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ticle 2, de sorte que ces services ne soient pas interrompus et continuent dans leur état actuel.

Au fur et à mesure que cesseront les pensions, il sera satisfait avant tout et avec les rentes devenues disponibles aux dettes qui auraient été contractées en raison des nécessités indiquées à l'article suivant; le reste sera, à la fin de chaque année, distribué proportionnellement entre les œuvres mentionnées aux n° 1, 2 et 3 dudit article 2, jusqu'à ce qu'on ait atteint le revenu entier des biens dévolus à ces mêmes œuvres. Le surplus sera destiné au fonds indiqué à l'article 3.

La commission déterminera aussi la somme qui devra être annuellement employée dans le but désigné au no 4 de l'article 2, pendant l'intervalle de temps qui s'écoulera entre l'occupation des couvents et la liquidation définitive de l'allocation dont il est question au même numéro 4 de l'article 4.

Art. 15. Le Gouvernement est autorisé à avancer à la commission, pour lui permettre de faire face aux charges et services qui lui sont imposés, jusqu'à concurrence d'un million de francs, à l'intérêt de 5 p. 100. La commission pourra aussi, avec l'approbation de la commission mentionnée à l'article 9 et avec l'autorisation du ministre de grâce, justice et cultes, contracter un emprunt et faire telles autres opérations de crédit qui pourront être nécessaires pour les besoins de son administration.

Art. 16. Dans la ville de Rome et dans les sièges suburbicaires, le disposé de l'article 1" de la loi du 15 août 1867 aura effet seulement pour les canonicats, bénéfices, chapellenies, abbayes et autres institutions ecclésiastiques de patronat laïcal, pour lesquelles restent en vigueur les dispositions de l'article 5 de ladite loi.

Le premier et le second paragraphe de l'article 6 de ladite loi du 15 août 1867 ne seront pas appliqués dans la ville de Rome et dans les siéges suburbicaires.

Les biens des corps moraux ecclésiastiques supprimés par le présent article, ainsi que la taxe de revendication et de désaffectation des mêmes corps moraux, sont dévolus, quant à ceux existant à Rome, au fonds dont il est question à l'article 3, et sont destinés, quant à ceux existant dans les siéges suburbicaires, à des usages de bienfaisance et d'instruction en faveur des communes où ces mêmes corps moraux existent, sauf l'allocation viagère de la rente en faveur des personnes qui en sont actuellement investies.

Art. 17. La conversion à laquelle, en vertu des lois énoncées à l'article 1, sont sujets les immeubles des corps moraux ecclésiastiques conservés dans la ville de Rome et dans les siéges suburbicaires, pourra

être faite par les représentants légitimes desdites corporations, pourvu que dans un délai de trois mois ils déclarent à la commission vouloir eux-mêmes exécuter la conversion, avec l'indication de la méthode à suivre pour l'effectuer; ce tableau devra être approuvé par la commission; cette approbation obtenue, ils devront entreprendre et poursuivre sans interruption les opérations de conversion.

Les ventes seront faites aux enchères publiques, devant un notaire public désigné par la commission, sur la base du prix et des conditions générales et spéciales, approuvées aussi préalablement par la commission, et aussi chargé de les rendre exécutoires.

Le prix de ces ventes sera employé en achat de rente de l'État, au cours du jour, ou en titres italiens du Crédit foncier ; la rente et les titres seront inscrits au nom du corps moral auquel ces biens appartiennent. Art. 18. Si dans les trois mois, les représentants des corps moraux mentionnés à l'article précédent ne présentaientpas la déclaration et le tableau dont s'agit, ou si la commission jugeait que les opérations de la conversion n'ont pas procédé avec une régulière continuité, elle les exécuterait elle-même, suivant les règles établies aux articles 7 et 11.

Art. 19. Que la conversion soit exécutée par les représentants, administrateurs ou titulaires des corporations mentionnées à l'article 17, ou qu'elle le soit, au contraire, par la commission, les biens incultes ou bonifiables pourront être cédés, moyennant enchères publiques, et suivant les règles preserites par les articles 11 et 19, en emphytéose perpétuelle rachetable aux termes du Code civil.

