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PERSE.

Adhésion à la Convention de Genève du 22 août 1864 (1) signée à Londres le 24 juin 1873.

Pénétré de la pensée généreuse qui a inspiré la Convention de Genève, et désireux d'en étendre les effets salutaires dans la limite de son pouvoir, S. M. le Schah a ordonné au soussigné, grand vizir de son Empire, d'y adhérer pleinement et entièrement. En conséquence, dûment autorisé par mon auguste maître, je déclare par les présentes que la Perse accède sans aucune restriction au texte de la susdite Convention, tel qu'il a été approuvé par S. M. le Grand-Duc de Bade, S. M. le Roi des Belges, S. M. le Roi de Danemark, S. M. la Reine d'Espagne, S. M. l'Empereur des Français, S. M. le Roi d'Italie, S. M. le Roi des Pays-Bas, S. M. le Roi de Prusse, S. M. le Roi de Suède et de Norwége, S. M. le Roi de Grèce, S. M. la Reine d'Angleterre, S. M. le Grand-Duc de Mecklembourg et S. M. le Sultan.

Signé: HUSSEIN.

ALLEMAGNE.

Loi sur l'introduction de la Constitution de l'Empire allemand dans l'Alsace-Lorraine.

Château de Babelberg, le 25 juin 1873.

Art. 1°. La Constitution allemande (2) entrera en vigueur en AlsaceLorraine le 1" janvier 1874, «sans préjudice de la validité des dispositions contenues dans les articles 2, 3, 4 et 5 de la présente loi. »

Art. 2. Au territoire de l'Empire, désigné dans l'article 1" de la Constitution, vient s'ajouter le territoire de l'Alsace-Lorraine.

Art. 3. Jusqu'à la réglementation légale, réservée dans l'article 20 de

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la Constitution, l'Alsace-Lorraine élira quinze députés au Reichstag allemand.

Art. 4. L'imposition des bières de l'Alsace-Lorraine reste réservée jusqu'à nouvel ordre à la législation intérieure.

L'Alsace-Lorraine n'a pas part au produit sur l'impôt sur la bière, qui est versé dans la caisse de l'Empire.

Art. 5. Les restrictions auxquelles est soumise la perception des impôts pour le compte des communes suivant l'article 5 du traité d'union douanière du 8 juillet 1867 (1) ne s'appliquent pas aux dispositions concernant l'octroi existantes en Alsace-Lorraine.

Art. 6. La loi électorale du 31 mai 1869, pour le Reichstag allemand, entrera en vigueur en Alsace-Lorraine le 1" janvier 1874.

La limitation des circonscriptions électorales est faite par décision du Bundesrath jusqu'à la confection d'une loi impériale.

Art. 7. Partout où il est question, dans les lois de la Confédération du Nord déjà introduites en Alsace-Lorraine et qui ont été déclarées lois de l'Empire, de la Confédération de l'Allemagne du Nord, de sa Constitution, de ses États, de son indigénat, de ses organes constitutionnels, de ses fonctionnaires, de son drapeau, il faut entendre l'Empire allemand.

La même disposition s'applique aux lois faites par la Confédération de l'Allemagne du Nord et qui seront introduites à l'avenir en AlsaceLorraine.

Art. 8 et dernier. D'après l'instruction de la Constitution et jusqu'à réglementation légale ultérieure, l'Empereur pourra lancer des décrets ayant force de loi, avec l'assentiment du Bundesrath, et pendant que le Reichstag n'est pas assemblé.

Ces décrets ne peuvent rien ordonner qui soit contraire à la Constitution ou aux lois de l'Empire en vigueur en Alsace-Lorraine, et ne peuvent se rapporter à des affaires où l'assentiment du Reichstag est nécessaire.

Les décrets en conformité avec le présent article seront soumis à l'approbation du Reichstag à sa plus prochaine réunion. Ils perdent toute valeur dès que le Reichstag refuse cette approbation.

Signé GUILLAUME.

(1) Voir Archives, 1868, t. I, p. 92.

GRANDE-BRETAGNE.

SUÈDE ET NORWÉGE

Traité pour l'extradition des criminels,
signé à Stockholm le 26 juin 1873.

S. M. la Reine des royaumes unis de Grande-Bretagne et d'Irlande et S. M. le Roi de Suède et Norwége, ayant jugé convenable, en vue d'une meilleure administration de la justice et afin de prévenir plus complétement les crimes dans les deux pays, que les individus accusés ou convaincus des crimes énumérés ci-après et s'étant soustraits à la justice, seraient, dans de certaines circonstances livrés réciproquement, Leursdites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir :

L'honorable Edward-Morris Erskine, compagnon du très-honorable ordre du Bain, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté près le Roi de Suède et Norwége,

Et S. M. le Roi de Suède et Norwége, Henrick-Wilhelm Bredberg, grand-croix de l'ordre de l'Étoile polaire, conseiller d'État de Sa Majesté, faisant fonctions de ministre des affaires étrangères;

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Les hautes parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement les individus qui, étant poursuivis ou condamnés pour un crime commis sur le territoire de l'une, seraient trouvés sur le territoire de l'autre dans les circonstances et aux conditions fixées par le présent traité.

