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Nous avons sanctionné et promulguons ce qui suit:

Art. 1". Sont promulguées et appliquées dans la province de Rome, sauf les exceptions et modifications établies par la présente loi:

1o La loi du 7 juillet 1866, no 3036, sur les corporations religieuses et sur la conversion des biens immeubles des corps moraux ecclésiastiques;

2° La loi du 15 août 1867, n° 3848, sur la liquidation du patrimoine ecclésiastique;

3o La loi du 29 juillet 1868, no 4493, sur les pensions et les allocations aux membres des corporations religieuses supprimées:

4° La loi du 11 août 1870, no 5784, annexe P, sur la conversion des biens des fabriques.

Art. 2. Les biens des corporations religieuses supprimées dans la ville de Rome, avec réserve de la conversion et avec les charges qui leur sont inhérentes, ainsi que celles établies par la présente loi, sont dévolus et assignés comme suit :

1. Les biens des maisons où les religieux prêtent leurs soins aux infirmes, soit dans leurs propres hôpitaux, soit dans d'autres, ou qui s'occupent d'œuvres de bienfaisance, sont conservés à leur destination et assignés aux hôpitaux, aux œuvres pies correspondantes ou à la Congrégation de charité de Rome, pour être administrés conformément à la loi du 3 août 1862;

2° Les biens des maisons dont les religieux s'occupent de l'instruction sont également conservés à leur destination, et assignés, pour la part qui concerne l'enseignement et l'éducation populaire, à la commune de Rome, pour l'entretien des écoles primaires, asiles et instituts d'éducation de même genre; et pour la part qui concerne l'instruction secondaire ou supérieure, à des écoles ou instituts du même degré moyennant décret royal, suivant les règles établies par les lois de l'État ;

3o Les biens des maisons auxquelles sont annexées des églises paroissiales, seront répartis entre ces mêmes églises et les autres églises paroissiales de Rome, en tenant compte du revenu et de la population de chaque paroisse. La somme à répartir ne dépassera pas 3,000 francs par paroisse, y compris la dotation actuelle ;

4o Il sera alloué au Saint-Siége, sur les résidus des biens, déduction faite du capital des pensions, à raison de seize fois leur montant, une rente qui ne dépassera pas 400,000 francs, afin de pourvoir à l'entretien des représentations des ordres religieux existant à l'étranger.

Jusqu'à ce que le Saint-Siége dispose de cette somme, le gouvernement du Roi pourra en confier l'administration à des corps ecclésiastiques existant juridiquement à Rome.

Il est donné faculté au Gouvernement du roi de laisser, moyennant un décret royal à publier avec la présente loi, aux personnes actuellement investies des représentations ci-dessus désignées, tant que dure leur charge, les locaux nécessaires à leur résidence personnelle et à leur charge.

Si une maison supprimée s'occupait de plus d'une des œuvres et remplissait plus d'une des charges ci-dessus indiquées, les biens seraient distribués suivant leur destination originaire; si celle-ci faisait défaut, ils seraient distribués à raison de la part de rente allouée en moyenne, dans ces trois dernières années, à chacune de ces charges ou œuvres. Les allocations et répartitions de biens, suivant les dispositions de cet article, seront proposées par la junte dont il est question à l'article 9 et sanctionnées par décret royal, après audition de la commission de surveillance dont il est parlé dans ledit article et du conseil d'État.

Art. 3. Les biens des corporations et corps moraux ecclésiastiques supprimés dans la ville de Rome, à l'égard desquels il n'est pas autrement pourvu par la présente loi, sont constitués en un fonds spécial pour usage de bienfaisance et de religion dans la ville de Rome; ce fonds. sera réglé par la loi sur la propriété ecclésiastique dont il est question à l'article 18 de la loi du 13 mai 1871.

Avec ce même fonds on pourvoira au payement des dépenses qui grèvent actuellement le budget de l'État pour le culte et pour les édifices sacrés et ecclésiastiques dans la ville de Rome.

La somme à répartir entre les différentes paroisses aux termes du n° 3 de l'article 2 ne pourra dépasser 3,000 francs de rente, y compris le revenu que ces paroisses pourraient déjà posséder.

