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Circonstances qui déter

participation

ment dans cette circonstance que le produit de la prise devait être partagé entre tous les navires employés au blocus, quoique plusieurs eussent été mis par les vents contraires dans l'impossibilité physique d'appuyer la poursuite *.

§ 3093. Il ne faut pas croire cependant que le fait de la réuminent la non nion suffise pour conférer un droit absolu de partage à tous les aux bénéfices. navires qui composent le groupe; il est encore nécessaire que ces navires soient revêtus d'un caractère militaire et en état de rendre des services de guerre. Par exemple, si un navire faisant partie d'une escadre chargée de maintenir un blocus se trouve désemparé ou avarié au point d'être hors d'état de rendre aucun service au moment de la capture, il est considéré comme exclu du partage, au même titre que le serait tout autre bâtiment resté étranger au fait de la capture. La même règle est appliquéc aux bâtiments de transport, qui en raison de leur destination particulière ne peuvent intervenir dans des actes de cette nature **.

Cas où les bénéfices sont

communs,

et

cas où ils ces

§ 3094. Si, au moment d'une capture opérée par une escadre, un ou plusieurs des bâtiments qui en font partie viennent à se sésent de l'ètre. parer des autres de manière à ne pouvoir concourir à l'opération commune, on considère ces bâtiments comme ayant cessé de faire partie de l'escadre et ne devant plus par suite jouir des avantages qui échoient aux autres. Par contre, le gros de l'escadre ne peut réclamer le partage des prises faites par ces bâtiments qui s'en sont détachés. Il en est de même de deux navires faisant route de conserve et qui viennent à se séparer soit pour cause de mauvais temps, soit afin de continuer chacun de son côté la chasse d'un ennemi les prises faites par chacun d'eux restent intégralement acquises à celui qui les a opérées et ne sont point partagées avec le gros de la flotte ou de l'escadre dont il fait partie, à moins que celle-ci n'y ait apporté un concours direct. La même chose arrive lorsqu'un navire, temporairement détaché d'une armée navale, rejoint le corps de bataille avant qu'un résultat définitif ait été obtenu. Enfin, lorsque deux navires poursuivent ensemble un navire ennemi et que l'un d'eux reçoit l'ordre de donner la chasse à

Wildman, v. II, pp. 329 et seq.; Phillimore, Com., v. III, § 398; Halleck, ch. xxx, § 11; Dalloz, Répertoire, v. Prises marit., sect. 8, art. 3, § 2, n° 336; Robinson, Adm. reports, v. III, § 311; Edwards, Reports, pp. 6, 124; Fauchille, Du blocus maritime, p. 381.

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Phillimore, Com., v. III, § 398; Twiss, War, § 184; Halleck, ch. xxx, § 12; Wildman, v. II, pp. 335 et seq.

un autre adversaire, tous les deux sont considérés comme ayant participé à la capture des navires poursuivis, quel que soit celui qui ait amariné la prise *.

§3095. Certaines opérations militaires faites en commun par des forces navales et des forces de terre conduisent parfois à la capture de navires ou de marchandises ennemis; lorsque les règlements sur les armées en campagne n'établissent pas à ce sujet des prescriptions différentes, on applique dans ce cas les principes généraux que nous venons de résumer. Seulement, pour qu'il y ait lieu à partage égal du produit des prises, il ne suffit pas, comme pour la marine, que les deux forces soient employées d'unc manière générale à la poursuite du même but hostile; il faut encore que les troupes de terre aient directement et effectivement concouru à l'acte même de la capture; leur présence passive sur le lieu de l'engagement ou dans le voisinage de l'action ne leur ouvre aucun droit au butin.

