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tion, dans quel cas ils auront à acquitter les mêmes droits que s'ils avaient été importés par un bâtiment national.

Dans le cas où un bâtiment, par la violence du temps, viendrait à échouer ou à naufrager, les consuls généraux respectifs, consuls, viceconsuls et agents consulaires seront, si le propriétaire ou capitaine ou agent du propriétaire n'est pas présent, ou si présent le demande, autorisés à intervenir afin de donner l'assistance nécessaire à leurs compatriotes.

L'intervention des autorités locales, lorsque les propriétaires, les agents, le capitaine ou les fonctionnaires consulaires seront présents, n'aura pas lieu pour maintenir l'ordre, aider l'action de ces personnes et assurer l'exécution des règles à observer pour l'entrée et la sortie des biens ou marchandises sauvés et pour la réalisation des droits, s'il y a lieu d'en payer.

Dans le cas cependant de l'absence non-seulement du propriétaire, du capitaine ou des autres agents, mais aussi des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, et jusqu'à leur arrivée, les autorités locales prendront les mesures nécessaires pour la protection des individus et des effets naufragés.

Art. 3. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des hautes parties contractantes, résidant dans les territoires ou possessions de l'autre, recevront des autorités locales toute l'assistance qui, suivant les lois, pourra leur être donnée pour l'arrestation des déserteurs des navires de leurs pays respectifs.

Art. 4. Lorsqu'un sujet d'une des hautes parties contractantes décédera sur le territoire de l'autre et qu'il n'y aura aucune personne, au moment du décès, qui légalement aura le droit d'administrer l'héritage de la personne décédée, les règles suivantes seront observées :

1° Si le décédé laisse, dans les susdites circonstances, seulement des héritiers de sa propre nationalité ou qui ont le droit de jouir de l'état civil de son pays, le consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire de la nation à laquelle le décédé appartenait, après avoir avisé les autorités compétentes, prendra possession et garde des propriétés dudit décédé, payera les frais de funérailles, et retiendra le surplus pour le payement des dettes et la part des héritiers légaux.

Mais ledit consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire devra immédiatement s'adresser au tribunal compétent pour administrer les biens laissés par le décédé, et cette autorisation lui sera donnée avec les limites et pour le temps qu'il paraîtra à cette cour conforme au droit.

2° Si cependant le décédé laisse, dans le pays où le décès a eu lieu

et dans les circonstances susmentionnées, quelque héritier ou légataire universel d'une autre nationalité que la sienne ou auquel pourra être octroyé l'état civil de son pays, alors chacun des deux gouvernements pourra décider si le tribunal compétent aura à procéder conformément à la loi ou remettra le recouvrement et l'administration aux fonctionnaires respectifs consulaires dans de justes limites.

Lorsqu'il n'y aura ni consul général, ni consul, ni vice-consul, ni agent consulaire dans le lieu où le décès aura eu lieu (dans le cas visé par le paragraphe 1" de cet article), auquel reviennent la garde et l'administration de l'héritage, l'autorité compétente procédera à ces actes jusqu'à l'arrivée du fonctionnaire consulaire respectif.

Art. 5. Les sujets de chacune des hautes parties contractantes auront, sur les territoires et possessions de l'autre, les mêmes droits que les nationaux, en ce qui concerne les marques de fabrique et les dessins applicables aux objets manufacturés.

Art. 6. La présente convention, aussitôt qu'elle aura été autorisée par les lois du Royaume uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, si cette autorisation est nécessaire, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Rio-de-Janeiro dans les six mois, ou plus tôt si faire se peut.

Elle restera en vigueur pendant cinq ans à partir du jour de l'échange des ratifications.

Toutefois, si douze mois avant l'expiration des cinq années aucune des parties n'a notifié à l'autre son intention de la faire cesser, elle continuera à rester en vigueur pendant une autre année, et ainsi successivement d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir de la date à laquelle une des hautes parties contractantes l'aura dénoncée.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Rio-de-Janeiro, le 22 avril 1873.

(L. S.) Signé: G. BUCKLEY MATHEW.

(L. S.) Signé: S. VICENTE.

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Convention relative aux sommes dues, à titre d'indemnité de guerre, aux Italiens résidant dans l'Uruguay, signée à Rome le 5 avril 1873.

Animés d'un désir commun de conserver les relations d'amitié et la bonne harmonie existant entre l'Italie et l'Uruguay, et convaincus que rien ne contribuera autant à obtenir un si heureux résultat qu'un arrangement ex æquo et bono des affaires pendantes depuis longtemps entre les deux États au sujet des dommages éprouvés par les Italiens résidant dans l'Uruguay pendant la guerre terminée en 1871; reconnaissant en outre que la stipulation d'une convention spéciale relative aux créances réclamées, et analogue à celle conclue par l'Uruguay avec la France et avec la Grande-Bretagne en 1862, est encore le meilleur moyen d'effacer toute trace des impressions produites par les divergences qui ont eu lieu dans le cours des négociations antérieures, de faire disparaître tout obstacle qui s'opposerait au rétablissement des relations amicales entre les deux nations sur le meilleur pied possible, et d'aplanir pour toujours ces difficultés dont les deux gouvernements sont également intéressés à prévenir le retour, et que dans ce but il est juste de reprendre les négociations au point même où elles étaient avant la protestation du 11 janvier 1872, adressée à S. Exc. le ministre des affaires étrangères de la République orientale de l'Uruguay, par l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de l'Italie à Montevideo.

