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Art. 16. L'entrée dans l'union des pays d'outre-mer n'en faisant pas encore partie sera admise aux conditions suivantes :

1° Ils déposeront leurs déclarations entre les mains de l'administration chargée de la gestion du Bureau international de l'union.

2° Ils se soumettront aux stipulations du traité de l'union, sauf entente ultérieure au sujet des frais de transport maritime.

3o Leur adhésion à l'union doit être précédée d'une entente entre les administrations ayant des conventions postales ou des relations directes avec eux.

4° Pour amener cette entente, l'administration gérante convoquera, le cas échéant, une réunion des administrations intéressées et de l'administration qui demande l'accès.

5° L'entente établie, l'administration gérante en avisera tous les membres de l'Union générale des postes.

6° Si dans un délai de six semaines, à partir de la date de cette communication, des objections ne sont pas présentées, l'adhésion sera considérée comme accomplie et il en sera fait communication par l'administration gérante à l'administration adhérente. L'adhésion définitive sera constatée par un acte diplomatique entre le Gouvernement de l'administration gérante et le Gouvernement de l'administration admise dans l'union.

Art. 17. Tous les trois ans au moins, un congrès de plénipotentiaires des pays participant au traité sera réuni en vue de perfectionner le système de l'union, d'y introduire les améliorations jugées nécessaires et de discuter les affaires communes.

Chaque pays a une voix.

Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou par plusieurs délégués, soit par la délégation d'un autre pays.

Toutefois, il est entendu que le délégué ou les délégués d'un pays ne pourront être chargés que de la représentation de deux pays, y compris celui qu'ils représentent.

La prochaine réunion aura lieu à Paris en 1877.

Toutefois l'époque de cette réunion sera avancée si la demande en est faite par le tiers au moins des membres de l'union.

Art. 18. Le présent traité entrera en vigueur le 1er juillet 1875.

Il est conclu pour trois ans à partir de cette date. Passé ce terme, il sera considéré comme indéfiniment prolongé, mais chaque partie contractante aura le droit de se retirer de l'union, moyennant un avertissement donné une année à l'avance.

Art. 19. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent traité, toutes les dispositions des traités spéciaux conclus entre

les divers pays et administrations, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du présent traité et sans préjudice des dispositions de l'article 13.

Le présent traité sera ratifié aussitôt que faire se pourra, et au plus tard trois mois avant la date de sa mise à exécution.

En foi de quoi les plénipotentiaires des Gouvernements et États cidessus énumérés l'ont signé à Berne, le

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La séance est ouverte à onze heures.

Sont présents tous les membres qui assistaient à la présente séance. Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé.

M. le président donne lecture de la lettre suivante, qu'il a reçue du Conseil fédéral suisse :

<< Nous venons de recevoir de votre présidence l'avis que vous avez l'intention de placer à Berne le siége du bureau international des postes que l'on veut créer, et de donner ainsi en garde à la Suisse, pour la seconde fois, un organe important des communications générales.

<< C'est avec plaisir que nous prenons note de cette marque de bienveillance et de confiance qui nous est donnée de nouveau par un congrès international, et nous nous déclarons volontiers prêts à nous charger de cette tâche pour le cas où- ce qui ne peut du reste faire l'objet d'un doute l'œuvre méritoire que vous avez entreprise obtiendrait l'approbation de vos hauts Gouvernements. Nous croyons aussi pouvoir vous donner l'assurance certaine que cette institution, qui prendra place dans l'organisme des communications universelles, sera l'objet de la sollicitude qu'elle est en plein droit de réclamer.

« Nous désirons ne pas laisser passer cette occasion, monsieur le président et messieurs, sans vous présenter nos sincères félicitations pour les heureux résultats auxquels vous êtes parvenus si rapidement, et cela d'autant plus qu'ils sont de nature à fournir la preuve la plus belle et la plus évidente de votre intelligence des intérêts et des besoins publics, aussi bien que de vos sentiments réciproques de bienveillante condescendance.

« Nous saisissons cette occasion, monsieur le président et messieurs. pour vous présenter les assurances de notre considération. »

L'assemblée accueille par des applaudissements cette communi

cation.

M. le directeur général Stephan estime que la réponse faite à M. le délégué des États-Unis, d'après le procès-verbal de la séance du 1" octobre, au sujet du dernier alinéa de l'article 11, pourrait donner lieu à une interprétation erronée et qu'il faut bien préciser que les dispositions de cet alinéa s'appliquent à l'office dont relève le bureau d'échange qui entretient, quelle que soit sa disposition géographique, des dépêches directes avec l'étranger. A teneur des dispositions du chiffre 3 de l'article 11, cet office participe aux taxes de l'union et ne peut, par conséquent, prétendre en outre à la taxe du transit.

Cette manière de voir est approuvée par le congrès.

M. le commandeur Tantesio annonce au congrès qu'il a reçu du Gouvernement italien les pleins pouvoirs nécessaires pour conclure et signer le traité. — Il les dépose aux mains de M. le président.

Cette communication est accueillie par des applaudissements.

On met en discussion les articles du règlement qui n'ont pas encore été soumis au congrès.

Ces articles sont conçus comme suit :

Art. 18. Dépendances des États de l'Union. comme faisant partie de l'union générale des postes ;

Seront considérés

1° L'Islande et les îles Feroë, comme faisant partie du Danemark; 2° Les îles Baléares, les îles Canaries, les possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique et les établissements de poste de l'Espagne sur la côte occidentale du Maroc, comme dépendances de l'Espagne;

3° L'Algérie, comme faisant partie de la France;

4° Madère et les Açores, comme dépendances du Portugal;

5° Le Grand-Duché de Finlande, comme faisant partie intégrante de l'Empire de Russie.

