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Reprise de navires cap

pirates.

§ 3217. Il y a deux siècles c'était encore un principe admis dans toute l'Europe que le navire repris sur des pirates appartenait à turés par des ceux qui s'en étaient emparés. Le Parlement de Paris se prononça dans ce sens le 24 avril 1624, à l'occasion d'une reprise faite sur les pirates d'Alger. Cette décision était conforme aux lois existant alors en Espagne, en Hollande et à Venise.

Opinion de quelques pu

Grotius.

§ 3218. Grotius et Barbeyrac approuvent cette doctrine; toutefois dans la pratique ils en limitent l'application au cas où le Blicistes: recapteur et le propriétaire du navire seraient sujets de la même nation; mais si le navire appartient à des étrangers, il doit leur être restitué.

Barbeyrac.

moderne.

§ 3219. La rigueur de cette coutume, explicable seulement dans Jurisprudence les monarchies absolues, a disparu pour faire place à des principes plus équitables. On reconnaît généralement de nos jours que le pirate n'a aucun droit à la possession des objets dont il s'empare, attendu que, n'ayant aucun droit de faire des prises, il ne saurait être admis au bénéfice de l'occupatio bellica, et qu'aucune raison, aucun motif ne peut couvrir le vice et la nullité de l'origine de sa possession; aussi la propriété reprise sur lui retourne-t-elle de droit à son propriétaire primitif.

conventionnelles.

§ 3220. Presque tous les traités stipulent en cette matière la Stipulations restitution moyennant le paiement d'un droit de recousse fixé d'une manière analogue au droit exigé pour les reprises ordinaires. Quelques-uns portent que la restitution doit être entière et complète. Au nombre de ces derniers, on peut citer le traité conclu le 3 avril 1783 entre la Suède et les États-Unis (1).

§ 3221. La loi anglaise consacre la doctrine de la restitution Loi anglaise. moyennant paiement du droit de recousse, et elle fixe ce droit au huitième de la valeur réelle de la propriété reprisc. Une ordonnance du conseil du 30 juillet 1849 dispose que ce huitième sera distribué à l'équipage du navire recapteur, ou remis à la direction de la Compagnie orientale des Indes lorsque la recousse a été opérée par un de ses navires. La dissolution de la compagnie dont il s'agit a abrogé implicitement cette dernière disposition.

Considérations géné

§ 3222. En somme, la législation en vigueur sur ce point chez les divers États, quoiqu'elle ait sensiblement adouci la sévérité des rales. anciennes coutumes, laisse encore beaucoup à désirer. « Les règles du droit secondaire, dit Hautefeuille, et les usages des nations ma

(1) Elliot, v. I, p. 168; Martens, Ire édit., t. II, p. 328; t. VII, p. 52; 2 édit., t. III, p. 565.

utefeuille.

Reprise d'un billet de ran

ritimes au sujet des reprises faites sur les pirates, bien qu'ils se rapprochent du droit primitif beaucoup plus que ceux adoptés pour les recousses faites sur l'ennemi, puisqu'ils ordonnent la restitution du navire et de sa cargaison, appellent encore des réformes et des améliorations; il est à désirer que les peuples s'entendent enfin pour régler cette question d'une manière uniforme. Cela est d'autant plus facile que ces reprises sont le plus souvent l'œuvre des bâtiments de l'État, dont la mission, en temps de paix comme en temps de guerre, est d'assurer la liberté et la sécurité des mers, et qui par conséquent n'ont droit à aucune récompense pécuniaire pour avoir rempli leur devoir *.

§ 3223. En cas de reprise d'un billet de rançon ou d'un otage, çon et d'un celui qui l'opère a-t-il le droit de retenir l'otage et d'exiger la rançon ?

otage.

Précédent historique.

Reprise d'une reprise

on recousse

recousse.

Cette question est tranchée par le précédent historique suivant : pendant la guerre de la succession d'Autriche en 1748, un corsaire anglais, qui avait rançonné une barque française venant de Bayonne, fut, en quittant l'île de Guernesey, capturé par la corvette française l'Amarante ; on trouva à bord l'otage et le billet de rançon. L'amiral décida que la prise était valable et adjugea la rançon au roi, qui en annula le billet et déchargea les propriétaires de la barque du paiement de la somme pour laquelle elle avait été rançonnée.

§ 3224. On ne saurait mettre en doute que la reprise d'un navire capturé ne donne le droit de recousse au croiseur qui opère cette reprise; mais la question n'est plus aussi claire lorsqu'il s'agit d'un navire pris par un croiseur, repris ensuite par l'ennemi et enfin repris de nouveau par un autre croiseur; dans ces circonstances en effet, il y a à décider auquel des deux recapteurs le droit de recousse doit être attribué, et si la seconde reprise éteint les droits de la première **.

Hautefeuille, Des droits, t. III, pp. 407 et seq.; Grotius, Le droit, liv. III, ch. I x,§ 16; Loccenius, De jure marit., lib. II, cap. IV, no 4; Valin, Traité, ch. vi, sect. 2, § 2; sect. 3, § 3; Wheaton, Élém., pte. 4, ch. 1, § 12; Phillimore, Com., v. III, §§ 411, 412; Halleck, ch. xxxII, § 26; Azuni, t. II, ch. IV, art. 5, §§ 7 et seq.; Guidon de mer, ch. XI; Pothier, De la propriété, no 101; Cleirac, De la juridiction, p. 180; Cussy, Phases, liv. I, tit. 3, § 30; Dalloz, Répertoire, v. Prises marit.. sect. 3, art. 3.