S. M. le Roi d'Italie et S. Exc. le Président du Sénat dans l'exercice du pouvoir exécutif de la République orientale de l'Uruguay ont convenu de conclure un traité et ont dans ce but nommé comme leurs plénipotentiaires :

S. M. le Roi d'Italie le chevalier Marcello Cerruti, sénateur du royaume, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de première classe en retraite, décoré de la grand' croix et du grand cordon de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, etc.;

S. Exc. le Président de la République orientale de l'Uruguay : le docteur don Gregorio-Perez Gomar, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour d'Italie;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

Art. 1". La somme de 1,250,000 pesos de Montevideo, monnaie courante, est fixée comme montant total définitif des réclamations italiennes pour les dommages de guerre auxquels se réfère la loi du 14 juillet 1873.

Cette somme, représentée par des bons au porteur spéciaux de 500, 200 et 150 pesos, sera consignée entre les mains du représentant du Gouvernement italien, qui en fera faire la répartition entre les intéressés.

Si parmi les Italiens réclamant l'indemnité de guerre à laquelle a trait la présente convention il y en avait qui aient adhéré à la loi du 3 juillet 1854 et aient converti leurs créances en titres de la dette consolidée, les titres délivrés à cet objet seront restitués à la République orientale.

Art. 2. Les bons au porteur spéciaux jouiront d'un intérêt de 5 p. 100 l'an et seront amortis, au plus tard, en trente années, divisées en six périodes de cinq ans chacune, l'amortissement étant de 1 p. 100 durant la première période, de 2 p. 100 durant la seconde, de 3 p. 100 durant la troisième, de 4 p. 100 durant la quatrième, et de 5 p. 100 durant la cinquième et la sixième.

Art. 3. Il est également convenu que si, durant la période de trente années à laquelle se réfère l'article précédent, la République orientale trouvait le moyen de payer en totalité ou en partie lesdits bons par anticipation, elle pourra solder une période de vingt ans ou plus de bons, lesquels dans ce cas ne produiront pas d'intérêt, en informant la légation d'Italie six mois avant le jour auquel devra se faire le payement, afin que les détenteurs de bons spéciaux puissent se présenter pour toucher leur créance.

Art. 4. Les sommes destinées au payement des intérêts et à l'amortissement des 1,200,000 pesos seront garanties par les revenus généraux de la République, et celles correspondant à chaque année seront prélevées mensuellement sur le produit des papiers timbrés et des patentes.

Il est entendu que si, pour quelque cause que ce soit, le revenu des papiers timbrés et des patentes était insuffisant, le gouvernement de la République orientale serait obligé de compléter les sommes nécessaires pour le payement mensuel.

Art. 5. Les sommes ainsi prélevées mensuellement seront remises par le gouvernement de la République à une banque de Montevideo, laquelle donnera un reçu en double, l'un au Gouvernement et l'autre à ARCH. DIPL. 1875. - IV.

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l'agent de l'Italie, le Gouvernement de la République restant responsable jusqu'à l'achèvement du payement.

Art. 6. Les intérêts et l'amortissement auxquels se réfère l'article 2 commenceront à courir à partir du 1" janvier 1874, et à partir de ce jour le Gouvernement consignera tous les mois à la banque qui sera chargée du service de cette créance la somme correspondant à chaque mois, conformément à la stipulation de l'article 4.

Art. 7. Le payement des intérêts et l'amortissement s'effectueront tous les six mois dans la proportion correspondant au semestre échu, par l'intermédiaire de la maison de banque indiquée, le premier payement devant avoir lieu dans les cinq premiers jours du mois de janvier 1875, les mois pour les payements successifs restant fixés comme il est dit ci-dessus.

Art. 8. Le payement des intérêts se fera par la banque, à laquelle aura été confié le service de cette créance, à Montevideo et à Gênes; mais dans cette dernière ville le payement aura lieu seulement quand il y aura en circulation une quantité de bons équivalente à la quatrième partie des bons existants, et lorsqu'il aura été donné avis à la banque, six mois à l'avance de l'échéance des numéros et du montant des titres en circulation sur cette place.

Art. 9. L'amortissement ne pourra avoir lieu qu'à Montevideo, et il se fera publiquement au moyen des offres qui seront faites à la banque sous plis cachetés, dans les jours désignés dans l'article 7 et à l'heure qui sera indiquée à cet objet, l'agent d'Italie ou son mandataire pouvant assister à cet acte, et le ministre des finances de la République devant être présent à l'ouverture des plis et accepter immédiatement les offres les plus avantageuses.

Si les titres de la dette à laquelle se réfère la présente convention arrivent à être cotés au pair ou au-dessus du pair, l'amortissement semestriel se fera par échange tant que durera cette situation.

Art. 10. La présente convention sera ratifiée par les deux parties contractantes, et les traités échangés à Montevideo dans un délai de six mois à partir de la date de la souscription ou dans un délai plus court si cela est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Rome, en double, le 5 avril 1873.

(L. S.) Signé M. CERRUTI. (L. S.) Signé: G. PEREZ GOMAR.

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