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ANNEXE B.

Monsieur l'ambassadeur,

Versailles, le 23 juillet 1873.

Par la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 23 de ce mois, vous avez bien voulu me présenter les vues du Gouvernement de la Reine sur les attributions qu'il lui paraîtrait utile de donner à la commission mixte constituée en vertu de l'article 4 du traité de commerce que nous nous disposons à signer au nom de nos gouvernements respectifs.

Je m'empresse de vous donner l'assurance que nos vues s'accordent d'une manière générale avec celles que vous avez bien voulu me faire connaître.

Il serait donc entendu que les commissaires se réuniront en temps utile, après les ratifications du traité, pour donner leur avis sur les réclamations des fabricants anglais qui ont vendu des huiles minérales en France et qui n'ont pu exécuter leurs marchés à raison de changements survenus dans notre législation. Vous pouvez être assuré, milord, que le Gouvernement français ne négligera rien pour que ce règlement puisse se faire le plus promptement possible.

Je ne vois d'ailleurs pas d'inconvénients à ce que la commission, après avoir réglé les affaires des huiles minérales, s'ajourne au mois d'octobre ou de novembre prochain. Il me serait personnellement agréable que dès sa réunion elle pût s'occuper de la révision de notre convention littéraire. Quant aux autres points énumérés, tant dans la lettre que vous avez bien voulu m'écrire que dans les documents antérieurement communiqués par M. Kennedy, je pense avec Votre Excellence qu'il serait utile de les soumettre à l'examen d'une commission dont la composition offre toutes les garanties désirables de lumière et d'impartialité.

Il me paraît également qu'il y a lieu d'étendre ses investigations à toutes les questions que l'un ou l'autre Gouvernement jugerait ultérieurement utile de lui soumettre après une entente préalable, et vous pourrez être assuré que les opinions qu'elle émettra seraient, dans tous les cas, prises en sérieuse considération par le Gouvernement français. Agréez, etc.

Signé : BROGLIE.

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Étaient présents les mêmes commissaires, moins M. Kennedy.

La séance est ouverte à une heure, et le procès-verbal de la dernière réunion est adopté.

Après un examen sommaire de l'état des réclamations relatives aux huiles minérales, la commission décide qu'un dernier délai de quatorze jours sera donné aux intéressés pour produire soit des observations complémentaires, soit des requêtes nouvelles. Elle arrête, en conséquence, les termes d'un avis qui sera inséré simultanément en France, dans le Journal officiel, et en Angleterre, dans la Gazette de Londres. La séance est levée à deux heures.

Signé : J. OZENne.

Signé H. AUSTIN LEE.

5 séance. 21 novembre 1873.

Étaient présents les mêmes commissaires.

La séance est ouverte à une heure, et le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté.

Les commissaires échangent les pleins pouvoirs qu'ils ont reçus de leurs Gouvernements respectifs.

Ils s'entendent ensuite sur la marche à adopter pour l'examen des réclamations relatives aux droits perçus sur les huiles minérales.

Après avoir constaté l'accord qui s'est établi précédemment entre eux (voir procès-verbal de la première conférence, 7 août 1873), quant aux principes d'après lesquels doit avoir lieu cet examen, ils décident que les réclamations dont il s'agit seront divisées en quatre catégories 1. Marchés sur lesquels des jugements ont été rendus; 2. Marchés sur lesquels des procès ont été engagés, mais aucun jugement n'a été rendu; 3. Marchés au sujet desquels aucun procès n'est engagé ; 4. Affaires diverses.

A

Il est rappelé que conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 4 du traité du 23 juillet dernier, les commissaires auront à statuer

sur les indemnités auxquelles pourraient donner lieu les marchés passés avant la promulgation de la loi du 8 juillet 1871, et qu'en ce qui concerne les marchés passés depuis la promulgation de cette loi, les commissaires ont toute latitude pour apprécier dans quelle mesure il serait possible non pas d'accorder des indemnités, mais d'effectuer la restitution des droits perçus en plus du droit ad valorem de 5 pour 100 et de la taxe de 5 à 8 francs par 100 kilogrammes.

Les secrétaires de la commission sont chargés de dresser le tableau complet des réclamations qui ont été produites, en les classant suivant les quatre catégories indiquées plus haut.

La prochaine conférence est fixée au jeudi 27 novembre, et la séance est levée à deux heures et demie.

Signé : J. OZENNE.

Signé J. KENNEDY.

6 séance. 27 novembre 1873.

Étaient présents les mêmes commissaires.

La séance est ouverte à une heure.

Le procès-verbal de la dernière réunion ayant été lu et adopté, les secrétaires de la commission déposent, avec le dossier des réclamations relatives aux droits perçus sur les huiles minérales, quatre tableaux faisant connaître les résultats du travail qui leur avait été confié dans la 5o séance.

