un tribunal mixte lui paraît presque impossible à réaliser, du moins d'une manière efficace :

« Je ne parle pas, dit-il, de la difficulté de créer dans chacun des ports des deux belligérants un tribunal pour chaque nation neutre; mais il faut nécessairement que la majorité des juges appartienne à l'une des deux parties, et il semble naturel que le souverain territorial du lieu où siège le tribunal, que le belligérant réclame pour lui ce privilège; dès qu'il existera une majorité, à quelque parti qu'elle appartienne, elle sera toujours disposée à faire pencher la balance de son côté. »

A ces objections, Gessner répond: « Nous accordons à Hautefeuille qu'un pareil tribunal international, pas plus qu'aucun autre tribunal composé d'hommes, ne présente de garanties absolues d'impartialité. Il nous semble toutefois que cette institution serait un progrès sur l'organisation employée jusqu'ici. Il va sans dire que la création proposée ne peut s'opérer que par une entente entre les parties intéressées... Nous aimons à penser que les souverains, qui en 1856 se sont rendus au congrès de Paris pour abolir la course et rétablir le principe que le pavillon couvre la marchandise, ne tarderont pas à s'entendre également pour instituer des tribunaux dont la composition internationale présentera plus de garantics d'impartialité que les tribunaux actuels..... » Quant à la difficulté que Hautefeuille entrevoit pour la création de tribunaux internationaux dans la nécessité d'en établir un dans chacun des ports des belligérants, Gessuer pense que la chose ne serait pas indispensable; il suffirait, selon lui, d'établir un de ces tribunaux dans chacun des pays belligérants et de décider qu'un ou deux juges changeraient suivant la nationalité du neutre sur la propriété duquel il y aurait à prononcer.

Gessner.

Des diverses opinions que nous venons de rappeler, il résulte Lord Stowell. que les tribunaux de prises ne sont pas considérés comme des tri

Phillimore.

Lieux Ou peuvent être etablis des tribunaux de

prises.

bunaux ordinaires ou civils, mais plutôt comme des tribunaux internationaux. C'est ce qui faisait dire au juge anglais Sir W. Scott (Lord Stowell), en parlant d'un tribunal de ce genre: <«< Il ne faut pas perdre de vue que c'est une Cour internationale, bien qu'elle siège ici sous l'autorité du roi de la Grande-Bretagne. Elle appartient aux autres nations aussi bien qu'à la nôtre, et ce que les étrangers ont droit de lui demander, c'est l'administration du droit des gens simplement et en dehors de principes empruntés à notre jurisprudence municipale, pour laquelle, on le sait bien, ils ont de tout temps exprimé unc assez forte répugnance. » Un autre juge anglais avait dit antérieurement: « Le juge des prises doit être animé du désir d'être également juste pour tous, Tros Rutulusve, comme s'il était l'arbitre élu de tout le monde commerçant. >>

Enfin, Phillimore reconnaît que les tribunaux de prises sont des tribunaux internationaux appelés à juger conformément au droit des gens et non d'après les lois municipales, en appliquant impartialement à tous les Etats et à leurs sujets une jurisprudence constante basée sur des principes certains et connus, afin que leurs sentences commandent le respect des nations. Les juges de prises. ne doivent pas perdre de vuc que la loi dont ils sont les interprètes n'a pas un caractère à Rome, un autre à Athènes (nec erit alia lex Romæ, alia Athenis; alia nunc, alia posthac, etc. Cicero, De Repuhlica, III, c. 22), mais qu'elle est partout la même, fondéc sur les principes imprescriptibles du droit et de la justice éternelle et appliquée d'après ces principes, autant que le permet la faiblesse humaine.

Gessner fait encore observer que, malgré les excellents principes de leurs jurisconsultes et de leurs publicistes, les tribunaux de prises anglais ont souvent donné lieu à bien des plaintes, et i trouve là une preuve de plus à l'appui de son opinion: « qu'il n'est pas bon que les tribunaux internationaux appclés à juger en matière de prises soient par leur composition des tribunaux nationaux *. »

§ 3056. Etant admis que le tribunal du capteur est le seul com

Gessner, pp. 374 et seq.; Hubner, t. II, pte. 1, p. 182; Galiani, pte. I, cap. IX, § 8; Martens, Précis, § 312; Klüber, Droit, § 296; Pistoye et Duverdy, t. II, tit. 8, ch. 1, sect. 4; Massé, t. I, § 410; Hautefeuille, Des droits, t. III, pp. 314 et seq.; Phillimore, Com., v. III, § 433; Rayneval, De la liberté, t. I, p. 215; Jacobsen, Seerecht, p. 537; Steck, Essais, p. 108; Robinson, Adm. reports, v. VI, p. 348.

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