En cas de cession au bénéfice de la corporation, elle devrait, dans un an, ou céder de nouveau les biens dévolus en emphytéose, ou les convertir en rente.

Art. 20. La cote de concours établie par l'article 31 de la loi du 7 juillet 1866 et la taxe extraordinaire imposée par l'article 18 de la loi du 15 août 1867 ne sont pas applicables aux revenus dérivant des biens des corporations religieuses de Rome et des corps moraux ecclésiastiques conservés dans la même ville de Rome et dans les sièges subur

bicaires.

Art. 21. A l'égard des corps moraux ecclésiastiques compris dans les diocèses suburbicaires, mais ayant siége hors de la province de Rome, rien n'est innové quant aux effets des lois précitées du 7 juillet 1866 et du 15 août 1867.

Art. 22. Les livres, les manuscrits, les documents scientifiques, les archives, les monuments et les objets d'art ou précieux par leur antiquité qui se trouvent dans les édifices appartenant aux maisons religieuses supprimées à Rome, seront donnés, d'accord avec le ministre de l'in

struction publique, aux bibliothèques, aux musées ou autres établissements laïques existant dans cette ville.

Les tableaux, les statues, les ornements et les meubles servant au culte restent à la disposition des églises où ils se trouvent.

Les archives spéciales annexés aux bureaux dont il est question au paragraphe 4 de l'article 2 resteront près de ces mêmes bureaux.

On pourvoira, par les soins du Gouvernement, à la conservation des édifices et des autres établissements ecclésiastiques des maisons supprimées qui se signalent par un prix historique, par leur importance monumentale, artistique ou littéraire. Les dépenses seront supportées par les fonds mentionnés à l'article 3 de la présente loi.

Art. 23. L'administration des biens des corps moraux ecclésiastiques qui, en vertu de fondations, sont actuellement au bénéfice de personnes étrangères à la ville de Rome et qui sont compris dans la présente loi de suppression, est conservée aux administrateurs actuels ou, le besoin s'en faisant sentir, confiée à d'autres que la commission nommera parmi les individus appartenant à la nation étrangère.

Chaque administration procédera à la compilation de l'inventaire du patrimoine du corps moral représenté par elle; un délégué de la commission y assistera; cette administration assumera l'obligation de pourvoir à l'entretien des religieux et des religieuses des maisons supprimées et s'engagera à remplir les charges et services qui incombaient aux corporations supprimées. Toute obligation à la charge de l'État est exclue.

Les immeubles, aussi bien des corps moraux ecclésiastiques supprimés que de ceux qui sont maintenus, seront convertis, par les soins de la même administration, en rente publique italienne ou de l'État étranger, à inscrire nominalement en faveur de la nouvelle institution, ou bien en d'autres capitaux rapportant intérêt.

Art. 24. Dans un délai de deux ans, l'administration du patrimoine des corps moraux supprimés dont il est question à l'article précédent pourra proposer de nouvelles fondations à Rome au bénéfice de ses compatriotes, dans un but permis par les lois du royaume. Le gouvernement du Roi pourvoira à l'approbation nécessaire.

Ces deux années écoulées sans que de nouvelles fondations aient été. proposées, le gouvernement du Roi fondera à Rome et dotera des mêmes biens, après conversion, des institutions ayant un but analogue, au profit des mêmes nations étrangères.

Les droits de réversibilité et les autres droits de tiers sur les biens susdits restent saufs et non préjugés; ils pourront recourir devant les tribunaux compétents.

Art. 25. Dans tout le royaume, à dater du 1 janvier 1873, la taxe extraordinaire de 30 p. 100 imposée par l'article 18 de la loi du 15 août 1867 sera appliquée seulement à la partie de revenu annuel excédant 800 francs pour les canonicats, et 500 pour les autres bénéfices et chapellenies, conservés ou supprimés, des églises cathédrales.

Les allocations dues par l'administration du fonds pour le culte, aux termes de l'article 3 de la loi du 15 août 1867, aux personnes qui en profitent et qui participent des corporations religieuses supprimées, seront sujettes à ladite taxe extraordinaire, mais seulement pour les sommes excédant 500 francs par an.