MM. les commissaires commencent l'examen contraditoire des réclamations dont il s'agit.

M. Ozenne observe que quelques-uns des marchés ont été conclus les 6 et 7 juillet, et même le 8 juillet 1871, au moment même où l'Assemblée nationale votait la loi; il se demande si ces contrats peuvent être admis comme ayant été passés bonâ fide. M. Kennedy ne se prononce pas sur ce point, il doit en référer à son Gouvernement.

Les commissaires reconnaissent, d'autre part, la nécessité d'obtenir des intéressés certaines pièces justificatives, et remettent à MM. les secrétaires le soin de faire à ce sujet les diligences nécessaires.

Ils décident ensuite qu'ils entendront dans leur prochaine séance, fixée au surlendemain, M. Josseau, avocat à la Cour d'appel de Paris, conseil du ministère de l'agriculture et du commerce, afin de s'éclairer

de son avis sur diverses questions se rattachant aux décisions rendues par les tribunaux français dans les procès auxquels a donné lieu l'inexécution des contrats d'huiles minérales.

La séance est levée à deux heures et demie,

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La séance est ouverte à une heure et demie.

Après l'adoption du procès-verbal de la dernière conférence, et ainsi qu'il avait été convenu dans cette réunion, M. Josseau, avocat à la Cour d'appel de Paris, conseil du ministère de l'agriculture et du commerce, est introduit.

Dom

Huiles minérales. - Avis de M. Josseau, avocat à la Cour d'appel de Paris, conseil du ministère de l'agriculture et du commerce. mages-intérêts.

En réponse aux demandes de renseignements qui lui sont adressées par MM. les commissaires, M. Josseau développe les considérations suivantes :

En ce qui concerne les indemnités auxquelles peuvent prétendre les réclamants par suite de l'inexécution des contrats d'huiles minérales, il y a lieu d'observer qu'en droit civil, il est de principe que si les parties ne se sont pas expliquées dans le contrat sur les dommages-intérêts, c'est le juge qui en fait l'évaluation. La réparation, sauf le cas de mauvaise foi, ne doit pas être étendue aux dommages imprévus, et dans tous les cas elle ne comprend jamais les dommages indirects; elle est limitée à ceux résultant directement de l'inexécution des engagements. Le traité du 23 juillet 1873 est d'ailleurs rédigé dans des termes qui ne portent aucune atteinte à ces principes généraux.

Contrats antérieurs à la loi du 8 juillet 1871.

Pour poser les bases sur lesquelles doivent s'appuyer les décisions à prendre par la commission mixte, M. Josseau établit une distinction entre les contrats antérieurs et les contrats postérieurs à la promulgation de la loi du 8 juillet 1871.

En ce qui touche les premiers, il y a deux hypothèses à examiner : 1o Les marchandises ont été introduites en acquittant les nouveaux droits; dans ce cas le traité, 1" et 3° section de l'article 4, accorde, pour toute indemnité, la restitution des droits perçus en sus du droit de douane de 5 p. 100 ad valorem, et du droit d'accise établi par la loi du 16 septembre 1871 sur les huiles minérales fabriquées en France.

2o Les marchandises n'ont pas été livrées, en raison de l'augmentation des droits, et les marchés ont été résiliés avec dommages-intérêts prononcés par les tribunaux; alors la réparation qui est due, aux termes du traité, consiste en une indemnité des poursuites exercées « pour défaut d'exécution des contrats passés avant l'application de la loi du 8 juillet 1871 » (article 4, section 5), indemnité qui ne peut évidemment comprendre les dommages indirects, par exemple les pertes de bénéfices ou les intérêts des sommes qui auraient pu être touchées si le marché avait été exécuté complétement.

Contrats postérieurs à la loi du 8 juillet 1871.

Quant aux marchés postérieurs à la promulgation de la loi du 8 juillet 1871, ils se trouvent placés sous l'application du paragraphe 4 de l'article 4 du traité, d'après lequel la commission est chargée « d'examiner dans quelle mesure il sera possible d'effectuer le remboursement des droits perçus en plus du droit de douane de 5 p. 100 ad valorem et de la taxe d'accise de 5 ou de 8 fr. par 10 kilogrammes, dans le cas où des huiles minérales d'origine britannique auraient été introduites en France depuis la promulgation de la loi du 8 juillet 1871, autrement que pour l'exécution des contrats préalablement passés. » Ainsi l'allocation ne peut consister que dans la restitution des droits indûment perçus sur les huiles réellement introduites; par conséquent, si les contrats passés après la promulgation de la loi du 8 juillet 1871 ont été résiliés et ont donné lieu à des poursuites et à des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux, aucune répétition ne peut être exercée de ce chef contre

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