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toute la célérité possible intervenir le plus souvent qu'après un intervalle de plusieurs mois. >>

Enfin, dans le régime ancien, les chaudières sont, au point de vue de leur emplacement à proximité des habitations, divisées en trois catégories pour chacune desquelles l'ordonnance royale de 1843 stipule des dispositions très-précises et souvent très-onéreuses.

Le décret du 25 janvier 1865 a singulièrement tempéré cet état de choses.

Le constructeur est absolument libre il peut choisir le métal qui lui convient, lui donner telle forme, telle épaisseur; il doit uniquement faire soumettre à l'épreuve sa chaudière, et l'intensité même de cette épreuve est diminuée : les cylindres et les pièces accessoires sont dispensés de l'épreuve.

La demande d'autorisation est supprimée; elle est remplacée par une simple déclaration à faire au préfet du département. Enfin les conditions relatives à l'emplacement des chaudières sont adoucies.

Il n'était pas possible de faire plus, et nous estimons que le décret du 25 janvier 1865 concilie dans une sage mesure la liberté que peut réclamer chaque constructeur et le droit que possède l'État de veiller à la sécurité publique.

Nous analyserons maintenant les principales dispositions du décret du 25 janvier 1865.

Le titre I indique les dispositions relatives à la fabrication, à la vente et à l'usage des chaudières fermées destinées à produire la vapeur.

Les chaudières sont soumises à des épreuves faites chez le constructeur ou le vendeur, sous la direction des ingénieurs des mines, ou, à leur défaut, des ingénieurs des ponts et chaussées ou des agents sous leurs ordres.

Les épreuves sont faites au moyen de presses hydrauliques. Les pressions sont évaluées en défalquant la pression atmosphérique.

Les chaudières sont soumises à une pression effective double de celle qui ne doit pas être dépassée dans le service, toutes les fois que celle-ci est comprise entre un demi-kilogramme et 6 kilogrammes par centimètre carré.

La surcharge d'épreuve est constante et égale à 0,50 par centimètre carré pour les pressions inférieures, et à 6 kilogrammes par centimètre carré pour les pressions supérieures aux limites ci-dessus.

Un timbre poinçonné indique la pression limite de la chaudière.

Chaque chaudière doit être munie de deux soupapes de sûreté, laissant échapper la vapeur dès qu'elle atteint la pression limite.

Toute chaudière est munie d'un manomètre placé en vue du chauffeur et indiquant la pression effective.

Le niveau habituel de l'eau dans la chaudière doit dépasser d'au moins 0,10 la partie la plus élevée des conduits de la flamme et de la fumée dans le fourneau. Ce niveau est indiqué par une ligne apparente sur la chaudière et le fourneau. Chaque chaudière est munie de deux tubes de niveau, dont un au moins est en verre.

Des exceptions au sujet du niveau obligatoire de l'eau sont faites en faveur des surchauffeurs distincts de la chaudière, des surfaces peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir, même lorsque le feu est poussé à son maximum d'activité, des générateurs dits à production instantanée, et de tous ceux qui contiennent une quantité d'eau trop petite pour être dangereuse. Le ministre se réserve, du reste, le droit d'accorder en tous cas des dispenses, sur le rapport des préfets et des ingénieurs.

Le titre II contient les dispositions relatives à l'établissement des chaudières à vapeur placées à demeure.

Ces chaudières ne peuvent être établies qu'après déclaration faite au préfet.

Elles sont distinguées en trois catégories, fondées sur la capacité de la chaudière et sur la tension de la vapeur.

La capacité de la chaudière est exprimée en mètres cubes, en y comprenant les tubes bouilleurs et réchauffeurs, mais à l'exclusion des surchauffeurs de vapeur. Ce nombre est multiplié par le numéro du timbre augmenté de 1. Les chaudières sont de la première catégorie quand le produit est plus grand que 15; de la deuxième, si ce même produit surpasse 5 et n'excède pas 15; de la troisième, s'il n'excède pas 5.

