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demande l'extradition, et de pièces qui, selon les lois du lieu où l'accusé sera trouvé, justifieraient de son arrestation si le délit y avait été commis.

Si la demande a rapport à une personne déjà condamnée, le jugement rendu par le tribunal compétent de l'État demandant son extradition doit être produit.

Aucune demande d'extradition ne pourra être faite pour une condamnation par contumace.

Art. 10. Si la demande d'extradition est conforme aux précédentes stipulations, les autorités compétentes de l'État auquel on fait appel procéderont à l'arrestation du fugitif.

Le prisonnier sera alors amené devant un magistrat compétent, qui l'interrogera et conduira les investigations préliminaires de ce cas, tou à fait comme si l'arrestation avait eu lieu pour un délit commis dans le pays même.

Art. 11. Un criminel fugitif peut cependant, dans les cas pressants, être arrêté, sur un mandat d'un officier de police, d'un juge de paix, ou de toute autre autorité compétente dans l'un et l'autre pays, sur des informations, des plaintes ou des témoignages de nature à justifier, dans l'opinion de la personne lançant le mandat, de l'utilité d'un mandat si le délit avait été commis ou le prisonnier condamné dans le district dans lequel l'autorité se trouve être, pourvu que, cependant, il se trouve libéré si, dans le plus court espace de temps possible, et au plus dans un délai de quatorze jours, une demande d'extradition le concernant n'a pas été faite, conformément aux termes de l'article 9 de ce traité, par les agents diplomatiques de l'État qui demande son extradition.

Art. 12. L'extradition ne pourra avoir lieu que quinze jours après l'arrestation, et alors seulement si les preuves sont trouvées suffisantes, conformément aux lois de l'État auquel on fait appel, soit pour justifier, dans le cas où le délit aurait été commis sur le territoire dudit État, la mise en jugement du prisonnier, soit pour prouver que le prisonnier est bien la personne condamnée par les tribunaux de l'État qui fait la demande.

Art. 13. Dans les interrogatoires qu'elles auront à faire conformément aux stipulations précédentes, les autorités de l'État auquel on fait appel reconnaîtront comme entièrement valides les pièces manuscrites, les déclarations jurées et les dépositions des témoins de l'autre État, ainsi que les mandats et les jugements qui ont été rendus, pourvu que ces documents soient signés ou certifiés par un juge, magistrat ou officier de cet État, et soient rendus authentiques par le serment de

quelque témoin, ou par l'apposition du sceau officiel du ministre de la justice ou de quelque autre ministre de l'État.

Art. 14. Si des preuves suffisantes pour l'extradition ne sont pas produites pendant les deux mois qui suivront l'arrestation du fugitif, il sera mis en liberté.

Art. 15. Tous les articies saisis qui étaient dans la possession de la personne à être extradée au moment de son arrestation devront, si l'autorité compétente de l'État auquel on fait appel pour l'extradition l'ordonne, être livrés quand l'extradition aura lieu; et cette livraison s'étendra non-seulement à la propriété de l'accusé et aux objets volés, mais aussi à chaque chose qui pourra servir comme preuve du délit. Si l'extradition ne peut avoir lieu par suite de la fuite ou de la mort de l'individu qui est réclamé, la délivrance des objets susmentionnés aura lieu néanmoins.

Art. 16. Chacune des parties contractantes défrayera les dépenses occasionnées par l'arrestation sur son territoire, la détention et le transport à la frontière, des personnes à livrer, par suite de ce traité. Art. 17. Les stipulations du présent traité seront applicables aux colonies et aux possessions étrangères de S. M. Britannique.

La demande pour l'extradition d'un criminel fugitif réfugié dans une de ces colonies ou des possessions étrangères sera faite au gouverneur ou à l'autorité en chef de ces colonies ou possessions, par l'agent consulaire en chef de l'Autriche-Hongrie dans ces colonies ou possessions.

Ledit gouverneur en chef de l'autorité pourra donner suite à ces demandes, en les soumettant toujours, aussi exactement que possible, aux clauses de ce traité, il aura cependant la liberté d'accorder l'extradition ou de référer le cas à son gouvernement.

S. M. Britannique aura cependant la liberté, en se conformant aussi exactement que possible à la base des clauses du présent traité, de faire des arrangements spéciaux dans les colonies anglaises et possessions étrangères pour l'extradition des criminels austro-hongrois qui pourront se réfugier dans ces colonies et possessions étrangères.

La demande d'extradition d'un criminel fugitif des colonies ou possessions étrangères de S. M. Britannique sera soumise aux règles établies par les précédents articles du présent traité.

Art. 18. Le présent traité entrera en vigueur dix jours après sa publication, conformément aux formes prescrites par les lois des hautes parties contractantes.

Il peut être dénoncé par l'une des hautes parties contractantes; mais il restera en vigueur pendant six mois après qu'avis aura été donné de sa dénonciation.

Le traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Vienne aussitôt que possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.

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Convention concernant le raccordement du chemin de fer du Saint-Gothard avec les chemins de fer italiens près de Chiasso et de Pino, conclue à Berne le 23 décembre 1873.