§ 3096. Le conseil d'Etat de France, dans un avis motivé du 4 août 1809, a tracé le mode de procéder relativement aux prises faites en commun par des forces de terre et de mer. Voici dans quels termes il s'exprime :

« Considérant que bien qu'une batterie de terre qui tire sur un bâtiment ennemi ne remplisse à la rigueur que son devoir, cette réflexion n'a point été appliquée aux navires de l'Etat et qu'il y a de suffisants motifs pour assimiler les uns aux autres et pour accorder aux militaires qui desservent les batteries une prise qui n'eût point eu lieu sans leur fait; qu'en cas de concurrence avec des vaisseaux de l'Etat ou des bâtiments armés en course, le même principe doit conduire à établir le partage entre les uns et les autres eu égard au nombre des canons et des hommes et dans les proportions de leurs grades, de la manière qui est observée entre plusieurs vaisseaux capteurs;

« Le conseil est d'avis que les garnisons des forts et des batteries de la côte, qui par l'effet seul de leur artillerie font échouer un bâtiment ennemi ou l'obligent à amener son pavillon, ont droit à la prise, de la même manière qu'un bâtiment de l'Etat qui eût opéré ladite prise, et sous la même déduction envers la caisse des invalides de la marine;

«Que lorsque les batteries auront contribué à la prise de vais

Wildman, v. II, pp. 332 et seq.; Halleck, ch. xxx, § 14; Phillimore, Com., v. III, § 398.

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Capture du Navarrais.

seaux ennemis concurremment avec un ou plusieurs vaisseaux de la marine impériale ou des bâtiments armés en course, les garnisons au service desdites batteries doivent concourir au partage de la prise avec les vaisseaux ou bâtiments co-capteurs en raison du nombre respectif des canons et des hommes et en proportion des grades, de la manière qui est prescrite par les lois et les règlements généraux pour les prises qui auraient été faites concurremment par plusieurs bâtiments de l'Etat ou armés en course, et toujours sous la déduction du droit envers la caisse des invalides de la marine;

«Que lorsque le fait de la coopération contestée par quelquesunes des parties intéressées, notamment lorsqu'il s'agit de savoir si un détachement ou partie d'un détachement de troupes de terre a contribué à la prise, c'est au conseil des prises à y statuer, d'après la nature,des armes employées par le détachement, la distance à laquelle il se trouvait de l'ennemi, et d'après toutes les autres circonstances de la capture, et à régler quels sont ceux qui ont droit à la prise ;

«Que les mêmes dispositions dans les mêmes circonstances s'appliquent aux préposés des douanes qui ont fait une prise ou y ont

concouru. »>

Quant à ces derniers, il est bon de faire remarquer qu'antérieurement à la décision que nous venons de transcrire, on considérait qu'ils n'avaient pas qualité pour faire des prises sur l'ennemi, et que les prises par eux faites devaient être adjugées à l'État comme les prises faites par des citoyens non porteurs de lettres de marque.

§3097. Le nommé Lebrasse, maître canonnier de la frégate la Gazelle, en station aux Antilles, fut chargé avec quatre hommes de l'équipage de faire à terre le service d'une batterie de côte. Le négrier le Navarrais, qui faisait la traite, fut capturé par cette batterie. Le ministre de la marine ordonna que le produit de la prise fùt partagé entre tout l'équipage de la Gazelle. Sa décision était fondée sur l'article 16 de l'arrêt du conseil du 30 août 1784, qui dit « A l'égard des navires qui ont été pris en fraude par les vaisseaux et bâtiments garde-côtes, la totalité dudit produit (des confiscations) appartiendra aux commandants, aux états-majors et aux équipages preneurs, à la seule déduction des frais de justice, du dixième de l'amiral et de six deniers par livre au profit des invalides de la marine. »>

Lebrasse attaqua cette décision; il soutenait que la prise devait

être distribuée seulement aux cinq hommes de la batterie qui formaient un poste à part, qu'il commandait ce poste et qu'il n'avait pas de supérieurs; qu'il ne pouvait être considéré au moment de la prise comme faisant partie de l'équipage de la Gazelle. Mais cette réclamation fut repoussée le 25 octobre 1835 par le conseil d'Etat, qui décida que le sieur Lebrasse, en s'emparant du bâtiment négrier à l'aide d'un détachement de cinq hommes dont le commandement lui avait été confié, n'avait agi ni pu agir en son nom privé et pour son propre compte; que le service et la garde d'une batterie de garde ne le rendaient pas indépendant du navire d'où il avait été détaché; que dès lors la prise devait être partagée entre tous les hommes de l'équipage de la Gazelle et non pas seulement entre ceux qui faisaient le service de la batterie *. >>>

Garde-côtes munis de let

que.

