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Adopté.

L'article 7 est proposé comme suit :

Art. 7. Vérification des dépêches. - Le bureau d'échange qui recevra une dépêche constatera en premier lieu si les inscriptions sur la feuille d'avis (débours, bonifications, dépêches closes en transit, objets recommandés) sont exactes.

S'il reconnaît des erreurs ou des omissions, il opère immédiatement les rectifications nécessaires sur les feuilles ou listes, en ayant soin de biff er les indications erronées d'un trait de plume, de manière à pouvoir reconnaître les inscriptions primitives.

Ces rectifications devront s'opérer par le concours de deux agents. A moins d'une erreur évidente, elles prévaudront sur la déclaration originale.

Un bulletin de vérification, conforme au modèle ci-annexé sub lit. B, sera dressé par le bureau destinataire et envoyé, sans délai, sous recommandation d'office, au bureau expéditeur.

En cas de manque d'une dépêche, d'un objet recommandé ou de la feuille d'avis, le fait sera constaté immédiatement dans la forme voulue par deux agents du bureau d'échange destinataire, et porté à la connaissance du bureau d'échange expéditeur, au moyen du bulletin de vérification; et, si le cas le comporte, celui-ci devra en outre être avisé par télégramme.

Dans le cas où le bureau destinataire n'aurait pas fait parvenir par le premier courrier au bureau expéditeur un bulletin de vérification constatant des erreurs ou des irrégularités quelconques, l'absence de ce document vaudra comme accusé de réception de la dépêche et de son contenu jusqu'à preuve du contraire.

Adopté.

L'article 9 est proposé comme suit :

Art. 9. Transit à découvert. Les offices de l'union qui ont des relations régulières établies avec des pays situés en dehors de l'union admettront tous les autres offices à profiter de ces relations pour l'échange de leurs correspondances, contre payement des taxes dues pour le transport en dehors des limites de l'union.

Ils auront en conséquence à fournir aux offices intéressés un tableau conforme au modèle C joint au présent règlement, et qui indiquera les conditions de prix auxquelles pourront être échangées les correspondances à expédier où à recevoir par lesdites voies.

Les changements introduits dans ces conditions devront être notifiés en temps opportun.

Adopté.

L'article 12 est ainsi proposé :

Art. 12. Imprimés. — Pour jouir de la modération de port qui leur est attribuée par l'article 4 du traité, les journaux, les livres, les imprimés et les autres objets assimilés devront être complétement affranchis, être placés sous bande ou dans une enveloppe ouverte, ou bien simplement pliés de manière à pouvoir être facilement vérifiés, et, sauf les exceptions suivantes, ils ne pourront contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque fait à la main.

Les épreuves d'imprimerie pourront porter des corrections à la plume se rapportant exclusivement au texte ou à la confection de l'ouvrage. Il sera permis d'y annexer les manuscrits.

Les circulaires, avis, etc., pourront être revêtus de la signature de l'envoyeur avec sa qualité et porter l'indication du lieu d'origine et de la date d'envoi.

Les livres seront admis avec une dédicace ou un hommage de l'auteur, inscrit à la main.

Il sera permis en outre de marquer d'un simple trait les passages du texte sur lesquels on désire appeler l'attention.

Il ne sera admis aucune autre addition faite à la main, pas plus que celles produites au moyen de caractères typographiques, lorsque cellesci auraient pour effet d'enlever à l'imprimé son caractère de généralité.

Il ne sera pas donné cours aux journaux, aux imprimés, etc., qui ne réuniront pas les conditions requises ci-dessus.

Adopté, avec un amendement proposé par monsieur le Président et consistant à ajouter au deuxième alinéa, après les mots : des épreuves d'imprimerie les mots : ou de compositions musicales.

Art. 13. Papiers d'affaires. Seront considérés comme papiers d'affaires et admis comme tels à la modération de port consacrée par l'article 4 du traité, les actes de tout genre dressés par les officiers ministériels, les lettres de voiture, les différents documents de service des compagnies d'assurance, les copies ou extraits d'actes sous seing privé, écrits sur papier timbré ou non timbré, les partitions ou feuilles de musique manuscrites et généralement toutes les pièces et tous les documents écrits qui n'ont pas le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle.

Les papiers d'affaires devront être expédiés sous une bande mobile et conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés.

Les envois qui ne rempliraient pas les conditions énoncées ci-dessus seront considérés comme lettres non affranchies et taxés en conséquence. Adopté.

Art. 14. Échantillons. Les échantillons de marchandises ne seront

admis à bénéficier de la modération de port qui leur est attribuée par l'article 4 du traité que sous les conditions suivantes :

Ils devront être placés dans des sacs, des boîtes ou des enveloppes mobiles, de manière à permettre une facile vérification.

Ils ne pourront avoir aucune valeur intrinsèque ou marchande, ni porter aucune écriture à la main que le nom ou la raison sociale de l'envoyenr, l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix.

Il est interdit de réunir ces objets à une lettre ou à un envoi d'une autre nature, sauf le cas où ils feraient partie intégrante d'un ouvrage spécial.

Les échantillons qui ne rempliraient pas les conditions requises seront taxés comme lettres, sauf ceux qui auraient une valeur. Ces derniers ne seront pas expédiés, non plns que ceux dont le transport offrirait des inconvénients ou du danger.

