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M. de Poggenpohl, chef de division, rapporteur de la commission, annonce que monsieur le Président a soumis à l'examen de cette commission deux lettres à l'adresse du congrès. Il communique à l'assemblée le résultat de cet examen.

La première lettre, de M. Schramm, ancien consul général de Prusse, propose d'introduire dans l'échange international des cartes-correspondance et des lettres avec réponse payée.

Cumme le congrès n'a pas admis les cartes correspondance avec réponse payée, la commission estime que la proposition de M. le consul Schramm pourra faire l'objet d'une discussion ultérieure. Cette manière de voir est partagée par l'assemblée.

La seconde lettre, de M. Marin, de Genève, demande que dans les divers pays, les timbres-poste de même valeur aient la même couleur. La commission émet le vœu qu'il soit fait droit à cette demande dans les pays qui ont le système monétaire décimal métrique, et l'Assemblée s'y associe.

La commission présente son rapport sur le règlement dans lequel il a été tenu compte des différentes décisions du congrès.

A l'article 1, 4° ligne, M. le rapporteur de Poggenpohl propose d'intercaler les mots territoriaux, et entre les mots services maritimes. Adopté.

A l'article 6, 4° alinéa, M. le rapporteur propose de dire

« Les taxes ou débours à inscrire au tableau no 1 seront indiqués sur chaque objet au crayon bleu à l'angle gauche inférieur de l'adresse. >> Et au 5 alinéa :

<<< Les taxes et droits à porter en compte au tableau n° 11 seront inscrits au crayon rouge, sur chaque objet à l'angle, gauche inférieur de l'adresse.

Adopté.

A l'article 10, il propose de dire :

« Aucune condition de forme ou de fermeture n'est exigée pour les objets recommandés. Chaque office aura la faculté d'appliquer à ces envois les règles établies dans son service intérieur.

Adopté.

En donnant lecture de l'article 11, monsieur le rapporteur expose que la commission interprète cet article dans ce sens que les prospectus, avis divers, etc., suffisamment affranchis peuvent être expédiés sans bande ni enveloppe, lorsque la consistance du papier le comporte. Cette interprétation est admise par l'assemblée.

M. le baron Sweerts de Landas Wyborgh, délégué de la Hollande, demande que l'on supprime la faculté d'envoyer dans une enveloppe

ouverte les objets mentionnés à l'articie 11. Il craint que cette facilité ne donne lieu à beaucoup d'abus.

A l'appui de cette demande on fait observer que la vérification des imprimés placés dans une enveloppe présente des longueurs qu'il conviendrait d'éviter. En outre, cette facilité serait contraire à l'intérêt du fisc. Actuellement en Belgique, le public s'astreint volontiers à payer la taxe des lettres (dix centimes) pour envoyer sous enveloppe des cartes de visite. Enfin, par suite de la grande extension que doit prendre dans l'union la circulation des imprimés, les lettres pourront facilement être confondues avec eux.

M. le conseiller fédéral Næff, délégué de la Suisse, objecte que la faculté d'expédier les imprimés dans des enveloppes ouvertes est accordée au public dans plusieurs pays, notamment en Suisse, en Italie et dans l'échange international entre ces deux pays, et qu'il serait regrettable de le priver, ensuite de la conclusion du traité de l'union, de cette faculté très-appréciée. La longue expérience que les administrations ont acquise à ce sujet prouve d'ailleurs que ce mode d'expédition ne présente pas les inconvénients que l'on redoute.

Enfin il est une certaine catégorie d'objets, comme les photographies et les cartes de visite, que l'on ne peut pas envoyer sous bande. En conséquence, il propose le maintien de cette disposition. Mise en votation, la proposition de M. le baron Sweerts de Landas Wyborgh est rejetée par 18 voix contre 3. Les autres alinéa ne donnent pas lieu à une discussion; en conséquence l'article 11 est maintenuL'article 26, relatif aux cartes-correspondance et aux lettres non admises au transport, est adopté sans discussion.

A l'article 27, le rapporteur fait observer que la commission a ajouté au premier alinéa cette disposition: « Ce bureau commencera à fonetionner aussitôt après l'échange des ratifications du traité. »

Cette adjonction est adoptée.

Au sujet du § 10 du même article, monsieur le directeur général MuzziBey fait observer que le journal à rédiger par les soins du bureau international est appelé, par son importance et par son utilité, à être trèsrépandu parmi les employés des postes.

Il propose donc qu'au § 10 il soit clairement indiqué qu'une administration a aussi le droit de réclamer, contre payement, un nombre de copies du journal supérieur à celui qui lui revient de droit.

Sur la proposition de monsieur le directeur général Fassiaux, délégué de la Belgique, l'assemblée fait droit à cette demande en décidant qu'il sera dit à cet alinéa : Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés, etc.

L'article 27 est adopté avec cet amendement.

L'article 28 est adopté.

A l'article 29, M. Page, délégué de la Grande-Bretagne, propose que l'on mentionne dans cet article l'île de Malte, comme relevant de l'administration de la Grande-Bretagne.

Cet amendement est adopté. En conséquence, cette disposition sera insérée dans cet article dans l'ordre alphabétique, et les §§ 4 et 5 deviendront les §§ 5 et 6.

L'article 30 est adopté sans discussion.

M. l'inspecteur général Vinchent estime qu'il est nécessaire de déterminer clairement que l'office expéditeur est responsable dans les cas où il ne serait pas possible de fixer le point où un envoi est recommandé s'est perdu et de statuer, en outre, d'une manière positive que l'office de transit est tenu de payer l'indemnité garantie par le traité, pour les envois recommandés contenus dans les dépêches closes qui se perdraient sur son territoire où dans son service maritime.

