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l'unité de taxe, admis pour les lettres et cartes postales (art. 3), également adopté pour les objets mentionnés dans l'article 4.

est

M. le directeur général Stephan propose de fixer le poids du port simple à 50 grammes, avec progression de 50 en 50 grammes. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

La question de la fixation d'un maximum de poids pour les livres, imprimés et papiers d'affaires donne lieu à une discussion, à la suite de laquelle on propose le renvoi à la commission.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
Ce renvoi est rejeté par 13 voix contre 6.

En conséquence l'assemblée est appelée à se prononcer sur les trois propositions suivantes :

a) de M. le directeur Stephan, qui propose 2 kilogrammes;

b) de M. le conseiller Lessa, qui propose 1000 grammes.

c) de M. le baron de Velho, qui propose 500 grammes.

A la votation, le poids de 1000 grammes est adopté comme maximum par 12 voix. Quatre délégations se prononcent pour 2 kilogrammes et trois délégations pour 500 grammes.

La fixation des taxes prévues à l'article 4 est renvoyée après la solution de la question du transit.

Le poids maximum des échantillons de marchandises sera fixé plus tard. MM. les délégués de la France et de la Grande-Bretagne n'ont pas pris part aux votations mentionnées ci-dessus.

L'ensemble de l'article 4 est adopté avec les amendements et sous les réserves ci-dessus.

La suite de la discussion du projet est renvoyée à demain.

M. le président donne lecture d'une lettre adressée au congrès postal international par M. le président du congrès international de statistique, pour demander la franchise de port ou une réduction notable des taxes pour le transport des documents de statistique. Cette lettre est déposée sur le bureau en attendant la discussion de l'article 8. Elle est à la disposition de messieurs les délégués.

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Consultée par M. le président, l'assemblée, revenant sur une décision d'hier, fixe à dix heures l'heure ordinaire d'ouverture de ses séances. La prochaine séance est fixée à demain jeudi, 17 septembre, sans convocation spéciale.

La séance est levée à trois heures.

Au nom du Congrès, le Président :

EUGÈNE BOREL.

Les Secrétaires: E. HÖHN. C. Delessert.

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La séance est ouverte à dix heures du matin.

Sont présents tous les membres qui assistaient à la précédente séance.

Le procès-verbal de la première séance est lu et adopté.

La discussion est reprise sur le projet de convention.

M. le président propose à l'assemblée de fixer, dans l'article 4, à 250 grammes le maximum du poids des échantillons de marchandises, comme cela existe déjà dans la plupart des conventions postales. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

M. le directeur général Mansi demande qu'une réserve soit faite à l'article 4, en ce qui concerne le transport des imprimés et dépose dans ce but la proposition suivante :

« Il est entendu que les dispositions énoncées ci-dessus n'infirment <«< en aucune manière le droit qu'ont les Gouvernements des divers pays « de l'Union de ne pas effectuer sur leurs territoires respectifs le transa port et la distribution des objets désignés dans le présent article à « l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances et « décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur cir<< culation. >>

Cette proposition est adoptée sans discussion.

M. Hofstede, délégué des Pays-Bas, propose d'insérer entre les articles 4 et 5 de la convention un nouvel article ainsi conçu :

« Les lettres et autres objets de correspondance ne pourront, sous << aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être frappés, dans le << pays de destination, d'une taxe ou d'un droit postal quelconque. » Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

M. le baron de Kolbensteiner demande qu'il soit inséré au procèsverbal que cet article ne vise pas le droit de timbre sur les journaux, lequel, au reste, n'est pas une taxe postale.

Il est fait droit à cette demande.

Article 5.

M. Roos, délégué de la Suède, demande que l'on fixe une taxe uniforme pour le droit de recommandation et pour la taxe des avis de réception, comme on l'a déjà fait pour les objets désignés aux articles 3 et 4.

La diversité des taxes qui existent à ce sujet engage l'assemblée à renvoyer cette proposition à l'examen de la commission, à laquelle tous les renseignements nécessaires seront fournis pour la mettre en mesure de formuler un préavis. (Voir le tableau ci-après.)

Aperçu des droits de recommandation et des taxes pour avis.de réception qui, d'après les déclarations de messieurs les délégués, sont perçus dans le service interne des États ci-après désignés :

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M. Vinchent, délégué belge, propose de retrancher du 5° alinéa les mots pour autant que l'administration en cause est responsable d'après la législation de son pays pour la perte d'envois recommandés à l'intérieur.

M. le délégué Vinchent base sa proposition sur ce que l'engagement doit être réciproque et général. Il estime qu'il n'est pas équitable que, suivant le territoire où la perte a eu lieu, les intéressés puissent être indemnisés ou déboutés.