M. Mansolas, chef de division, délégué de la Grèce, propose de retrancher le mot intrinsèque au troisième alinéa.

Cet amendement est adopté par 13 voix contre 7.
L'article 14, ainsi amendé, est adopté.

La commission aura à coordonner tous les articles du règlement, à procéder à leur classement méthodique, et à présenter dans la prochaine séance son rapport sur tous les points du règlement qui ne sont pas définitivement fixés.

La prochaine séance aura lieu mardi, 6 octobre, à dix heures du matin, avec la réserve que monsieur le président aura la faculté de convoquer plus tôt le congrès, s'il avait à lui faire des communications importantes.

La séance est levée à quatre heures quarante minutes du soir.

Au nom du Congrès, le Président :

EUGÈNE BOREL.

Les Secrétaires :

E. HÖHN, C. Delessert.

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La séance est ouverte à dix heures du matin.

Sont présents tous les membres qui assistaient à la précédente séance.

En outre, est présent M. le directeur général Fassiaux, délégué de la Belgique.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé.

M. Page, délégué de la Grande-Bretagne, annonce qu'il a reçu les pleins pouvoirs nécessaires pour conclure et signer le traité. Il en fait le dépôt entre les mains de M. le président.

M. Mansolas, chef de division, délégué de la Grèce, informe également l'assemblée qu'il a reçu, par télégramme de M. Delligannis, ministre des affaires étrangères à Athènes, l'avis que des pleins pouvoirs pour conclure et signer ad referendum, lui étaient expédiés.

M. Mansi, directeur général des postes et télégraphes, délégué de l'Espagne, donne communication au congrès des documents suivants : 1. Une lettre de M. Sagasta, ministre de l'intérieur, datée de Madrid du 26 septembre, ainsi conçue :

« J'ai eu le plaisir de recevoir votre dépêche télégraphique, de même que les comptes rendus des séances du 15 et du 16 courant du congrès postal international.

«Ayant attentivement examiné ces documents, je ne puis m'empêcher de vous exprimer ma complète satisfaction de voir que l'unanimité des délégués qui composent cet illustre congrès se trouvent animés des meilleurs désirs de voir l'échange de toutes les correspondances s'effectuer entre les nations avec plus de facilités et d'économie que par le passé.

« Je vous remercie, monsieur, de votre efficace coopération à ce travail, lequel dès qu'il sera terminé au profit du progrès de l'institution postale, sera un grand pas vers le développement des intérêts matériels, commerciaux et industriels de tous les pays, et particulièrement du nôtre.

« Veuillez continuer, monsieur, dans cette voie si louable qui vous fera honneur et dont vous pourrez être fier. »

«Madrid, le 26 septembre 1874.

((

« Signé SAGASTA >>

2o Un télégramme de M. le directeur intérimaire des postes espagnoles, de Madrid, du 4 octobre, conçu comme suit :

« Veuillez, je vous prie, présenter mes sincères félicitations aux honorables membres de l'union postale réunie à Berne pour leurs louables efforts dans le but de faciliter les relations universelles postales, garantie la plus certaine d'amitié et de prospérité.

« Exprimez aux dignes chefs du service suisse ma grande reconnaissance pour l'accueil charmant qu'ils ont fait à l'Espagne, et à la ville de Berne mon entière satisfaction de ce que c'est dans ses murs qu'un pareil progrès s'est produit. >>

M. Mansi dépose ces pièces entre les mains de monsieur le président. Les communications de messieurs les délégués Page, Mansolas et Mansi sont accueillies par les applaudissements de l'assemblée.

Avant de passer à l'ordre du jour, monsieur le président fait remarquer qu'il existe une antinomie entre les articles 2 et 6 du traité. A l'article 2, il est dit : « Les dispositions de ce traité s'étendront aux lettres, << aux cartes-correspondance, aux journaux, aux livres, et autres «< imprimés...,» tandis que l'article 6 dit : « Il ne sera pas donné cours «<< aux journaux et autres imprimés, etc. » Pour éviter tout malentendu, il propose que lors de l'impression définitive du traité il soit dit à l'article 2: aux cartes-correspondance, aux livres, aux journaux et autres imprimés, etc., afin qu'il soit bien établi qu'il sera donné cours aux livres alors même qu'ils ne seraient pas complétement affranchis. Cette proposition est adoptée.

M. le directeur Gife, délégué de la Belgique, propose, afin d'éviter tout malentendu, que l'on ajoute dans le traité les mots : dans le ressort de l'union après ceux-ci de plus de 300 milles marins dans les articles 3, 6 alinéa, 4, 4° alinéa, et 10, 9° alinéa.

L'assemblée adopte cette proposition.

M. le consul Bétant, délégué de la Grèce, fait observer, au sujet de l'article 7, 2 alinéa, du traité, que l'expression de un autre territoire de l'union est défectueuse puisque l'union ne se compose que d'un seul et même territoire et il propose de remplacer cette expression par celle de un autre pays de l'union, et de dire du lieu de destination, au lieu de du pays de destination.

Cet amendement est adopté et il en sera tenu compte lors de l'impression définitive du traité.

Par divers motifs connus de l'assemblée, monsieur le président propose de renvoyer à demain à deux heures la votation d'ensemble sur le traité. Cette proposition ne rencontre pas d'opposition. En conséquence la votation n'aura pas lieu aujourd'hui,

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