Page images
PDF
EPUB

qui demande l'extradition. On fournira en même temps, si c'est possible, le signalement de l'individu réclamé ou toute autre indication de nature à en constater l'identité.

Art. 9. Dans les cas urgents et surtout lorsqu'il y a danger de fuite, chacun des deux gouvernements, s'appuyant sur l'existence d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, ou d'un mandat d'arrêt, pourra par le moyen le plus prompt, voire même par le télégraphe, mais toujours par voie diplomatique, demander et obtenir l'arrestation du condamné ou du prévenu, à condition de présenter, dans un délai de vingt jours après l'arrestation, le document dont on a indiqué l'existence.

Art. 10. Les objets volés ou saisis en la possession du condamné ou du prévenu, les instruments et outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit, ainsi que toute autre pièce de conviction, en tant que les droits des tiers ne s'y opposent pas, seront rendus lors même que l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du coupable.

Cette remise comprendra aussi tous les objets de la même nature que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays où il s'est réfugié, et qui y seraient trouvés plus tard.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés, qui devront leur être rendus sans frais après la conclusion du procès.

Art. 11. Les frais d'arrestation, d'entretien ou de transport du prévenu resteront à la charge de chacun des États contractants en dedans des limites de leurs territoires respectifs, tandis que les frais d'entretien et de transport à travers les pays intermédiaires tomberont à la charge de l'État réclamant. Si le transport par mer était préférable, l'individu et les objets réclamés seront embarqués aux frais du Gouvernement réclamant et transportés au port indiqué par l'agent diplomatique de ce Gouvernement.

Art. 12. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'un des États contractants jugera nécessaire, dans le territoire de l'autre partie contractante, l'audition de témoins ou tout autre acte d'institution ou de procédure, une réquisition émanant d'un tribunal ou de toute autre autorité compétente sera transmise par voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où le témoin est entendu ou l'acte doit avoir lieu. De part et d'autre les Gouvernements abandonnent toute restitution des frais qui en résulteront.

Art. 13. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside

le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui en aura été faite par l'autre Gouvernement.

En cas de consentement du témoin, il devra être dédommagé par l'État intéressé à la comparution du témoin des frais de voyage et de séjour, ainsi que de la peine personnelle et de la perte de temps.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ni détenu pour des faits antérieurs à la citation.

Art. 14. Si, à l'occasion d'une cause pénale, l'un des États contractants désirait obtenir des pièces de conviction ou des documents judiciaires, qu'une autorité de l'autre pays se trouve posséder, la demande en sera présentée par voie diplomatique et l'on y donnera suite pour autant qu'il n'y ait pas de considérations particulières qui s'y opposent, bien entendu avec l'obligation de les renvoyer.

Art. 15. Toutes les pièces et tous les documents qui seront communiqués réciproquement par les deux Gouvernements dans l'exécution de la présente convention devront être accompagnés de leur traduction française.

Art. 16. La présente convention est conclue pour cinq années à partir du 1er octobre 1873. Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait notifié, six mois avant le 1er janvier 1878, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeure en vigueur pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq en cinq années.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de deux mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les deux plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Copenhague, le 19 juillet 1873.

(L. S.) Signé: F. SPINOLA.

(L. S.) Signé: B. D. ROSENORN LEHN.

[blocks in formation]

Traité de commerce et de navigation, signé à Versailles le 23 juillet 1873.

S. M. la Reine du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et le Président de la République française, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux pays, et de placer sur un pied satisfaisant les relations commerciales et maritimes entre les deux États, ont décidé de conclure, dans ce but, un traité de commerce et de navigation, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir :

S. M. la Reine du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Richard Bickerton Pemell lord Lyons, pair du RoyaumeUni, grand-croix du très-honorable ordre du Bain, membre du conseil privé de S. M. Britannique, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Gouvernement de la République française, etc., etc.;

Et le Président de la République française, M. le duc de Broglie, ministre des affaires étrangères, vice-président du conseil, chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1°. Le traité de commerce conclu le 23 janvier 1860, entre le Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et la France, ainsi que les conventions supplémentaires des 12 octobre et 16 novembre de la même année, sont, dans toutes leurs dispositions et teneur, remis en vigueur et continueront d'avoir leurs effets comme avant l'acte de dénonciation du 15 mars 1872.

Les hautes parties contractantes se garantissent réciproquement, tant dans le Royaume-Uni qu'en France et en Algérie, le traitement, sous tous les rapports, de la nation la plus favorisée.