Art. 19. Confection de dépêches. Toute dépêche échangée entre des bureaux de l'union, après avoir été ficelée intérieurement, devra être enveloppée de papier fort en quantité suffisante pour éviter toute détérioration du contenu, puis ficelée extérieurement et cachetée à la cire ou au moyen d'un cachet en papier gommé avec l'empreinte du cachet du bureau. Elle sera munie d'une suscription imprimée portant en petits caractères le nom du bureau expéditeur et en caractères plus forts le nom du bureau destinataire : « de..... » « pour..... >>

Si le volume de la dépêche le comporte, elle devra être renfermée dans un sac.

Les sacs devront être renvoyés au bureau expéditeur.

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Art. 20. Poids des journaux et des imprimés. Il est admis par mesure d'exception que les États qui, à cause de leur régime intérieur, ne pourraient adopter le type de poids décimal métrique, auront la faculté d'y substituer l'once, avoirdupois (283,465 grammes) en assimilant une demi-once à 15 grammes et deux onces à 50 grammes, et d'élever, au besoin, la limite du port simple des journaux à quatre onces, mais sous la condition expresse que dans ce dernier cas le port des journaux ne soit pas inférieur à 10 centimes et qu'il soit perçu un port entier par numéro de journal, alors même que plusieurs journaux se trouveraient groupés dans un même envoi.

Art. 21. Période de statistique. La statistique générale à établir en vertu de l'article 10, § 12, du traité concernant l'union générale des postes pour régler le payement des droits de transit sera tenue pour la première fois pendant sept jours consécutifs à partir du 1" août 1875 et du 1" décembre de la même année. Elle servira de base pour le payement à faire, jusqu'au 30 juin 1876.

Pour les statistiques à établir ultérieurement, on prendra les dates du 1" juin et du 1" décembre.

Les opérations de statistique seront réglées conformément aux dispositions des articles suivants.

Art. 22. Statistique du transit à découvert. - L'office servant d'intermédiaire pour la transmission des correspondances en transit à découvert, reçues d'un autre office, dressera d'avance pour chaque relation un tableau conforme au modèle F, dans lequel il indiquera, en distinguant au besoin les diverses voies d'acheminement, les prix du transit, au poids, à payer à tous les États intermédiaires à partir de la frontière de sortie de l'office expéditeur jusqu'à la frontière d'entrée de l'office destinataire. Au besoin, il se renseignera en temps utile auprès des offices des États à traverser, sur la voie que devront suivre les correspondances et sur les prix à leur appliquer.

Après avoir fait le modèle de ce tableau, ledit office en remettra un double à l'office expéditeur intéressé.

Les correspondances expédiées en transit, à découvert, seront renseignées pour leur poids global net en deux catégories (lettres, imprimés), au tableau G, par l'office expéditeur. Semblable constatation sera faite, après vérification, par l'office réexpéditeur, et moyennant un décompte particulier à établir de ce chef et à régler entre les deux offices en cause. Le second se chargeea d'acheminer les correspondances vers leur destination, en les confondant avec les siennes propres pour le payement des droits de transit ultérieur.

Le décompte particulier dont il est question ci-dessus sera dressé

par l'office qui reçoit les correspondances en transit, et soumis à la vérification de l'office expéditeur.

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Art. 23. Statistique du transit en paquets clos. — Les correspondances expédiées en paquets clos à travers le territoire d'un ou de plusieurs autres offices devront faire l'objet d'un relevé, modèle H. Le bureau d'échange expéditeur inscrira à la feuille d'avis, pour le bureau d'échange destinataire de la dépêche, le poids net des lettres et celui des imprimés, etc., sans distinction de l'origine de ces correspondances. Ces indications seront vérifiées par le bureau destinataire, lequel aura à établir, à la fin de la période de statistique, le relevé mentionné cidessus, en autant d'expéditions qu'il y aura d'offices intéressés, y compris celui du lieu de départ,

Ces relevés seront soumis à la vérification du bureau expéditeur et, après avoir été acceptés par lui, il en sera envoyé un exemplaire à chacun des offices intermédiaires.

Art. 24. Compte particulier du transit. Le tableau G et le relevé H seront résumés dans un compte particulier, par lequel on établira le prix annuel de transit revenant à chaque office. Le soin d'établir ce compte incombera à l'office créditeur, sauf autre arrangement à intervenir de commun accord.

Art. 25. Exemption de droits de transit. Sont exempts de la bonification des frais de transit territoriaux et maritimes les correspondances réexpédiées et mal dirigées, les rebuts, les mandats de poste, les pièces de comptabilité et autres documents relatifs au service postal. Art. 26. Transit des cartes-correspondance. Les cartes-correspondance sont assimilées aux lettres en ce qui concerne le payement des droits de transit. Ces objets devront, en conséquence, être compris dans la pesée des lettres.

Art. 27. Cartes-correspondance non admises au transport. Il ne sera donc pas donné cours aux cartes-correspondance qui ne se seraient pas complétement affranchies ou qui ne satisferaient pas aux conditions qui seront déterminées par les lois et règlements en vigueur dans le pays d'origine.

Art. 28. Langue.

Les feuilles d'avis, les comptes et autres formulaires à l'usage des administrations de l'union seront, en règle générale, rédigés en langue française.

Il en sera de même pour la correspondance de service entre les différentes administrations.

Si cependant ces administrations désiraient adopter d'autres langues pour leur relations réciproques, il leur sera loisible de s'entendre à cet effet.

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