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et S. M. le Roi d'Italie, désirant régler l'application de la convention du 15 octobre 1869 (1), relative à la construction d'un chemin de fer à travers le Saint-Gothard, en ce qui touche principalement le raccordement du réseau suisse avec le réseau italien et l'établissement des stations internationales, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires :

Le Conseil fédéral de la Confération suisse M. le conseiller fédéral Jean-Jacques Scherer, chef du département des chemins de fer et du

commerce;

Et S. M. le Roi d'Italie M. le chevalier Louis-Amédée Melegarri, sénateur du Royaume, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Le raccordement de la ligne du Saint-Gothard avec le réseau italien, du côté de Chiasso, aura lieu à la frontière, sur le tronçon de chemin de fer allant de Chiasso à Como à travers le Monte Olimpino; la cote des rails devra être, au point de raccordement, de 239",130 audessus de la mer, soit 5",296 au-dessus du repère tracé à la partie supé-rieure du soubassement de la borne-frontière placée à l'ouest de la

(1) Voir Archives, 1873, t. II, p. 773.

route postale. L'axe projeté pour une ligne à double voie doit être maintenu dans la direction indiquée sur le terrain.

La largeur de la voie, mesurée entre les rebords intérieurs des rails, sera de 1,445. Dans le cas de l'établissement d'une double voie, la distance d'une voie à l'autre, mesurée entre les rebords intérieurs des rails voisins, sera de 2,100 soit de 3,545 d'axe en axe des deux voies.

Les deux compagnies qui ont à exécuter les lignes de Lugano à Chiasso et de Chiasso à Camerlata s'entendront au plus tôt sur les plans de détail pour la construction du corps de la voie au point de jonction à Chiasso, sauf l'approbation des Gouvernements respectifs.

Art. 2. Le point de la frontière où aura lieu le raccordement de SaintGothard avec le réseau italien, du côté de Pino, sur la rive gauche du lac Majeur, sera fixé aussitôt que les études préparatoires seront suffisamment avancées.

Toutefois il est dès à présent entendu que la largeur de la voie et celle de l'entre-voie à ce dernier raccordement seront les mêmes que celles qui ont eté fixées pour la jonction du côté de Chiasso.

La ligne italienne sur la rive gauche du lac Majeur devra être terminée et mise en exploitation en même temps que le tunnel entre Goeschenen et Airolo.

Art. 3. Il y aura pour chacune des deux lignes Bellinzone-ChiassoCamerlata et Bellinzone-Pino-Luino une station internationale pour y réunir les services de douane, de poste, de police et le service sanitaire des deux États, ainsi que celui du télégraphe.

Ces stations seront établies à Chiasso et à Luino.

Art. 4. Les locaux reconnus nécessaires par les Gouvernements intéressés, pour lesdits services, dans chaque station internationale et entre ces stations et la frontière, seront fournis gratuitement par les compagnies respectives.

Si, outre ces locaux, il devenait nécessaire d'avoir des logements pour le personnel attaché aux mêmes, services, lesdites compagnies seront tenues de les fournir; dans ce cas elles auront droit à un loyer représentant le cinq pour cent du capital employé à cet effet, augmenté de l'impôt foncier.

Les frais d'arrangement intérieur, d'entretien, d'éclairage et de nettoyage des locaux seront supportés par les administrations qui en font usage.

Art. 5. Les conditions auxquelles devront s'effectuer l'exploitation aux stations communes, le changement des locomotives et l'usage, par l'une des compagnies, de tronçons et de gares appartenant à l'autre

formeront l'objet d'un traité spécial entre les administrations respectives des chemins de fer. Ce traité devra être approuvé par les deux Gouvernements, auxquels il sera présenté pour la ligne Lugano-Camerlata au plus tard le 1er juin 1874, et pour la ligne de la rive gauche du lac Majeur une année au moins avant l'ouverture de cette ligne.

A défaut d'accord entre les deux compagnies, les conditions qui régleront le service commun seront concertées entre les deux Gouvernements.

Art. 6. L'exploitation doit être organisée de telle manière que sur le trajet entre la frontière et la station internationale il n'y ait ni changement de voiture pour les voyageurs ni transbordement pour les marchandises.

Le matériel de transport destiné au transit doit être construit de manière à pouvoir, sans difficulté, passer d'un réseau sur l'autre.

Les deux Gouvernements échangeront, immédiatement après la ratification de la présente convention, les communications concernant les dimensions principales qui devront être adoptées pour le matériel du service commun.

Les locomotives et véhicules approuvés par l'un des Gouvernements contractants seront admis sans obstacle sur les lignes situées sur le territoire de l'autre État.

Art. 7. Les changements périodiques aux horaires, service d'hiver et service d'été, devront, autant que possible, être arrêtées et mis en vigueur en même temps que ceux d'autres lignes dont le trafic se relie à celui des deux compagnies dont il s'agit.

Si, pendant la durée d'un service, des modifications devenaient nécessaires, elles devront être portées à la connaissance des deux Gouvernements aussitôt que possible avant leur mise en vigueur.

Art. 8. Le plein exercice de la souveraineté demeure réservé à chaque Gouvernement sur les lignes qui empruntent son territoire.

Quant à la police d'exploitation des chemins de fer dont il s'agit, elle sera exercée par les employés des lignes, sous la surveillance de l'autorité compétente, dans chaque territoire et conformément aux prescriptions générales qui y sont en vigueur.

Art. 9. Tout le personnel des chemins de fer est soumis aux lois et ordonnances de police de l'État dans lequel ce personnel se trouve.

Les individus qui ont subi des condamnations pour crimes ou délits communs ne pourront être employés ni aux stations internationales ni sur les lignes de l'État dont ils ne sont pas ressortissants.

Art. 10. L'expédition douanière par l'administration des deux États aura lieu exclusivement aux stations internationales.

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