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Clause additionnelle à la Convention du 31 mars 1866 relative à l'éclairage de l'Escaut, signée à Anvers le 8 mai 1873.

Le Gouvernement belge et le Gouvernement néerlandais, voulant améliorer l'éclairage de l'Escaut occidental, ont désigné pour régler les conditions de ce travail :

Le Gouvernement belge MM. J. Van Haverbeke et A. Stessels, commissaires permanents de la navigation de l'Escaut, etc.;

Le gouvernement néerlandais: MM. Jhr. H. P. de Kock et H. Engelsman Kleijnhens, commissaires permanents de la navigation de l'Escaut, etc.;

Lesquels, s'étant réunis à Anvers en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1. L'établissement des nouveaux feux dont la nomenclature suit a été jugé nécessaire.

Dans les bouches de l'Escaut, Oostgat :

a. Deux feux d'alignement aux Kaapduinen, pour indiquer la position de Molleplaat.

Ces feux seront construits et entretenus aux frais exclusifs du Gouvernement des Pays-Bas.

Dans l'Escaut occidental :

b. Deux feux fixes blancs, sur la digue de mer, entre Terneuzen et le Schapstaal, formant un alignement.

c. Trois feux fixes blancs, sur la digue de l'Eendragtpolder, formant deux alignements;

d. Un feu fixe blanc, sur la digue de Biezelingsche Ham, formant un alignement avec celui qui s'y trouve aujourd'hui ;

e. Un feu fixe blanc, sur la digue de Magere Merrie, formant un alignement avec celui de l'épi de Velsoorden;

f. Deux feux fixes blancs, sur la digue et dans le schorre du Willemspolder, formant un alignement;

g. Un feu fixe blanc, sur la digue de Frédéric, formant un alignement avec celui qui s'y trouve aujourd'hui;

h. Un feu fixe blanc, sur la jetée de Doel;

i. Un feu fixe rouge, sur la jetée de Liefkenshoek;

j. Un feu fixe rouge, dans le schorre de Kruisschans.

Art. 2. Un des quatre feux flottants employés actuellement dans l'Escaut, pour le service de l'éclairage, sera maintenu provisoirement en activité de service et sera placé là où le besoin s'en fera sentir.

Les trois autres feux flottants seront désarmés.

Art. 3. Les articles 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 de la convention du 31 mars 1866 resteront applicables au présent arrangement, qui sera considéré comme une clause additionnelle à la susdite convention. Art. 4. La présente clause additionnelle ne deviendra exécutoire qu'après avoir été approuvée par les gouvernements respectifs. Ainsi fait en double, à Anvers, le 8 mai 1873.

(L. S.) Signé: J. VAN HAVERBEKE.

(L. S.) Signé: A. STESSELS.

(L. S.) Signé H. DE KOCK.

(L. S.) Signé: KLEIJNHENS.

BELGIQUE.

ÉTATS-UNIS.

Convention additionnelle à la Convention postale du 21 août 1867, conclue à Washington le 9 mai 1873.

L'administration des postes de Belgique et l'office général des postes des États-Unis ayant reconnu l'opportunité d'apporter des réductions aux taxes fixées par la convention du 21 août 1867 et par la convention additionnelle du 1" mars 1870, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Le port simple international des lettres échangées en dépêches directes par la voie de la Grande-Bretagne, entre la Belgique et les États-Unis, est fixé comme suit :

1° A 40 centimes pour les lettres affranchies originaire de la Belgique.

2° A 8 cents pour les lettres affranchies originaires des États-Unis. Art. 2. Le port simple international des lettres affranchies à acheminer par les lignes directes de bateaux à vapeur à établir entre les deux pays, conformément à l'article 6 de la convention du 21 août 1867, est fixé à 30 centimes pour les lettres expédiées de la Belgique, et à 6 cents pour les lettres expédiées des États-Unis, dont 10 centimes (2 cents) représentent la taxe de mer.

Art. 3. Lorsqu'un des deux offices contractants jugera convenable

d'échanger des dépêches closes avec l'un des pays étrangers auxquels ces offices peuvent respectivement servir d'intermédiaires, par des paquebots directs que l'autre office contractant aura établis entre la Belgique et les États-Unis, il payera à l'autre office, pour le transport maritime desdites dépêches entre les ports belges et ceux des ÉtatsUnis, un droit fixé :

1o A 15 centimes (3 cents) par 30 grammes, pour les lettres ;

2° A 50 centimes (10 cents) par kilogramme, pour les autres objets. Et les mêmes ports sont fixés pour le transport maritime des dépêches closes acheminées par toute ligne directe de paquebots postaux entre les deux pays.

Art. 4. La présente convention sera considérée comme additionnelle à celles des 21 août 1867 et 1° mars 1870, et elle entrera en vigueur à la date dont les deux administrations conviendront.

Fait en double original et signé à Washington le 9 mai 1873. (L. S.) Signé: MAURICE DELFOSSE.

(L. S.) Signé: CRESWELL.

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Convention postale signée à Berlin le 11 mai 1873.