**Pistoye et Duverdy, t. II, p. 107; Massé, t. I, § 431; Bello, pte. 2, cap. v, § 6; Valin, Traité, ch. XI, sect. 2, 3; Emerigon, ch. xi, xxm; Cussy, Phases, liv. I, tit. 3, § 29; Halleck, ch. xxxv, § 26; Merlin, Repertoire, v. Prises marit., sect. 3, art. 4; Dalloz, Répertoire, v. Prises marit., sect. 3, art. 3.

§ 3225. Un navire français armé en course s'empara d'une embarcation anglaise, qu'il garda trois jours, au bout desquels l'un et l'autre tombèrent au pouvoir d'un autre navire anglais, qui seize heures après fut repris avec ses prises par un autre corsaire français. Il s'ensuivit une contestation entre les deux armateurs français, non au sujet du navire pris et repris, à l'égard duquel le droit de recousse de l'armateur du premier corsaire devait évidemment sc borner au tiers de la valeur du navire, mais au sujet de la première prise anglaise, l'armateur du premier corsaire prétendant qu'elle lui appartenait et que le second armateur n'avait droit qu'au tiers pour la recousse, tandis que celui-ci soutenait que tant la première que la seconde prise lui appartenaient exclusivement. La question fut décidée en faveur de ce dernier par le conseil des prises le 2 janvier 1695.

Des arrêts dans le même sens furent postérieurement rendus par le conseil d'État le 17 octobre 1705, le 5 juin 1706 et le 14 juin 1710; mais plus tard, la guerre ayant éclaté de nouveau entre la France et l'Angleterre et le même cas s'étant renouvelé, le tribunal de première instance prononça un jugement diamétralement contraire aux décisions antérieures, c'est-à-dire en faveur du premier armateur ce qui donna lieu à un nouvel arrêt du conseil d'État en date du 5 novembre 1748, par lequel, conformément à la jurisprudence précédente, il adjugea la prise en entier au second armateur, afin que la même difficulté ne se représentât plus. Cet arrêt fut rendu sous forme de règlement, avec ordre de l'enregistrer dans toutes les amirautés du royaume.

Cas résolu

en France.

Législation actuelle fran

§ 3226. Pistoye et Duverdy exposent en ces termes la législation française sur cette matière : « L'article 54 de l'arrêté du çaise. 2 prairial an XI n'est que la reproduction de l'article 8 du titre des Prises de l'ordonnance de 1681; il ne contient rien qui indique de la part du législateur l'intention d'abroger la jurisprudence précédemment en vigueur. D'ailleurs les arrêts du conseil d'État avaient dans certains cas un caractère législatif, qu'on ne peut méconnaître sur cette question à l'arrêt de 1748; pour qu'on n'appliquât plus les principes qu'il pose il faudrait une disposition spéciale, qui n'existe pas; on doit donc aujourd'hui tenir l'opinion qu'en cas de recousse-recousse d'un navire ennemi, la règle des vingt-quatre heures de l'arrêté de prairial n'est pas applicable et que le navire capturé doit appartenir au dernier capteur. La recousse-recousse est donc assimilée à une prise faite directement sur l'ennemi, et le navire recous doit être adjugé au dernier pre

neur, qu'il soit corsaire ou bâtiment de l'État; car s'il s'agissait d'un navire ennemi pris directement sur l'ennemi, on l'adjugerait au capteur sans considérer sa qualité *. »

Pistoye et Duverdy, t. II, pp. 114 et seq.; Massé, t. I, § 342; Boeck, Propriété privée ennemie, § 313.

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LES

TABLE

DES CAS CITÉS DANS LES CINQ VOLUMES

CHIFFRES RENVOIENT AUX PARAGRAPHES DE L'OUVRAGE

A

ABAUNZA (D') nommé consul d'Uruguay à Paris. N'avait pas encore obtenu l'exequatur lorsqu'il fut emprisonné pour dettes et saisi. Il est débouté de sa plainte sur le fait qu'il n'était pas encore reconnu comme consul, 1408.

AGENTS DIPLOMATIQUES enfermés

dans Paris, durant le siège de 1870-71, leur correspondance; dépêches échangées à cet égard entre eux et le comte de Bismarck, 1538.

Alabama, navire construit en An

gleterre, mais armé en mer, hors des eaux anglaises, arbore alors le pavillon sudiste et fait beaucoup de mal à la marine des Etats-Unis. Il est coulé par le Kearsage, 2558. - Réclama

tions des Etats-Unis à cet égard. Echange de notes entre l'Angleterre et les Etats-Unis, 25612569. Traité de Washington concernant les Alabama claims, 2570. Tribunal d'arbitrage ayant mission de régler l'affaire de l'Alabama, 2570-2582. Alerte, navire anglais pris par corsaire français, relâché parce que le capteur s'était renforcé aux Etats-Unis, 2520. Alexandra, navire sudiste séquestré à Londres, puis relâché par sentence des tribunaux, bien que sa structure trahît un vaisseau de guerre, mais en suite du fait que l'armement n'était pas terminé. Correspondance à ce sujet entre les cabinets de Londres et de Washington, 2556, 2557.

Alexandre, navire francais. Son

Tome I, §§ 1-512. II, §§ 513-1078. III, SS 1079-1859.

IV, SS 1860-2707.

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V, §§ 2708-3226.

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