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saisissable que s'il contient uniquement de la contrebande destinée à l'ennemi *.

Abandon des objets de con

§ 2779. Comme preuve de leur bonne foi, les navires neutres. qui se trouvent dans ce cas ont la ressource d'abandonner immé- trebande. diatement au croiseur belligérant qui les arrête les marchandises. illicites qu'ils ont à leur bord, et d'acheter ainsi le droit de continuer leur route, au lieu d'être conduits dans un des ports du capteur pour y être adjugés. Cette faculté leur est accordée, non seulement par des règlements particuliers de plusieurs pays, ainsi qu'on vient de le voir; elle a même été consacrée par des stipulations conventionnelles. Le traité du 20 décembre 1787 entre la Russie et le Portugal porte que le navire doit être mis en liberté lorsque le capitaine livre la contrebande de guerre.

L'article 17 du traité de commerce de 20 septembre 1800 entre la France et les États-Unis renfermait à cet égard une stipulation formelle, qui se retrouve du reste dans la plupart des traités conclus depuis lors par les républiques de l'Amérique du Sud**.

Expédition et vente do

guerre.

§ 2780. Le degré de perfection auquel sont arrivés certains chantiers de construction et les ateliers pour la fabrication des navires de machines à vapeur ont valu à quelques États neutres le privilège d'attirer chez eux des commandes pour la fabrication ou l'armement de bâtiments de guerre destinés aux belligérants. Jusqu'à quel point l'exécution de pareils travaux et les spéculations de ce genre sont-elles compatibles avec les devoirs de la neutralité et les règles générales sur la contrebande? Cette question mérite d'être examinée attentivement.

Au premier abord et en principe, on peut dire que le droit absolu

Bynkershoek, Quæst., lib. I, cap. xvi, pp. 12-14; Vattel, Le droit, liv. III, ch. VII, § 113; Phillimore, Com, v. III, §§ 275 et seq.; Wildman, v. II, pp. 216 et seq.; Ortolan, Règles, t. II, pp. 196 et seq.; Hautefeuille, Des droits, tit. 13, sect. 1, § 1; Wheaton, Elém., pte. 4, ch. III, § 26; Dana, Elem. by Wheaton, note 230; Gessner, pp. 123-131; Heineccius; De nav., cap. II, §§ 3, 6; Zouch, t. II, § 8; Bluntschli, §§ 806, 809 et seq.; Heffter, § 161; Massé, t. I, pp. 211 et seq.; Pistoye et Duverdy, Traité, t. I, p. 406; Kent, Com., v. I, pp. 143-145; Duer, v. I, lect. 7, §§ 4 et seq.; Halleck, ch. xxiv, §§ 2 et seq.; Manning, pp. 305-312; Fiore, t. II, pp. 505 et seq.; Martens, Précis, § 319; Bello, pte. 2, cap. vIII, § 4; Riquelme, lib. I, tit. 2, cap. xv; Garden, Traité, t. I, p. 344; Moseley, pp. 100-103; Polson, p. 64; Hosack, pp. 23, 24; Bulmerincq, Revue du droit int., 1879, p. 616; Hall, International law, pp. 586, 588; Boeck, $$ 649 et seq.

** Ortolan, Règles, t. II, liv. III, ch. vi; Dana, Elem. by Wheaton, note 230; Bulmerincq, Revue de droit int., 1879, p. 616; Hall, International law, p. 586; Boeck, §§ 649 et seq.

Cas

du Brutus.

de capturer et de confisquer les bâtiments construits ou armés dans ces conditions ne saurait faire l'ombre d'un doute; c'est même à cause de cela que peu de traités ou de lois particulières renferment à ce sujet de stipulation formelle (1). Mais quand on se place sur le terrain des faits, quand on tient compte des circonstances multiples qui se rattachent à un armement naval, la question change de face, et l'on reconnaît qu'il y a des distinctions à faire.

Le doute peut s'élever, par exemple, selon les circonstances, relativement à des navires qui se rendent dans un port ennemi pour y être vendus, et dont la construction est telle qu'ils pourraient être facilement adaptés à des usages de guerre.

Quand il est prouvé que l'armateur neutre sait que son navire est particulièrement propre aux fins de la guerre et qu'il se rend ouvertement avec lui dans le pays ennemi, dans l'intention ou l'espoir de le vendre à l'ennemi, pour qu'il soit employé comme vaisseau de guerre, les juges anglais n'hésitent pas à condamner le navire comme contrebande de guerre.