Il importe de s'entendre à ce sujet de manière à éviter tout malentendu, vu que les conventions actuellement en vigueur stipulent des dispositions qui varient suivant les pays.

Les décisions prises par le congrès seraient simplement insérées au procès-verbal ou renvoyées à la commission pour qu'elle en forme un article à ajouter au règlement.

M. le directeur général Stephan, appuyé par M. le directeur général Hofstede, trouve que les dispositions de l'article 5 du traité sont suffisamment claires pour établir le principe de la responsabilité, et que l'article 7 du règlement indique les formalités à remplir pour constater l'absence de dépêches closes ou d'envois recommandés. Néanmoins il ne s'oppose pas à une déclaration à insérer au procès-verbal.

En conséquence, il est convenu :

1. Que l'office expéditeur est responsable de la perte d'un envoi recommandé s'il n'est pas possible de déterminer où la trace de cet objet a disparu;

2o que les offices intermédiaires sont responsables pour les objets recommandés contenus dans les dépêches closes qui se perdraient sur leurs territoires ou dans leurs services maritimes.

Ceci sans préjudice de l'exception stipulée à l'article 5 du traité pour les pays dont la législation n'autorise pas le payement d'une indemnité pour la perte d'envois recommandés à l'intérieur.

Monsieur le président propose de passer au vote d'ensemble sur le règlement.

Il y est procédé.

Il est adopté à l'unanimité, à l'exception de la délégation de la France qui s'est abstenue.

Consultée par monsieur le président, l'assemblée décide de confier à la commission du règlement le soin d'en revoir le texte, avant son impression définitive.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures quarante minutes et la prochaine séance est fixée à demain mercredi, 7 octobre, à deux heures de l'après-midi, sans convocation spéciale.

Au nom du congrès, le Président :

EUGÈNE BOREL.

Les Secrétaires :

E. HÖHN, C. DELESSERT.

11* séance.

-

7 octobre 1874.

La séance est ouverte à deux heures de l'après-midi.

Sont présents tous les membres qui assistaient à la précédente séance. En outre, sont présents M. le baron de Kolbensteiner, directeur général, délégué de l'Autriche, et M. le Landammann Heer, délégué de la Suisse.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé.

M. le directeur général Lahovari, délégué de la Roumanie, dépose en mains de M. le président les pleins pouvoirs qu'il a reçus de son Gouvernement pour conclure et signer le traité et dont l'envoi lui avait été annoncé par télégramme.

M. le président propose que la rédaction de l'article 6 du traité soit complétée en disant dans la dernière phrase:

«Les autres envois non affranchis ou insuffisamment affranchis seront taxés comme lettres non affranchies, sauf déduction, s'il y a lieu, de la valeur des enveloppes timbrées ou des timbres-poste employés. »

Cette proposition est adoptée par l'Assemblée. En conséquence, l'article 6 du traité sera rédigé définitivement comme suit:

Article 6.

« L'affranchissement de tout envoi quelconque ne peut être opéré qu'au moyen de timbres-poste ou d'enveloppes timbrées valables dans le pays d'origine.

Il ne sera pas donné cours aux journaux et autres imprimés non af

franchis ou insuffisamment affranchis. Les autres envois non affranchis ou insuffisamment affranchis seront taxés comme lettres non affranchies, sauf déduction, s'il y a lieu, de la valeur des enveloppes timbrées ou des timbres-poste employés. >>

M. l'administrateur Besnier, délégué de la France, demande la parole et s'exprime ainsi :

Messieurs,

Dans sa séance du 30 septembre, sur une mention de l'honorable M. Vinchent, le congrès a exprimé, à l'unanimité, le désir de me voir demander de nonvelles instructions à mon Gouvernement en vue d'être autorisé à signer, sous des réserves spéciales, le traité d'union générale.

Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire, je me suis empressé de communiquer à Paris le vœu du congrès, et voici la déclaration que je suis chargé de vous faire :

<< Tout en appréciant la motion sympathique de l'honorable délégué belge et l'approbation unanime que cette motion a reçue de l'assemblée, le Gouvernement ne croit pas pouvoir aujourd'hui même, dans les circonstances présentes, donner immédiatement sa signature, parce qu'il se trouve dans la nécessité de soumettre préalablement à l'Assemblée nationale, qui est souveraine, les questions soulevées par les résolutions du congrès, mais il rend pleinement justice aux sentiments libéraux dont le congrès s'est montré animé et à la plupart des réformes qu'il a préparées; il espère en avoir donné la preuve dans l'accueil qu'il a fait à la proposition de réunir le prochain congrès à Paris, et il ne repousse pas la pensée de s'associer plus intimement aux puissances qui ont accordé leur adhésion. >>

Cette déclaration est accueillie par des applaudissements prolongés.

M. le président prononce les paroles suivantes :

Messieurs,

Les applaudissements unanimes qui ont accueilli la déclaration de monsieur le délégué de la France témoignent suffisamment de la satisfaction qu'elle vous a causée pour que je puisse me dispenser de le faire d'une autre manière.

«En effet; messieurs, l'œuvre de notre congrès n'eût pas été complète si un pays aussi important que la France ne s'y était pas associé. Les témoignages de sympathie que vient de nous donner le Gouvernement français nous permettent d'espérer que l'Assemblée nationale, partageant les vues élevées qui ont présidé à l'élaboration de ce traité,

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