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pédition qu'à la réception, sous la condition d'en donner avis immédiatement et par télégraphe à l'autre administration,

III. MANDATS DE POSTE.

Art. 13. Par dérogation à l'article 1" de la convention du 21 mars 1865, le maximum d'un mandat de poste est fixé à 250 florins, quand il est tiré sur les Pays-Bas, et à 500 francs quand il est tiré sur la Belgique. Art. 14. Le droit à percevoir sur chaque envoi de fonds, en exécution de l'article 2 de ladite convention, est réduit à 5 cents par 5 florins dans les Pays-Bas et à 10 centimes par 10 francs en Belgique.

IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 15. Les administrations des postes des deux pays désigneront d'un commun accord les bureaux par lesquels pourra avoir lieu l'échange des lettres avec valeur déclarée, et elles arrêteront, également de commun accord, toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention.

Art. 16. La présente convention, qui sera considérée comme additionnelle à celles des 20 et 21 mars 1865, sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra; elle sera mise à exécution à partir du jour dont les deux administrations conviendront, et elle aura la même durée que les conventions susdites, sans préjudice à la disposition de l'article 12 ci-dessus.

En foi de quoi les plénipotentiaires susdits l'ont signée et y ont apposé leur cachet.

Fait à la Haye, en double original, le 14 octobre 1873.

(L. S.) Signé: Comte AUG. VAN DER STRATEN PONTHOZ.

(L. S.) Signé: GERICKE.

(L. S.) Signé: VAN DELDEN.

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Convention d'extradition, conclue à Berne
le 17 novembre 1873.

S. M. l'Empereur de toutes les Russies et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, ayant jugé utile de régler par une convention l'extradition des malfaiteurs entre les deux États, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, S. A. le prince Michel Gortchakoff, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse, etc., etc.,

Et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, M. Émile Velti, consellier fédéral;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants :

Art. 1". La Russie et la Confédération suisse s'engagent à se livrer réciproquement, dans le cas et d'après les formes déterminées par les articles suivants, à l'exception de leurs sujets et citoyens, les individus condamnés, mis en état d'accusation ou prévenus à raison d'un des crimes ou délits mentionnés à l'article 3, en vertu d'un arrêt, d'un jugement ou d'un mandat d'arrêt émanant des autorités compétentes de celui des deux pays contre les lois duquel les faits auront été commis. Art. 2. L'obligation d'extradition ne s'étend dans aucun cas aux sujets ou citoyens du pays auquel l'extradition est demandée. Toutefois les parties contractantes s'engagent à poursuivre, conformément à leurs lois, les crimes et délits commis par leurs sujets ou citoyens contre les lois de la partie adverse, dès que la demande en sera faite et dans le cas que ces crimes ou délits pourront être classés dans une des catégories énumérées dans l'article 3. La demande, accompagnée de tous les renseignements nécessaires, avec la production évidente de la culpabilité du criminel, devra être faite par la voie diplomatique.

Art. 3. L'extradition n'aura lieu que dans le cas de condamnation, accusation ou poursuite du chef d'un crime ou délit volontaires, commis hors du territoire du pays auquel l'extradition est demandée et qui, d'après les lois des deux pays, entraîne une peine de plus d'un an d'emprisonnement.

Avec cette restriction, l'extradition aura lieu pour les crimes et délits suivants, y compris les cas de participation et de tentative:

1° Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre. 2o Coups portés et blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage absolu d'un membre, de l'œil ou de tout autre organe, ou la mort sans intention de la donner.

3° Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement, attentat à la pudeur commis avec violence, attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe, âgé de moins de quatorze ans; attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les pas sions d'autrui, la débauche ou la corruption des mineurs de l'un ou de l'autre sexe.

4o Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant, exposition ou délaissement d'enfant.

5o Incendie.

6o Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques.

7° Association de malfaiteurs, vol.

8° Menaces d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de peines criminelles.

9 Attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers.

10° Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écritures ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés, contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, à l'exception de ceux de particuliers ou de négociants, usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques.

11° Faux témoignage et fausse déclaration d'experts ou d'interprètes, subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes.

12° Faux serment.

13o Concussion, détournement commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonctionnaires publics.

14° Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites. 15° Escroquerie, abus de confiance et tromperie.

16° Recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.

Art. 4. Si le même fait qui a motivé la déclaration donne également lieu à des poursuites publiques dans le pays auquel l'extradition est demandée, la réponse définitive pourra être différée jusqu'à ce que la culpabilité de l'individu envers ce pays ait été examinée par les tribunaux, et que la peine ait été subie dans le cas où l'individu aura été trouvé coupable.

L'extradition n'aura pas lieu :

1° Lorsque la demande en sera motivée par le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé subit ou a déjà subi sa peine, ou dont il a été acquitté ou absous dans le pays auquel l'extradition est demandée;

2° Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée.

Art. 5. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un autre crime ou délit en contravention avec les lois du pays auquel l'extradition est demandée, celle-ci sera différée jusqu'à ce qu'il ait été absous ou qu'il ait subi sa peine.

Si l'extradition de l'individu est demandée concurremment par l'un des États contractants et par un autre État vis-à-vis duquel existe également une obligation conventionnelle d'extradition, celle-ci se fera à l'État dont la demande, accompagnée des preuves nécessaires, aura été reçue la première.

Mais s'il arrivait que l'individu réclamé était sujet ou citoyen de l'un des États réclamants, il devra être livré de préférence à ce dernier État. Art. 6. Les crimes et délits politiques sont exemptés de la présente convention.

Il est expressément stipulé qu'un individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour un délit politique antérieur à l'extradition ni pour un fait connexe à un semblable délit.

Art. 7. L'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être poursuivi ou puni pour crimes ou délits antérieurs à l'extradition que lorsque ces crimes ou délits seront prévus dans l'article 3.

Art. 8. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique et ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique du jugement ou de l'arrêt de condamnation ou de mise en accusation, ou du mandat d'arrêt délivré dans les formes prescrites par la législation du pays qui fait la demande, et indiquant le crime

ou le délit dont il s'agit et la disposition pénale qui lui est applicable. Art. 9. L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'article 3, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée. Art. 10. En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays, sur un simple avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition que cet avis sera régulièrement donné par la voie diplomatique au ministère des affaires étrangères ou au département politique du pays où l'inculpé s'est réfugié.

Toutefois dans ce cas l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si dans le délai de trois semaines il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente.

Art. 11. L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'article 9, ou maintenu en état d'arrestation suivant le § 2 de l'article 10, sera mis en liberté si dans les deux mois de son arrestation, il ne reçoit notification soit d'un arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance sur la mise en accusation ou en prévention émanée de l'autorité compétente.

Art. 12. Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé seront, si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la restitution, livrés au moment où s'effectuera l'extradition.

Art. 13. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique un des gouvernements jugera nécessaire l'audition des témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître.

Art. 14. Si dans une cause pénale non politique la comparution personnelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire ou désirée, son Gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et en cas de consentement il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

Art. 15. Lorsque dans une cause pénale non politique la communication de pièces de conviction ou de documents qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite pour autant qu'il n'y ait pas de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

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