§ 2781. C'est ainsi qu'ont jugé les Lords de la Cour d'appel le 27 juillet 1804 dans le cas du Brutus, navire nouvellement construit à Salisbury, État de Massachusetts. Percé pour recevoir quatorze canons, il n'en avait que deux tout montés, pour le défendre, comme ses propriétaires le prétendaient, contre les corsaires français. Dans le cours de son premier voyage à destination de la Havane, où son capitaine avait ordre de le vendre, il fut pris et condamné comme contrebande de guerre par la Cour de la viceamirauté de Halifax, pour la raison que le navire, ainsi que le rapport des inspecteurs l'établissait clairement, avait été construit. pour usages de guerre et non de paix, et allait être vendu à l'ennemi.

Par contre, dans un autre cas, où le caractère du navire était équivoque, attendu qu'il avait été dans le principe employé activement à faire du commerce et que l'occasion de le vendre avait surgi de circonstances accompagnant son emploi au commerce, les Lords décidèrent la restitution.

(1) Parmi les traités qui comprennent les bâtiments de guerre comme objets de contrebande, on peut citer ceux conclus par l'Angleterre et le Danemark en 1670 (Dumont, t. VII, pte. 1, p. 126), et par l'Angleterre et la Suède en 1661 (Hertslet, v. II, p. 324 ; Dumont, t. VI, pte. 2, p. 384), en 1666 (Dumont, t. VI, pte. 3, p. 83), et en 1803 (Martens, ire édit., Suppl., t. III, p. 525; 2e édit., t. VIII, p. 91).

§ 2782. La bonne foi du commerçant a même fait exempter de confiscation un navire qui avait été d'abord employé à des usages de guerre, puis en avait été retiré. Tel est le cas du Corbeau, primitivement corsaire français, condamné comme tel à New-York; il paraît que l'acquéreur l'avait acheté pour en faire un navire marchand; mais après avoir fait vainement tous ses efforts pour l'adapter à ce service, il avait manifesté l'intention de le vendre de nouveau. Les Lords cassèrent le jugement de la Cour de la viceamirauté des Bahamas, qui en avait approuvé la saisie, et décrétèrent la restitution.

§ 2783. Supposons encore qu'un navire construit non pour le compte d'un gouvernement étranger, mais pour celui d'un particulier quelconque dans un but de spéculation commerciale, sorte d'un chantier neutre et soit acheté par un État engagé dans une guerre. Dans ces conditions, le navire devient sans doute passible de confiscation; mais le capteur n'est pas fondé à élever des réclamations contre le pays où la construction a eu lieu, parce que le fait ne constitue par lui-même qu'un cas pur et simple de contrebande de guerre sans caractère aggravant d'aucune sorte.

C'est dans ce sens que l'amirauté anglaise se prononça en 1804 au sujet de la capture à Sainte-Hélène du navire américain le Richmond, qui transportait des marchandises licites à l'île de France (Maurice). Il résulta en effet de l'enquête instruite à Londres que ce navire avait été expressément construit pour être transformé en bâtiment de guerre, et que son capitaine n'avait pas dissimulé l'arrière-pensée de spéculer sur sa vente dans une colonie française alors en guerre avec la Grande-Bretagne. Il en avait été de même, nous venons de le voir, quatre ans auparavant pour le navire le Brutus, qui avait été également confisqué par le tribunal d'Halifax comme objet de contrebande. Mais ni l'un ni l'autre de ces bâtiments n'ayant été construits sur un chantier neutre en vertu d'un contrat exprès passé avec le belligérant, l'Angleterre ne vit dans le fait de vente à l'ennemi qu'un acte imputable à un particulier et ne se crut pas autorisée à en faire remonter la responsabilité jusqu'au gouvernement des pays où la construction avait eu lieu.

§ 2784. Dans une affaire de prises qui lui fut soumise en 1815, la Cour suprême des États-Unis se guida d'après les mêmes principes et décida « qu'une nation neutre peut, sans manquer à la neutralité et par convention spéciale, accorder aux belligérants la permission d'équiper des navires de guerre dans les limites de

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Affaire du navire anglais Tornado.

Actes du parlement an

et de 1870.

son territoire »>, mais qu'à défaut d'un accord de ce genre, les États en guerre n'ont le droit ni de construire ni d'équiper des bâtiments armés en pays neutre, ni d'en accroitre la force. Tout acte de ce genre, quand il ne repose pas sur des obligations conventionnelles, constitue un attentat manifeste contre la souveraineté et l'indépendance des belligérants, et les prises que ces bâtiments ainsi armés auraient aidé à opérer seraient entachécs d'un vice radical d'illégitimité.