S. M. l'Empereur d'Allemagne et S. M. le Roi d'Italie, désirant améliorer et faciliter les relations postales entre les deux pays, ont résolu de conclure un traité postal et à cet effet ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

S. M. l'Empereur d'Allemagne M. Heinrich Stephan, directeur général des postes et M. Wilhelm Günther, conseiller intime des postes; Et S. M. le Roi d'Italie le comte Édouard de Launay, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur d'Allemagne, roi de Prusse,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en donne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1o. Il y aura entre l'administration des postes de l'Allemagne et l'administration des postes d'Italie un échange périodique et régulier, en paquets clos, de lettres ordinaires, de cartes postales, de lettres et autres objets de correspondance recommandés, de journaux et gra

vures, d'échantillons de marchandises, de papiers de commerce ou d'affaires et de manuscrits.

L'échange en paquets clos aura lieu : a) par la voie d'Autriche, 6) par la voie de Suisse, c) par la voie de France, et à l'occasion par la voie de Belgique.

Les paquets devront toujours être envoyés à destination par la voie la plus courte, et dans les cas où la célérité sera la même, l'administration expéditrice sera maîtresse du choix.

Les deux administrations se réservent de désigner les bureaux de poste par le moyen desquels les correspondances seront réciproquement expédiées.

Art. 2. Les frais de transit à travers l'Autriche, la Suisse, la France et la Belgique seront à la charge de chacune des parties par lesquelles les paquets auront été expédiés.

Toutefois le prix entier du transit sera payé par celle des administrations intéressées qui aura obtenu les conditions les plus avantageuses des administrations intermédiaires, avec l'obligation pour l'autre administration de rembourser les frais des propres paquets envoyés par elle.

Art. 3. Les envoyeurs de lettres ordinaires expédiées d'Allemagne en Italie ou d'Italie en Allemagne pourront, à leur choix, affranchir le port à destination ou le laisser à la charge du destinataire.

Les objets recommandés, les cartes postales, les papiers de commerce ou d'affaires, les échantillons de marchandises, les journaux et les gravures devront toujours être affranchis d'avance jusqu'à destination.

Art. 4. La taxe des lettres simples échangées entre l'Allemagne et l'Italie, est fixée :

1° A 2 gros et demi pour les lettres affranchies en Allemagne, et à 30 centimes pour les lettres affranchies en Italie;

2o A 5 gros pour les lettres non affranchies à destination d'Allemagne, et à 60 centimes pour celles non affranchies à destination d'Italie.

Seront considérées comme lettres simples celles qui ne dépasseront pas le poids de 15 grammes; au-dessus de ce poids un port sera compté pour chaque 15 grammes ou fraction de 15 grammes en plus.

Les cartes postales seront assimilées aux lettres ordinaires affranchies. Art. 5. Le port des journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés ou reliés, feuilles de musique imprimées ou manuscrites, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, des gravures, lithographies ou photogra

phies qui seront expédiées d'Allemagne en Italie ou d'Italie en Allemagne, est fixée comme suit :

A un demi-gros pour 50 grammes ou fraction de 50 grammes en Allemagne, et à 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes en Italie.

Pour jouir de la modération de la taxe accordée par le présent article, les objets ci-dessus désignés devront être mis sous bande ou simplement pliés. Ils ne devront renfermer aucun manuscrit autre que l'adresse, le nom de l'envoyeur et la date.

Toutefois il est permis de mettre dans les prix courants et les circulaires commerciales l'indication du prix des marchandises. Les épreuves d'impression pourront contenir les corrections nécessaires à la main et être accompagnées du texte manuscrit original.

Tous les objets susmentionnés pour lesquelles ces conditions ne seront pas observées, et qui ne seront pas affranchis, seront considérés comme lettres et taxés comme telles.

Le poids d'envoi de journaux ou autres papiers ne devra pas excéder 1 kilogramme.

Par exception aux dispositions ci-dessus, les journaux, gazettes, et les œuvres périodiques publiés dans un des deux pays et expédiés aux bureaux postaux de l'autre par les éditeurs, seront affranchis seulement jusqu'à la frontière du pays d'origine et ne seront pas soumis à d'autres taxes que celles fixées pour les objets de même nature dans l'intérieur du pays d'origine.

Il est entendu que les dispositions contenues dans le présent article n'infirment en rien le droit des Gouvernements respectifs de ne pas autoriser, sur leur propre territoire, le transport et la distribution de ceux des objets mentionnés dans l'article présent à l'égard desquels s'opposeront les lois, ordonnances et décrets qui règlent les conditions de publication et de circulation tant en Allemagne qu'en Italie.

Art. 6. La taxe d'affranchissement des échantillons de commerce échangés entre les deux pays est fixée pour chaque 50 grammes ou fraction de 50 grammes:

En Allemagne à un demi-gros et en Italie à 5 centimes.

Pour jouir de la modération de taxe accordée par le présent article, les échantillons de marchandises devront être mis sous bande ou de manière qu'ils puissent être facilement vérifiés, ne pas être envoyés dans des boîtes de verre ou de bois, de fer ou autres matières dures. En outre, ils ne devront avoir aucune valeur vénale ni porter aucune autre remarque écrite que l'adresse, le nom de l'envoyeur, une marque de fabrique ou de commerce et des numéros d'ordre et de prix.

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