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chée que par voie de transaction. Il s'agit d'un jugement rendu par le tribunal de Dunkerque, en faveur du sieur Rouget, agent de la compagnie anglaise Coatbridge.

Dans l'espèce, le dommage était-il indirect ou, sans être précisément direct, n'en avait-il pas le caractère vis-à-vis du demandeur? Cette dernière thèse a été soutenue par M. Treitt, qui reconnaissait toutefois que l'indemnité allouée était exorbitante. La thèse contraire a été défendue par M. Josseau, qui a persisté à penser, comme il l'avait déjà déclaré dans la consultation ci-annexée, que le dommage étant indirect, il n'y avait pas lieu de s'arrêter au jugement du tribunal de Dunkerque.

Sans doute, en présence du désaccord survenu entre nos deux conseils judiciaires, nous aurions pu, comme nous y autorisait le sixième paragraphe de l'article 4 du traité du 23 juillet, recourir au tiers arbitre choisi d'un commun accord par les deux Gouvernements, et attendre sa décision, qui aurait mis notre responsabilité à couvert; mais, dans les discussions que nous avons eues pour le règlement des intérêts qui nous étaient confiés, une entente parfaite s'est établie entre nous, et nous avons pensé qu'elle devait nous suivre jusqu'à la fin de nos travaux. Cette réclamation était d'ailleurs d'une nature exceptionnelle, et dès lors aucun des principes arrêtés par les commissaires ne pouvaient s'y rattacher.

Quoi qu'il en soit, les détails de ladite réclamation ont été l'objet d'un examen approfondi, et comme, d'un autre côté, la demande du sieur Rouzet avait été reconnue bien fondée par le tribunal de Dunkerque, nous avons accepté, en principe, le jugement de ce tribunal. Toutefois, nous avons pensé qu'il était de notre devoir d'abord de réduire dans une forte proportion les dommages-intérêts alloués au sieur Rouzet, dont le contrat avec la compagnie Coatbridge était résilié ; et ensuite de ne pas admettre les indemnités qui ne rentrent dans aucune des dispositions du traité du 23 juillet 1873. Tels ont été les motifs qui ont décidé les deux commissaires à agir par voie de transaction.

D'après les jugements rendus, toutes les sommes allouées portent intérêt à 5 pour 100 jusqu'à parfait payement. Conformément à ces décisions, les deux commissaires ont décidé que lesdits intérêts à 5 p. 100 devaient, jusqu'à parfait payement, être ajoutés aux indemnités par eux réglées.

Enfin, quant aux frais de justice, ils ont été immédiatement ajoutés auxdites indemnités lorsque la justification régulière de ces frais a été donnée. Toutes réserves sont faites à l'égard des indemnitaires qui produiraient ultérieurement des justifications autres que celles qu'ils

ont fournies et qui n'ont pas paru aux deux commissaires suffisamment régulières pour en tenir compte dans le règlement des indemnités. A titre de pièces justificatives, nous joignons au présent protocole : 1. Les procès-verbaux de nos délibérations;

NOTA.

Les consultations des conseils judiciaires qui ont bien voulu nous aider dans nos travaux sont annexées auxdits procès-verbaux.

2. Un état récapitulatif des indemnités demandées et de celles qui ont été allouées par les deux commissaires.

Fait à Paris en double expédition, le 5 janvier 1874.

Signé C. M. KENNEDY.

Signé: J. OZENNE.

ALLEMAGNE.

RUSSIE.

Déclaration relative à la protection réciproque de l'industrie manufacturière, échangée à Saint-Pétersbourg le 23 juillet 1873.

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur de Russie et le Gouvernement de S. M. l'Empereur d'Allemagne, désirant assurer une complète et efficace protection à l'industie manufacturière des sujets russes, d'un côté, et des sujets de l'Allemagne, de l'autre, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1. Les sujets russes en Allemagne et les sujets allemands en Russie jouiront, en ce qui concerne les marques de marchandises ou de leurs emballages et les marques de fabrique ou de commerce, de la même protection que les nationaux.

Art. 2. L'arrangement contenu dans l'article précédent aura force et vigueur de traité jusqu'à dénonciation de part ou d'autre.

En foi de quoi les soussignés ont dressé la présente déclaration et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double à Saint-Pétersbourg, le 11/23 juillet 1875.

(L. S.) Signé: WESTMANN.

(L. S.) Signé: HENRI VII prince de REUSS.

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Déclaration relative au transport, par la Suisse, des extradés entre l'Allemagne et l'Italie, signée à Berlin le 25 juillet 1873.

Entre le Gouvernement royal d'Italie et le Gouvernement impérial d'Allemagne d'une part, et le Conseil fédéral suisse, autorisé à cet effet par les gouvernements des cantons respectifs, d'autre part, ont été arrêtées les règles suivantes relativement au transport, par le territoire suisse, des individus dont l'extradition aura été accordée, en exécution de la convention d'extradition conclue entre l'Allemagne et l'Italie le 31 octobre 1871.