La doctrine proclamée dans cette circonstance par la Cour suprême des États-Unis n'avait cependant pas toujours inspiré le cabinet de Washington; car lors de la guerre qui éclata sur le continent européen en 1793, le président Jefferson, dans un de ses messages, invoquait le témoignage des auteurs qui traitent du droit international pour démontrer que les États-Unis avaient rempli un devoir de justice et de prudence en empêchant les nations belligérantes d'armer et d'équiper des navires de guerre dans les ports de la république.

§ 2785. Pendant la guerre entre l'Espagne et le Chili, le vapeur à hélice Tornado, appartenant à la maison anglaise Isaac Campbell et Cio, fut saisi par les Espagnols en août 1866 dans les eaux de Madère, sous prétexte qu'il était destiné au service chilien. L'équipage fut fait prisonnier et soumis à une détention sévère. Ce fait donna lieu à une correspondance fort aigre entre l'Angleterre et l'Espagne. Lord Stanley admettait la destination du navire et sa condamnation; mais au début il exigca satisfaction entière pour l'incarcération illégale de l'équipage. Le gouvernement espagnol ayant refusé, il réduisit ses réclamations. L'élargissement de quarante détenus n'eut lieu qu'en février 1867, celle des autres plus tard sculement. En 1870, le cabinet de Madrid se décida enfin à leur allouer une indemnité de 1,500 livres sterling, qu'ils ne voulurent pas d'abord accepter vu son exiguité. Lord Stanley demandait pour eux bien davantage; mais il se résigna *.

§ 2786. Les deux lois que le parlement anglais a votées en glais de 1819 juillet 1819 et en août 1870 sous le nom de foreign enlistment act défendent de la manière la plus explicite toute construction, tout armement et toute vente de bâtiments de guerre dans les ports britanniques pour compte d'un État belligérant. On a prétendu,

il est vrai, qu'une semblable prohibition ne pouvait découler que

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Hall, International law, pp. 532 et seq.; Perels, p. 268.

des lois intérieures de chaque nation, et que là où les lois municipales restaient muettes sur ce point on ne pouvait alléguer qu'il y cùt infraction aux devoirs de la neutralité. Cette opinion, croyonsnous, repose sur une assimilation mal entendue de la contrebande et d'un armement naval; car les devoirs stricts qu'impose la neutralité, et dont la défense de fournir des navires ou des armes aux belligérants cst un des plus essentiels, dérivent du droit international, indépendamment de toute loi positive destinée à en garantir plus ou moins efficacement la rigoureuse observation.

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Doctrine an. glaise sur la

§ 2787. A propos des discussions suscitées entre l'Angleterre et les États-Unis pour la construction, l'armement ou la vente de matière. corsaires destinés aux Confédérés du Sud, nous avons eu déjà occasion de faire remarquer que le gouvernement britannique s'était toujours, par rapport à cette matière, placé sur le territoire des lois municipales, qui consacrent la liberté absolue du commerce des articles dits de contrebande de guerre, et avait cru pouvoir ainsi repousser l'accusation d'avoir laissé enfreindre les règles de la neutralité. Lorsque le débat fut porté au sein du parlement, l'avocat général (sollicitor) s'efforça bien de soutenir la même thèse et de montrer que si le foreign enlistment act de 1819 - ce qui ne pouvait être contesté entrait essentiellement dans le domaine de la législation intérieure, modifiable ou révocable au gré du législateur qui l'avait promulgué, le gouvernement des États-Unis n'avait pas le droit d'attribuer aux infractions dont il pouvait avoir été l'objet, un caractère autre que celui d'un acte privé de contrebande de guerre. Cette argumentation n'est pas sans valeur; mais il faut croire que l'Angleterre elle-même ne l'a pas considérée comme irréfutable, puisqu'au mois d'août 1870, elle a proposé et fait adopter au parlement un nouvel acte de neutralité, qui, amendant celui de 1819, réprime par des peines sévères toute opération ayant pour objet de livrer aux belligérants des navires armés ou les moyens de les transformer en instruments de guerre *.

§ 2788. Jouffroy, ainsi que nous l'avons vu, fait rentrer dans une

Ortolan, Règles, t. II, liv. III, ch. vi, app. spéc., nos 22, 24; Wheaton, Elém., pte. 4, ch. III, § 26; Heffter, § 157; Bluntschli, § 803; Phillimore, v. III, §§ 147, 264; Pratt, Law of contraband of war, pp. 23 et seq.; Moseley, pp. 50 et seq.; Times du 28 mars 1803, séance de la chambre des Communes du 27 mars 1803; Gessner, p. 121; Mémorial diplomatique, 1867, p. 68; Twiss, War, § 148; Hall, International law, pp. 532 et seq.

Opinion des publicistes: Jouffroy.

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