§ 3098. On accorde quelquefois des lettres de marque aux bâtiments légers chargés de garder les côtes dans l'intérêt de la pêche tres de marou du service des douanes, afin qu'ils puissent croiser en dehors des limites ordinaires de leur circonscription et courir sus aux navires marchands ennemis. Ces bâtiments battent flamme et sont bien la propriété de l'Etat; mais ce ne sont pas à proprement parler des navires faisant partie de la flotte militaire; partant ils ne sont pas comme ceux-ci obligés de chasser partout les navires ennemis. Par la même raison, ils ne sont pas admis non plus au bénéfice de la présomption de l'animus capiendi. D'après ces diverses considérations, les Cours d'amirauté anglaises leur appliquent relativement aux captures faites en commun la jurisprudence consacrée pour les corsaires **

en

Prises faites

commun

barcations.

§ 3099. Les prises opérées conjointement par des embarcations armées se partagent avec les navires dont les embarcations sont avec des emdétachées, celles-ci constituant une partie intégrante des bâtiments qui les ont équipées. Mais lorsqu'une de ces embarcations a agi séparément du navire auquel elle appartient pour se mettre à la disposition d'un autre bâtiment, ce dernier entre en partage des droits résultant de prises que l'embarcation peut avoir faites ***.

* Pistoye et Duverdy, t. II, pp. 432 et seq.; Phillimore, Com., v. III, § 399; Wildman, v. II, pp. 338, 339; Halleck, ch. xxx, § 15; Dalloz, Répertoire, v. Prises marit., sect. 8, art. 3, §2.

Halleck, ch. xxx, § 18; Twiss, War, § 184; Wildman, v. II, p. 351; Phillimore, Com., v. III, § 395.

*** Phillimore, Com., v. III, § 396; Twiss, War, § 184; Halleck, ch. xxx, 19; Wildman, v. II, p. 349.

§ 3100. Les prises faites par des transports sont soumises aux des navires de mêmes règles. L'escadre à laquelle ces navires de transport appar

Prises effectuées par

transport.

Droits des alliés dans

tiennent participe au produit de leurs prises, quelle que soit la distance à laquelle se trouve la flotte au moment où la capture a eu lieu; mais il faut pour cela que le caractère des navires et leur situation respective soient établis par des preuves suffisamment précises *.

§ 3101. Les navires alliés ont droit au partage des prises. Sous cette matière. ce rapport, on ne distingue point si le produit des prises faites en commun est adjugé aux gouvernements ou attribué aux officiers et aux équipages des navires capteurs.

Lorsque le gouvernement d'un des capteurs alliés décide qu'il y a lieu de restituer la prise et que le gouvernement de l'autre est d'un avis contraire, les juges se bornent à fixer la part qui revient aux deux groupes de capteurs, en laissant chacun libre de disposer de son lot. Une capture faite en commun par plusieurs alliés soulève naturellement la question de savoir quel est le tribunal compéPratique tent pour prononcer sur la validité des prises. C'est pour aller audant la guerre devant de toute difficulté à cet égard que lors de la guerre d'Orient, par convention spéciale du 20 mai 1854, la France et l'Angleterre établirent les règles suivantes :

adoptée pen

d'Orient.

<< 1° Si la capture a été faite par des bâtiments des deux nations agissant en commun, le produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, sera divisé en autant de parts qu'il y aura d'hommes embarqués sur les bâtiments capteurs, sans tenir compte des grades; les parts revenant aux hommes embarqués sur les bȧtiments de la nation alliée seront payées et délivrées à la personne dùment autorisée par le gouvernement allié à les recevoir; la répartition des sommes revenant aux navires respectifs sera faite par les soins de chaque gouvernement, suivant les lois et les règlements du pays.

«< 2° Si la prise a été faite par des croiseurs de l'une des deux nations alliées en présence et en vue d'un croiseur de l'autre, le partage, le paiement et la répartition du produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, auront lieu également de la manière indiquée ci-dessus.

« 3° Si la prise faite par un croiseur de l'un des deux pays a été jugée par les tribunaux de l'autre, le produit net de la prise, dé

Phillimore, Com., v. III, § 396; Wildman. v. II, pp. 334, 335; Twiss, War, § 184; Halleck, ch. xxx, $ 20.

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