Art. 4. La faculté donnée au Gouvernement par le n° 4 de l'article 2 n'est pas étendue au représentant de l'ordre des jésuites.

Art. 5. Si les institutions visées par les n° 1 et 2 de l'article 2 étaient placées hors de Rome ou établies au bénéfice exclusif de personnes habitant hors de Rome, la junte pourvoirait de la façon indiquée par ledit article à ce qu'elles soient maintenues aux biens ou au bénéfice des personnes ou habitants de communes ou provinces à l'avantage desquelles elles étaient destinées.

Art. 6. Sauf les dispositions de la loi du 3 février 1871, qui sont prorogées pour deux années encore à dater de la publication de la présente loi, les édifices qui servent actuellement de couvents aux religieux et religieuses de maisons supprimées dans la ville et la province de Rome ne seront pas occupés et continueront à servir de demeure aux religieux et religieuses qui s'y tronvent et qui y ont fait profession avant la présentation de cette loi au Parlement, jusqu'à la liquidation effective des

pensions, mais non plus de deux années, à dater de la publication de la présente loi.

La liquidation des pensions devra être achevée dans ces deux années.

L'occupation du couvent ne sera pas retardée, dans les cas visés par le dernier paragraphe de l'article 13 et par l'article 15 de la loi du 7 juillet 1866.

L'occupation du couvent effectuée, et les dispositions de l'article 6 de la loi du 7 juillet 1866 étant maintenues, le Gouvernement pourra permettre aux religieux des divers ordres de la ville et de la province de Rome qui, pour raison d'âge, de santé ou de famille, ne pourraient sans de grands inconvénients sortir du couvent, et qui en feraient la demande expresse et individuelle, de continuer à vivre ensemble et concentrés dans deux ou trois couvents.

Art. 7. Les biens des maisons religieuses supprimées dans la ville de Rome seront convertis en rente publique de l'État, sauf les exceptions établies par les lois mentionnées à l'article 1o et celles de la loi pré

sente.

La rente sera inscrite au nom de la corporation à laquelle le bien est dévolu, avec jouissance temporaire en faveur de la junte, jusqu'à ce que les liquidations soient terminées et faites les allocations établies par la présente loi. Ces rentes, sauf les droits des tiers, sont inalienables. Art. 8. Sauf la mesure mentionnée au no 4, § 3, de l'article 2, les biens suivants des corps moraux ecclésiastiques supprimés dans la ville de Rome sont exceptés de la conversion :

1° Les biens indiqués aux n° 1, 2, 3 et 7 de l'article 18 de la loi du 7 juillet 1866;

2o Les édifices destinés à des hôpitaux ou à des institutions spéciales de bienfaisance ou d'instruction, et ceux qui seraient nécessaires pour de grandes bibliothèques ou des collections d'objets d'art ou d'objets précieux par leur antiquité;

3° Les bâtiments des couvents dont la commune et la province de Rome feraient la demande aux termes et pour les effets de l'article 20 de la loi du 7 juillet 1866, dans un délai d'un an à partir de l'évacuation établie par l'article 6 de la présente loi.

Art. 9. Une commission, composée de trois membres nommés par décret royal, sur la proposition du ministre de grâce et justice, entendu le conseil des ministres, surveillera la liquidation et les conversions des biens, s'occupera de leur administration temporaire, pourvoira à l'allocation des rentes et fera tout ce qui reste prescrit par la présente loi ou pourrait servir à son exécution.

Elle prendra le nom de Junte liquidatrice du patrimoine ecclésiastique de Rome, et elle exercera ses fonctions sous la surveillance d'une commission dont le mode de formation et les facultés se trouvent indiqués dans l'article 27 de la loi du 7 juillet 1866. Deux membres du conseil provincial de Rome, nommés par le conseil lui-même, feront partie de cette commission.

La Junte pourra recourir, pour l'exécution de la préseute loi, aux comptables du domaine, et pour les perceptions et payements, aux trésoriers de l'État.

Art. 10. Les administrateurs des maisons religieuses supprimées dans la ville de Rome devront, dans le délai de trois mois, et conformément aux règles et sanctions établies par l'article 13 de la loi du 7 juillet 1866, présenter à la commission un tableau des biens, crédits et dettes de leur corporation. A ce tableau sera jointe une liste nominative des religieux profès, laïques et frères convers résidant dans chaque maison.