Les chaudières de la première catégorie doivent être établies en dehors de toute maison et de tout atelier surmonté d'étages. Elles ne peuvent être placées à moins de 3 mètres de distance du mur d'une maison d'habitation appartenant à un tiers. Pour une distance de 3 à 10 mètres, l'axe longitudinal de la chaudière ne doit pas rencontrer cette maison sous un angle supérieur au sixième d'un angle droit. Dans le cas où la chaudière n'est pas installée suivant ces conditions, un mur de défense de 1 mètre d'épaisseur au moins au sommet protége la maison. Sa hauteur dépasse de 1 à 2 mètres le niveau des parties les plus élevées de la chaudière. Pour une distance supérieure à 10 mètres, les sujétions sont supprimées. Les limites de 3 mètres et 10 mètres sont réduites à 1",50 et 5 mètres, lorsque la chaudière est enterrée à 1 mètre au moins en contre-bas du sol.

Les chaudières de la deuxième catégorie peuvent être placées dans l'intérieur de tout atelier, pourvu que cet atelier soit situé dans une maison habitée par le manufacturier seul ou par ses employés.

Les chaudières de la troisième catégorie peuvent être établies dans une maison quelconquc.

Le foyer des chaudières de toute catégorie doit brûler sa fumée. Un délai de six mois est accordé pour l'application de cette disposition.

Les machines employées dans les usines restent soumises à une législation spéciale.

Titre III. Dispositions relatives aux machines locomotives et locomobiles.

Les chaudières des locomobiles ou locomotives sont soumises aux mêmes épreuves et munies des mêmes appareils de sûreté que les générateurs établis à demeure; elles peuvent cependant n'avoir qu'un tube de niveau.

Elles sont l'objet d'une déclaration adressée au préfet.

Aucune locomobile ne peut être employée sur une propriété particulière à moins de 5 mètres de tout bâtiment d'habitation et de tout amas découvert de matières inflammables appartenant à des tiers, sans le consentement formel de ceux-ci.

Le titre IV contient les dispositions générales; il confère aux ingénieurs des mines, ou, à leur défaut, aux ingénieurs des ponts et chaussées, la surveillance relative aux mesures prescrites par le décret.

Les conditions d'emplacement, prescrites pour les chaudières à demeure par le nouveau décret, ne sont point applicables aux chaudières pour l'établissement desquelles il a été satisfait à l'ordonnance du 22 mai 1843.

Exécution du décret du 25 janvier 1865. — On ne peut encore juger d'une manière absolue les conséquences du décret du 25 janvier 1865. La liberté laissée aux constructeurs a-t-elle diminué la sécurité, et le nombre des accidents va-t-il croissant? Il s'est écoulé trop peu de temps pour que l'on puisse répondre d'une manière formelle à ces questions. Dans notre pensée, on n'a qu'à se louer du nouveau régime: le nombre des machines va sans cesse croissant, des ateliers se fondent sur tous les points du territoire, et le nombre des accidents, toute rtion gardée, demeure stationnaire, ainsi que le démontre le tableau ci-après.

Bulletin des explosions. -- L'administration supérieure a pris une excellente mesure; elle publie, dans les Annales des mines et dans le Moniteur universel, un bulletin semestriel portant à la connaissance du public les accidents survenus aux machines

à vapeur dans chaque semestre. Ce bulletin, dont nous parlerons plus en détail dans le chapitre consacré à l'étude des explosions de machines, fait connaître le nom des constructeurs des machines qui ont éprouvé des accidents. On comprend que la répétition du nom d'un constructeur dans des tableaux de cette nature entraînerait la ruine de son établissement, et la publicité a une sanction pénale bien supérieure à celle que pouvait édicter la réglementation la plus sévère.

Les tableaux insérés au Moniteur ont signalé, pour chacun des quatre derniers exercices, les nombres d'accidents ciaprès; à côté de ces chiffres nous indiquons le nombre des machines à vapeur en service.

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Surveillance des bateaux à vapeur. Le décret de 1865 n'est pas applicable aux machines de bateaux, qui restent soumises aux prescriptions de l'ordonnance royale du 23 mai 1845. Cette ordonnance sera probablement modifiée, et une plus grande liberté pourra être laissée aux constructeurs; mais la gravité des conséquences qu'entraîne l'explosion d'une machine placée sur un bateau ne permettra pas à l'administration de prendre des mesures aussi libérales que celles qu'elle a pu prendre pour les machines à terre en présence d'un danger plus grand, la vigilance doit être plus grande.

Nous n'analyserons pas l'ordonnance de 1843, dont le texte est parfaitement clair, et que les ingénieurs trouveront dans

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