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n'ont pas eu lieu parce que M. Rouzet lui-même en a dissuadé la plupart de ses clients, en leur promettant des conditions de faveur lors de la reprise des transactions sur les huiles minérales anglaises. Or, ajoute M. Rouzet, ces opérations ne paraissent pas pouvoir s'engager en raison du nouveau régime qu'il est question d'appliquer aux huiles minérales en France et qui assurerait au pétrole américain le monopole du marché français.

M. Ozenne fait remarquer que, d'après ces explications, il y aurait eu un arrangement intervenu entre la « Coatbridge Oil Company » et quelques-uns de ses acheteurs qui, par suite, n'ont pas intenté de procès et qui n'ont même formulé aucune demande de dommages et intérêts. Or la commission ne peut, dans ces conditions, arbitrer aucune indemnité.

M. Rouzet fait ressortir la position dans laquelle il va se trouver visà-vis de ses clients, qui n'ont renoncé aux poursuites que sur sa propre demande. Il offre de produire de nouvelles pièces.

MM. les commissaires ne peuvent, comme ils l'ont dit dans la précédente séance, accueillir cette demande trop tardive, après les avis réitérés qu'ils ont donné aux intéressés.

MM. Rouzet et Wilson s'étant retirés, il est procédé au règlement d'un certain nombre d'indemnités comprises dans le tableau 3.

La séance est levée à cinq heures.

Signé J. OZENne.

Signé C. M. KENNEDY.

16° séance. 30 décembre 1873.

Étaient présents les mêmes commissaires.

La séance est ouverte à une heure et demie.

MM. les commissaires règlent quelques indemnités sur lesquelles ils avaient dû ajourner leurs décisions. Ils statuent notamment sur la réclamation relative au montant de la condamnation prononcée contre la Coatbridge Oil Company,» au profit de son représentant, M. Rouzet; tenant compte d'une part des opinions divergentes que les conseils du ministère du commerce et de l'ambassade d'Angleterre ont émises sur la nature du préjudice que cette condamnation a fait éprouver à la compagnie anglaise; d'autre part, de l'avis que MM. Josseau et Treitt ont exprimé d'un commun accord au sujet du taux très-élevé des dom

mages et intérêts alloués à M. Rouzet, les commissaires arrivent, par voie de transaction, à fixer à la somme de 6,250 francs le montant de l'indemnité qu'ils accordent à la « Coatbridge Oil Company ».

Il est ensuite procédé à la signature des quatre tableaux sur lesquels sont inscrits les chiffres des indemnités arbitrées par les commissaires, conformément aux pouvoirs qu'ils ont reçu de leurs Gouvernements respectifs et en exécution de l'article 4 du traité du 23 juillet dernier. Il est d'ailleurs convenu que ces tableaux seront annexés à un protocole dont les termes seront arrêtés dans une prochaine réunion. La séance est levée à cinq heures.

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La séance est ouverte à quatre heures, et le procès-verbal de la dernière réunion est adopté.

MM. les commissaires s'entendent sur les termes du protocole auquel doivent être annexés les quatre tableaux signés dans la précédente séance, et qui fait connaître les principes ayant servi de bases aux décisions qu'ils ont prises d'un commun accord.

Ce protocole, expédié en double exemplaire, est revêtu de la signature de MM. les commissaires qui les remettront à leurs Gouvernements respectifs, avec les procès-verbaux des séances de la commission dans lesquelles ont été examinées les questions relatives aux contrats d'huiles minérales.

La séance est levée à cinq heures et demie.

Signé: OZENNE.

Signé: C. M. KENNEDY.

TABLEAU récapitulatif des indemnités demandées et de celles qui ont été allouées par la commission mixte.

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Décision de la commission mixte, signée à Paris, le 5 janvier 1874.

Les commissaires désignés respectivement par S. M. la Reine du Royaume uni de la Grande Bretagne et d'Irlande et par le maréchal, Président de la République française, pour le règlement des réclamations susmentionnées, ont repris à Paris, le 7 août 1873, l'examen déjà commencé par eux, conformément au protocole du 5 novembre 1872.

Après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, les commissaires, afin d'exécuter les dispositions dont les deux Gouvernements sont convenus dans ledit traité, et conformément aux consultations de leurs conseils judiciaires, ont, d'un commun accord, arrêté les principes qui devaient les diriger dans l'examen des affaires délicates sur lesquelles ils avaient à statuer en qualité d'arbitres.

Ainsi, 1. Les réclamations pour dommages indirects, tels que commissions perdues, manque à gagner, etc., ont été formellement écartées ;

2. Les réclamations pour dommages directs ont été rangées en quatre catégories, savoir :

a. Celles qui ont été l'objet de jugements de la part des tribunaux français;

b. Celles à l'égard desquelles des instances judiciaires ont été commencées et dont la preuve résulte des assignations envoyées par la partie demanderesse ;

c. Celles pour lesquelles aucune instance judiciaire n'a été engagée, mais qui sont ou non accompagnées de pièces indiquant l'intention des parties de recourir à la justice;

d. Enfin, les réclamations ne rentrant dans aucune des trois catégories ci-dessus indiquées.

3. Les commissaires ont pris pour point de départ des indemnités à allouer par eux les jugements déjà rendus et portant allocation de dommages et intérêts directs fixés par les sentences judiciaires, en raison des éléments d'appréciation possédés par le tribunal lui-même. A l'égard des réclamations qui n'ont pas été l'objet d'un jugement, mais dont la légitimité a été établie par les pièces fournies, les commissaires ont supposé qu'il y avait eu sentence rendue, et ils ont alloué une indemnité réglée sur les bases adoptées par les tribunaux, qui tous ont suivi la même jurisprudence dans le règlement des dommages et intérêts à donner à la partie demanderesse.

Dans tous les cas, et à moins que le réclamant ne puisse justifier par des quittances de douane qu'il a dû remplacer par des huiles minérales d'origine britannique celles que les premiers vendeurs refusaient de livrer, les commissaires ont, au profit du Trésor français, déduit des sommes allouées à titre d'indemnité, le montant des droits suivants, établis dans l'article 4 du traité du 23 juillet 1873 1. Droit de douane de 5 pour 100 sur une valeur commune de 50 francs, soit 2 fr. 50 c. par 100 kilogrammes; 2. Droit d'accise, décimes compris, de 6 francs ou de 9 fr. 60 c. par 100 kilogrammes, représentant les droits d'accise perçus sur les huiles minérales fabriquées en France.

4. Enfin, pour les huiles minérales d'origine britannique dont l'importation a été effectuée en France depuis la loi du 8 juillet 1871, et qui ont payé les droits de douane établis par ladite loi, les commissaires se sont bornés, comme le veut la section 4 de l'article 4 du traité du 23 juillet 1873, à restituer la différence existant entre lesdits droits et celui de 5 p. 100 ajouté aux taxes d'accise ou de consommation inté rieure fixés par la loi du 16 septembre 1871, sur les huiles minérales fabriquées en France.

Une question délicate, sur laquelle des avis opposés nous ont été donnés par le conseil judiciaire du ministère de l'agriculture et du commerce et par le conseil de l'ambassade britannique, n'a été tran

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