Pour les effets de cet article, le revenu de chaque corps moral est considéré comme constitué non-seulement des intérêts de la dotation ordinaire de la prébende ou participation correspondante au nombre organique des participants, mais aussi de toute autre somme qui serait allouée d'une manière permanente à l'individu, pour raison d'office, sur le patrimoine ecclésiastique et de l'Église, par legs pieux ou pour autres titres; cette somme devra résulter de documents confirmés par une délibération capitulaire établie de la façon qui sera prescrite par un règlement spécial.

Pour constituer le revenu annuel sur lequel on doit faire la retenue de 30 p. 100, on tiendra compte aussi des revenus des autres bénéfices ou chapellenies dont jouirait le chanoine ou bénéficiaire.

Les dispositions de cet article ne seront pas applicables aux canonicats dont le revenu annuel dépasse 1,600 francs, ni aux autres bénéfices simples et chapellenies dont le revenu dépasse 800 francs.

Rien n'est innové quant aux prescriptions de l'article 18 de la loi du 15 août 1867 sur les rapports entre le fonds du culte et le domaine. Art. 26. La période de cinq années, dont il est question à l'article 2 de la loi du 9 juillet 1868 pour les religieux et les religieuses, visé par l'article 3 de la même loi, est prorogée de trois ans.

Art. 27. Les corps moraux exemptés par la présente loi de la suppression ordonnée par les lois mentionnées à l'article 1° ne pourront accroître leur patrimoine actuel par de nouvelles acquisitions.

Art. 28. Les dispositions et actes pris et faits malgré les incapacités établies par les lois sur les corporations ecclésiastiques, même s'ils sont simulés, présentés sous la forme d'un contrat onéreux ou faits au nom de personnes supposées, seront déclarés nuls.

Art. 29. La date de la présentation de cette loi au Parlement est substituée à la date du 18 janvier 1864 dans les articles 3, 5 et 29 de la loi du 7 juillet 1866, et dans l'article 1" de la loi du 29 juillet 1868.

Le Gouvernement est autorisé à pourvoir, par décrets royaux, sur

l'avis du conseil d'État, à tout ce que peut réclamer l'exécution de la présente loi.

Le Gouvernement a la faculté de pourvoir, par décret royal, à l'inscription au budget de l'année courante des nouvelles recettes et des nouvelles dépenses résultant de l'exécution de la présente loi.

Ordonnons que la présente loi, munie du sceau de l'État, soit insérée dans le recueil officiel des lois et des décrets du royaume d'Italie, mandant à qui il appartient de l'observer et de la faire observer comme loi de l'État.

Donné à Turin, le 19 juin 1873.

VICTOR-EMMANUEL,

G. LANZA, G. DE FALCO, Q. SELLA,
VISCONTI-VENOSTA, RICOTTI, A. RI-
BOTY, A. SCIALOJA, G. DE VINCENZI,
CASTAGNOLA.

Victor-Emmanuel II, par la grâce de Dieu et la volonté de la nation, roi d'Italie,

Vu l'article 2, no 4, et l'article 4 de la loi, en date d'aujourd'hui, pour l'extension à la province de Rome des lois sur les corporations religieuses et sur la conversion des biens immeubles des corps moraux ecclésiastiques;

Sur la proposition de notre garde des sceaux, ministre de grâce et justice et des cultes;

Le conseil des ministres entendu ;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Sauf l'exception, portée à l'article 4 de la loi précitée, aux représentants actuels des ordres religieux existant à l'étranger, sont laissés, dans les couvents où ils demeurent les locaux nécessaires pour leur résidence personnelle et pour leurs fonctions aussi longtemps qu'ils resteront chargés desdites fonctions.

Art. 2. La susdite détermination des locaux sera faite au moment de l'occupation des couvents où demeurent lesdits représentants actuels et sur la constatation des conditions indiquées par l'article 1".

Ordonnons que le présent décret, etc.

Donné à Turin, le 19 juin 1873.

VICTOR-EMMANUEL,

G. DE FALCO.

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