La commission pourvoira, selon les dispositions établies par ladite loi, à la prise de possession des biens de la corporation, et, tant que la conversion et la destination ne seront pas effectuées, surveillera l'administration des immeubles, les meubles, et veillera tout particulièrement à la conservation des bibliothèques, des collections scientifiques et des objets d'art et d'antiquité.

La commission conservera l'administration des biens mentionnés à l'article 3 jusqu'à la publication de la loi dont il est parlé dans le même article.

Art. 11. La conversion des immeubles des maisons religieuses et autres corporations ecclésiastiques supprimées dans la ville de Rome sera faite par la commission d'après les dispositions et avec les sanctions de la loi du 15 août 1867, en remplissant les formalités obligées envers l'administration du domaine, la commission provinciale et le préfet. Les fonctions déléguées à la commission centrale de syndicat seront exercées par la commission de surveillance (art. 9).

Les acquéreurs verseront dans les caisses désignées par la commission, au cours du jour où l'opération aura lieu, en monnaie légale, le prix de l'acquisition, lequel sera employé en rente publique de l'État.

Seront également employés en rente publique de l'État les capitaux provenant de vente de meubles, de recouvrement de crédits ou rachats de cens, canons ou autres rentes particulières. Les dépenses nécessitées par la conversion seront prélevées de la somme à placer en rente.

Le payement du prix d'achat ne pourra être fait avec les titres visés par l'article 17 de la loi du 15 août 1867 et par l'article 6 de la loi du 11 août 1870. Ces titres seront, au contraire, reçus en payement du prix

des biens qui seront vendus pour le compte du domaine dans la province de Rome.

Art. 12. Les pensions aux religieux et aux religieuses des maisons supprimées dans la ville de Rome sont fixées à 600 francs par an pour les prêtres choristes, et à 300 francs pour les laïques et les frères convers des ordres possédants, à 300 francs pour les prêtres et les choristes, et à 150 francs pour les laïques et frères convers des ordres mendiants. Ceux qui, parmi ces derniers, prouveront qu'ils se trouvent affectés de quelque grave et incurable infirmité capable de les empêcher de trouver une occupation, toucheront une pension de 400 francs s'ils sont prêtres ou choristes, et 300 francs s'ils sont laïques ou frères convers.

La disposition de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1866 reste intacte pour les religieuses.

Art. 13. Auront droit auxdites pensions les religieux et les religieuses des maisons supprimées qui, avant la présentation de cette loi au Parlement, auront professé leurs vœux, conformément aux règles de leur institution, et qui, dénoncés comme appartenant au couvent, dans les bulletins dressés ensuite de la loi du 29 juin 1871, no 397, se trouveront, à la mise en application de la présente loi, présents dans ledit couvent ou absents en vertu d'une permission régulière de leurs supérieurs.

Le droit à la pension partira du jour de la prise de possession du couvent. Jusqu'audit jour, les supérieurs ou administrateurs de la maison percevront les revenus soit des biens appartenant à ladite maison, soit des titres de la dette publique provenant de la conversion des biens, et continueront à pourvoir aux charges de la maison et à l'entretien des religieux de la maison.

Les intérêts en cours qui seront perçus après l'époque de l'occupation devront être répartis à raison du temps.

Art. 14. Sur le fonds formé par les revenus des biens des corporations religieuses et des autres corps moraux ecclésiastiques supprimés dans la ville de Rome, par les intérêts des titres de la dette publique remplaçant les biens et par les taxes dues pour revendication de bénéfices ou désaffectation de chapellenies ou autres fondations de patronage laïque de la ville de Rome, il sera pourvu aux charges inhérentes à ces biens, aux dépenses d'administration de la commission et de ses bureaux, aux pensions des religieux et religieuses des maisons supprimées, aux frais de culte des églises desservies par les corporations dissoutes, et aux œuvres de bienfaisance et d'instruction visées par l'article 2.

La commission déterminera la somme qui doit être annuellement employée pour chacune des œuvres indiquées aux no 1, 2 et 3 de l'ar

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