On lui fait observer que, selon toute probabilité, l'adoption de sa proposition empêcherait plusieurs États d'adhérer à la présente convention, parce qu'elle les obligerait à modifier leur législation intérieure. C'est le cas spécialement des États-Unis et de la Grande-Bretagne.

ARCH. DIPL. 1875.

IV.

11

Mise en votation, la proposition de M. Vinchent est rejetée par 10 voix contre 9.

M. Mladen Radoikowitsch, délégué de la Serbie, propose que les cas de force majeure soient définis, attendu que leur appréciation est une source de malentendus entre les administrations.

Cette proposition, combattue par plusieurs délégués, est rejetée par 17 voix contre 2.

M. le baron de Velho, délégué de la Russie, propose que le cas de force majeure ne puisse pas être invoqué pour refuser une indemnité en cas de perte d'un envoi recommandé.

Cette proposition est combattue par le motif que l'exception du cas de force majeure existe partout de droit. A la votation, la proposition est rejetée par 10 voix contre 9.

M. le délégué Stephan propose d'ajouter après les mots sera payée à l'expéditeur, ceux-ci : dans un délai de trois mois à partir de la récla

mation.

M. le baron de Velho fait observer que ce délai est trop court pour les pays d'une grande étendue et où, en cas de perte, les recherches sont nécessairement longues. Il se bornerait à dire lorsque la perte aura été dûment constatée.

-

Cette proposition est appuyée par M. le directeur général Muzzi Bey. Pour concilier les deux opinions en présence, M. le baron de Kolbensteiner, délégué de l'Autriche, proposerait le terme de six mois, à partir du jour de la réclamation.

M. le délégué de l'Allemagne tient avant tout à la fixation d'un délai pour sauvegarder les intérêts du public et, pour arriver à une entente, il modifie sa proposttion et la formule de la manière suivante :

L'indemnité sera payée dans le plus bref délai possible et, au plus tard, dans le terme d'un an, à partir du jour de la réclamation.

Ainsi formulée, cette proposition est adoptée à l'unanimité. L'article 5 est adopté avec les réserves et les modifications ci-dessus. Sur la demande de M. le délégué Stephan, directeur général, M. le président invite les délégations à faire connaître au congrès si les États qu'elles représentent seraient disposés à conclure des conventions pour introduire dans le trafic international le service des mandats de poste et des lettres avec valeur déclarée.

En suite de cette invitation, les déclarations suivantes sont faites :

MANDATS DE POSTE

Les États suivants sont disposés à conclure des conventions pour l'échange de ces mandats dans le service international :

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark, Égypte, France, Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Norwége, Pays-Bas, Roumanie, Suède, Suisse.

La Serbie est prête à introduire ce service dans l'échange avec les pays dont le système monétaire ne crée pas pour cela des difficultés trop considérables. La Turquie n'a pas encore de service de mandats, mais ne fera pas de difficultés pour l'introduire dans les grandes villes. La Grèce et la Russie ne peuvent pas tendre la main à l'introduction du service des mandats. En Espagne et au Portugal ce service est du ressort du ministère des finances, de sorte que MM. les délégués présents ne peuvent pas se prononcer.

LETTRES AVEC VALEURS DÉCLARÉES

Sont disposées à conclure des arrangements pour l'échange international des envois de cette nature :

L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Egypte, la France, le Luxembourg, la Norwége, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède et la Suisse.

La Roumanie veut remettre les lettres avec valeurs déclarées à la messagerie et non pas à la poste aux lettres. La Grèce et la GrandeBretagne ne sont pas disposées à introduire ce service. L'Italie hésite à l'étendre au delà de ce qui existe actuellement. La Turquie ne connaît pas le système, mais ne fera pas de difficultés de l'introduire pour les grandes villes.

L'échange des lettres avec valeurs déclarées n'est connu ni en Espagne ni en Serbie.

M. Gife, délégué de la Belgique, demande s'il ne serait pas possible de déterminer les conditions de la responsabilité des offices intermédiaires pour le transport des lettres avec valeur déclarée et les principales conditions d'échange. Si l'on impose à ces offices une responsabilité, il conviendrait de leur assurer une rémunération.

Cette proposition est renvoyée à la commission qui est chargée de préaviser à son sujet.

Article 6.

M. le baron de Velho propose que l'on ajoute au premier alinéa, apres les mots timbres-poste, ceux-ci : enveloppes timbrées.

Adopté sans discussion.

M. Hofstede, délégué des Pays-Bas, propose le retranchement des

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