Il est donc entendu, conformément aux dispositions de l'article 19 du traité de commerce conclu le 23 janvier 1860, ainsi que de l'article 5 de la convention supplémentaire du 16 novembre de la même année, que chacune des hautes parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre immédiatement et sans conditions de toute faveur ou immunité, de tout privilége ou abaissement de tarif pour l'importation des marchandises. mentionnées ou non dans les traités et conventions de 1860, qui ont été

ou pourront être accordés par l'une des hautes parties contractantes à une nation étrangère quelconque, soit en Europe soit en dehors.

Il est également entendu que pour tout ce qui concerne le transit, l'entrepôt, l'exportation, la réexportation, les droits locaux, le courtage, les formalités de douane, les échantillons, les dessins de fabrique, de même que pour tout ce qui a rapport à l'exercice du commerce et de l'industrie, les sujets britanniques en France ou en Algérie, et les Français dans le Royaume-Uni, jouiront du traitement de la nation la plus favorisée.

Art. 2. Les navires anglais et leur cargaison en France et en Algérie, et les navires français et leur cargaison dans le Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, à leur arrivée d'un port quelconque et quel que soit le lieu d'origine ou de destination de leur cargaison, jouiront, sous tous les rapports, du même traitement que les navires nationaux et leur cargaison.

Il est fait exception à la disposition qui précède pour le cabotage, dont le régime demeure soumis aux lois respectives des deux pays.

Art. 3. Les hautes parties contractantes conviennent d'établir, au moyen d'une convention supplémentaire dont les ratifications seront échangées avant le 31 janvier 1874, les dispositions qui leur paraîtront nécessaires au sujet des attributions consulaires, ainsi que du transit et des règlements de douane relatifs à l'entrée des marchandises, à l'expertise, aux échantillons et à toute autre matière analogue. Elles conviennent en outre de substituer cette convention supplémentaire aux dispositions en pareille matière comprises dans les traités et conventions de 1860.

Art. 4. A partir du 1" janvier 1874, ou plus tôt si faire se peut, les huiles minérales d'origine britannique seront admises en France et en Algérie au droit de douane de 5 p. 100, c'est-à-dire au taux du droit en vigueur avant la loi du 8 juillet 1871. Il demeure cependant convenu que lesdites huiles devront, conformément aux dispositions de l'article 9 du traité du 23 janvier 1860, remis en vigueur par l'article 1" du présent traité, acquitter en outre les droits de 5 ou 8 francs par 100 kilogrammes établis sur les huiles brutes ou raffinées par la loi du 16 septembre 1871, ou ceux qui seraient ultérieurement établis sur les mêmes huiles fabriquées en France.

Une commission, qui sera composée d'un membre nommé par chaque Gouvernement, se réunira à Paris immédiatement après la ratification du présent traité pour régler de la manière ci-dessous prévue les questions relatives aux droits perçus sur les huiles minérales d'origine britannique, et en même temps pour examiner toute autre question que les hautes

parties contractantes conviennent ou conviendront de lui soumettre, et en faire l'objet d'un rapport.

Le bénéfice des dispositions précédentes sera étendu aux huiles minérales d'origine britannique ayant fait l'objet de marchés pour la livraison desdites huiles en France avant la promulgation de la loi du 8 juillet 1871.

La commission examinera dans quelle mesure il sera possible d'effectuer le remboursement des droits perçus en plus du droit de 5 p. 100 et de la taxe de 5 ou 8 francs par 100 kilogrammes ci-dessus indiquée, dans le cas où des huiles minérales d'origine britannique auraient été introduites en France depuis promulgation de la loi du 8 juillet 1871, autrement que pour l'exécution de contrats préalablement passés.

En ce qui concerne les contrats ci-dessus visés, le règlement comprendra une indemnité des poursuites exercées pour défaut d'exécution des contrats passés avant l'application de la loi du 8 juillet 1871.

Les hautes parties contractantes, avant l'échange des ratifications du présent traité, nommeront une tierce personne destinée à intervenir comme arbitre sur toute matière en rapport avec les questions ci-dessus désignées qui se rattachent aux huiles minérales et sur lesquelles les commissaires ne seront pas d'accord. La commission déférera toute difficulté de cette nature à l'arbitre, dont la décision sera obligatoire pour les commissaires, qui feront leur rapport en conséquence.

Les hautes parties contractantes prendront sans retard les mesures nécessaires pour l'exécution des décisions de la Commission ou de l'arbitre.

Art. 5. Le présent traité restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1877. Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant ladite date son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncé.

Art. 6. Le Président de la République française s'engage à demander à l'Assemblée nationale, immédiatement après la signature du présent traité, l'autorisation nécessaire pour ratifier et faire exécuter ledit traité. Les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra, et le traité entrera immédiatement en vigueur.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité, qu'ils ont revêtu du cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Versailles, le 23 juillet 1873.

(L. S.) Signé LYONS.

(L. S.) Signé BROGLIE.

« PreviousContinue »