Art. 2. Les crimes pour lesquels l'extradition pourra être accordé

sont :

1° Meurtre (infanticide et empoisonnement compris) ou tentative de

meurtre.

2° Homicide.

3° Contrefaçon ou altération de monnaies, l'émission et mise en circulation de monnaies contrefaites ou altérées.

4° Fabrication, contrefaçon, altération ou émission de valeurs contrefaites ou altérées, comprenant les crimes désignés dans le Code pénal de Suède et Norwége, comme contrefaçon ou falsification de papier

monnaie, billets de banque ou autres valeurs de garantie, fabrication ou falsification de documents publics ou particuliers, ainsi que l'émission ou la mise en circulation ou l'emploi prémédité desdites valeurs contrefaites, fabriquées ou falsifiées.

5° Détournements et vol.

6o L'acte de se procurer de l'argent ou des marchandises sous de faux prétextes, excepté, pour ce qui regarde la Norwége, les cas dans lesquels le crime n'est pas accompagné de circonstances aggravantes d'après la loi de ce pays.

7o Les crimes contre la loi de la banqueroute.

8° La fraude par un dépositaire, banquier, agent, curateur, directeur, membre ou officier public d'une compagnie, rendue criminelle par les lois existantes.

9° Viol.

10° Rapt.

11° Enlèvement d'enfant.

12° Vol commis ou tenté, la nuit, dans une maison habitée.

13° Incendie par malveillance.

14° Vol avec violence.

15° Menaces par écrits ou autres, pour extorquer de l'argent ou pour toute autre condition, excepté, pour la Norwége, les cas dans lesquels ce crime n'est pas punissable par les lois de ce pays.

16° L'acte de faire couler ou détruire un navire en mer ou tentative de le faire.

17° Attaques à bord d'un navire en haute mer avec l'intention de commettre un meurtre ou de faire des blessures graves.

18° Sédition ou conspiration pour une sédition par deux ou plusieurs personnes à bord d'un navire en haute mer, contre l'autorité du capitaine, excepté, pour la Norwége, la conspiration pour une sédition.

L'extradition aura lieu également pour la participation aux crimes ci-dessus énoncés, pourvu que cette participation soit passible des lois des deux parties contractantes.

Art. 3. Aucun sujet suédois ou norwégien ne sera livré au gouvernement du Royaume-Uni, et aucun sujet du Royaume-Uni ne sera livré au gouvernement suédois ou norwégien.

Art. 4. L'extradition n'aura pas lieu si l'individu réclamé a été déjà jugé et acquitté ou condamné ou sur le point de passer en jugement pour le même crime pour lequel l'extradition est demandée.

Si l'individu réclamé est poursuivi pour un autre crime dans le pays où il s'est réfugié, son extradition sera retardée jusqu'après jugement et entière exécution de la sentence qui aura été prononcée contre lui.

Art. 5. L'extradition n'aura pas lieu si, après la perpétration du crime ou le commencement des poursuites criminelles ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise par le temps d'après les lois du pays où le criminel s'est réfugié.

Art. 6. Un criminel en fuite ne sera pas livré si le délit pour lequel l'extradition est demandée est d'un caractère politique, ou s'il prouve que la demande de son extradition n'est faite qu'en vue de le juger ou de le condamner pour un délit d'un caractère politique.

Art. 7. Un individu extradé ne pourra en aucun cas être détenu ou mis en jugement dans le pays auquel il aura été livré pour tout crime autre que celui pour lequel l'extradition a eu lieu.

Cette clause ne s'applique pas aux crimes commis après l'extradition. Art. 8. La demande d'extradition sera faite par l'intermédiaire des agents diplomatiques des hautes parties contractantes respectivement. La demande d'extradition d'un individu accusé devra être accompagnée d'un mandat d'arrêt lancé par l'autorité compétente de l'État qui a fait cette demande, et par toute autre preuve qui, d'après les lois du pays où se trouve l'accusé, justifierait son arrestation si le crime avait été commis dans ce même pays.

Si la demande s'applique à un individu déjà condamné, elle doit être accompagnée de la sentence de condamnation rendue contre lui par le tribunal compétent de l'État qui fait la demande d'extradition.

La demande devra, autant que possible, être accompagnée de la description de l'individu accusé ou condamné, afin d'en établir l'identité. Une demande d'extradition ne pourra être fondée sur des jugements rendus par contumace.

Art. 9. Si la demande d'extradition est en conformité avec les stipulations précédentes, les autorités compétentes du pays auquel elle aura été adressée procéderont à l'arrestation du fugitif.

Le prisonnier sera alors amené devant un magistrat compétent, qui l'examinera et fera une enquête préliminaire, comme s'il s'agissait d'une arrestation faite pour un crime commis dans le même État.

L'extradition ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration de quinze jours après l'arrestation, et alors seulement si la preuve a été trouvée suffisante, conformément aux lois de l'État auquel la demande a été faite, pour justifier l'envoi en jugement du prisonnier ou pour montrer que le prisonnier est bien l'individu identique condamné par les tribunaux du pays qui fait la demande.

Art. 10. Dans l'instruction qu'elles devront faire conformément aux stipulations précédentes, les autorités de l'État auquel l'extradition aura été demandée admettront pour valables les dépositions sous serment

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