Art. 1o. Les individus dont l'extradition aura été accordée par l'Empire allemand à l'Italie seront, après annonce préalable, livrés à Bâle, à Schaffhouse, à Romanshorn ou à Rorschach, aux mains de la police suisse, laquelle se chargera de les accompagner et de les remettre, soit à la préfecture italienne à Como, soit à la douane sur Splügen, soit à la station des cabariniers royaux ou à la douane de Cannobio.

Pour ce qui concerne les individus dont l'extradition aura été accordée par l'Italie à l'Empire allemand, ils seront, après annonce préalable, livrés, soit à la police du canton du Tessin, à Chiasso, ou à Magadino, soit à la police du canton des Grisons, dans le village de Splügen. La police suisse se chargera de les accompagner et de les remettre, soit aux autorités allemandes de police à Saint-Louis, Friedrichshafen ou Lindau, soit aux autorités judiciaires (Amtsgerichte), à Lorrach, Waldshut ou Constance.

Il sera toujours loisible au Gouvernement qui aura accordé l'extradition, aussi bien qu'à celui qui l'aura demandée, de faire accompagner par un des officiers les malfaiteurs que les agents suisses sont chargés de conduire et de remettre à la frontière.

Art. 2. Les autorités allemandes ou italiennes feront remettre à la police suisse, en même temps que l'individu extradé, un ordre de transport où seront indiqués exactement le signalement du criminel, le crime ou le délit pour lequel il a été condamné ou dont il est inculpé, l'autorité à laquelle il devra être remis, et, si cela se peut, la station frontière à laquelle doit s'opérer l'extradition.

Si la police du Gouvernement qui accorde l'extradition croit qu'il est nécessaire de prendre à l'égard du détenu des précautions spéciales, il ne suffira pas de les communiquer verbalement aux autorités suisses, mais on devra en faire l'objet d'une mention particulière dans l'ordre de transport.

Art. 3. Tous les frais de transport, d'entretien et de surveillance des individus à transférer, ainsi que les dépenses pour escorte de police, mesures spéciales de sûreté, télégrammes, etc., seront remboursés, au moment où l'extradition aura lieu, au fonctionnaire suisse qui aura fait la remise des malfaiteurs, par le fonctionnaire allemand ou italien auquel ils auront été remis.

Dans ce but, chaque station de police inscrira sur l'ordre de transport la note des frais qu'elle aura supportés; cet ordre de transport sera remis, acquitté, avec l'individu extradé.

De même, les cantons respectifs régleront, au moment où la remise des malfaiteurs aura lieu, les frais occasionnés par leur transport.

Art. 4. Le transit par le territoire suisse ne sera jamais autorisé pour le transport des ressortissants suisses, ni pour les prévenus de délits politiques, de quelque pays qu'ils soient originaires.

Art. 5. Si l'un des individus transportés n'est pas accepté à la frontière par l'autorité allemande ou italienne, quel qu'en soit le motif, il sera envoyé à l'autorité-frontière par laquelle l'ordre de transport a été délivré, et les autorités de l'État d'où il vient seront tenues de reprendre cet individu et de rembourser aux agents suisses, qui en feront la remise, tous les frais de transport, aller et retour.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé en triple expédition la présente déclaration, qui entrera en vigueur un mois après la date ci-dessous, et qui cessera d'être en vigueur un mois après que la dénonciation en aura été faite par une des parties déclarantes.

Berlin, le 25 juin 1873.

(L. S.) Signé: LAUNAY.
(L. S.) Signé: BALAN.
(L. S.) Signé: HAMMER.

ARCH. DIPL. 1875. IV.

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Convention pour affranchir les bateaux à vapeur remorqueurs et les bateaux à vapeur faisant des courses d'essai, de l'obligation de prendre un pilote dans l'Escaut et ses embouchures, conclue à la Haye le 2 août 1873.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas ayant pris connaissance des dispositions formulées par les commissaires permanents belges et néerlandais, le 10 avril 1873, pour affranchir les bateaux à vapeur remorqueurs et les bateaux à vapeur faisant des courses d'essai, de l'obligation de prendre un pilote dans l'Escaut et ses embouchures (tant à la remonte qu'à la deseente), ont résolu d'approuver ces dispositions et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Belges, le comte Gabriel-Auguste Vander StratePonthoz, grand officier de l'ordre de Léopold, etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg,

Et S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Joseph-Louis-Henri-Alfred baron Gericke de Herwynen, commandeur de l'ordre du Lion néerlandais, etc., son ministre des affaires étrangères,

Et le sieur Louis-Gérard Brocx, chevalier de l'ordre du Lion néerlandais, etc., son ministre de la marine,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1". Les dispositions signées à Flessingne, le 10 avril 1873, par les commissaires permanents belges et néerlandais et ci-annexées sont approuvées; elles seront considérées comme insérées mot à mot dans la présente convention, et seront comprises dans les ratifications de cette dernière.

Art. 2. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à la Haye aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires susdits l'ont signée et y ont apposé leur cachet.

Fait à la Haye, en double original, le 2 août 1873.

(L. S.) Signé: VANDER STRATEN-PONTHOZ.
(L. S.) Signé: L. GERICKE.

(L. S.) Signé : BROCX.

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