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Si, soit de son vivant, soit à sa mort, S. A. I. n'avait pas disposé de la totalité ou d'une partie de ce capital, il passera à ses enfants si elle en a, conformément aux prévisions de l'article 16. A défaut d'enfants nés de ce mariage et restés en vie, ou de leur postérité, il sera disposé de ce capital en faveur des personnes appelées par la loi à hériter des biens meubles de S. A. I.

Rien dans les articles 5, 6, 7 et 8 ne doit exclure ou être considéré comme contraire à un arrangement quelconque que LL. AA. R. et I. pourraient être dans le cas de prendre d'un mutuel accord, pour affecter une partie des revenus de S. A. I. à contribuer aux dépenses de leur établissement commun, l'idée d'une participation de S. A. I. à ces dépenses, sur ses propres revenus, étant conforme à l'esprit et au sens du présent traité.

Art. 10. S. M. l'Empereur s'engage à pourvoir S. A. I. d'un trousseau convenable à sa naissance et à son rang, ainsi qu'il est spécifié dans l'état dressé à cet effet.

Art. 11. Il ne doit y avoir qu'une Cour pour LL. AA. R. et I. L'état de cette Cour sera formé selon les usages et l'étiquette du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande. S. A. I. sera libre, avec l'autorisation de S. M. la Reine, de désigner les personnes qui doivent composer son établissement personnel, y compris ses aumôniers et autres desservants nécessaires à l'exercice de sa religion, et de renvoyer et révoquer à son gré les personnes attachées à son service. Les émoluments de toutes ces personnes seront payés sur les fonds et revenus formant la propriété séparée de S. A. I.

Il est entendu que les dettes et obligations qui seraient contractées par S. A. R. et par S. A. I. respectivement ne leur seront pas communes, mais que chacun des deux époux répondra séparément pour celles qu'il aura contractées, sans qu'elles puissent en aucune façon affecter les biens et revenus de l'autre ; et que S. A. R. et ses représentants, en cas de son décès, seront indemnisés sur les biens particuliers et revenus de S. A. I., pour toutes les dettes et obligations contractées séparément par S. A. I., et pour lesquelles S. A. R. peut être rendue responsable ou caution d'après la loi anglaise.

Art. 12. Si par un décret de la divine Providence (ce qu'à Dieu ne plaise de longtemps), S. A. I. devenait veuve, S. M. Britannique, y étant dûment autorisée par le Parlement, s'engage à accorder à S. A. Impériale ou à telle personne qu'il conviendrait à S. M. la Reine de désigner en fideicommis de S. A. Impériale, à titre de douaire, et comme une propriété personnelle et inaliénable, la somme de 6,000 livres sterling en monnaie du Royaume uni, à dater du jour du décès de S. A. R.

et durant la vie de S. A. Impériale. Cette somme sera payée en quatre termes le 5 janvier, le 5 avril, le 5 juillet et le 10 octobre de chaque année; le premier payement aura lieu à celui de ces quatre termes échéant le premier après le décès de S. A. Royale; le montant à payer sera la portion de la somme annuelle qui se sera accumulée entre le jour du décès et celui du premier quartier échéant; et de même une portion correspondante sera payée pour le laps de temps écoulé depuis le dernier terme de payement jusqu'à l'expiration de l'engagement.

Art. 13. Dans le cas où S. A. Impériale survivrait à S. A. Royle, S. A. Impériale jouira durant le reste de sa vie des intérêts des dots respectives mentionnées aux articles 5 et 7, de même que du revenu annuel mentionné à l'article 6. Tous ces intérêts et revenus seront payés, dans le cas prévu ci-dessus, par S. M. l'Empereur de toutes les Russies, ses héritiers ou successeurs, à S. A. Impériale sa vie durant, soit qu'elle reste dans le veuvage, soit qu'elle passe à de secondes noces, et soit qu'elle demeure dans les États de S. M. la Reine du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou qu'il lui plaise de retourner en Russie ou de s'établir en quelque autre pays, sur quoi pleine et entière liberté lui sera accordée. En cas de décès de S. A. Impériale, si, ayant survécu à S. A. Royale, elle était demeurée dans le veuvage, il sera procédé à l'égard de la dot spéciale mentionnée à l'article 7 selon que S. A. Impériale en aura disposé par acte de dernière volonté, et à défaut d'une pareille disposition, ou en tant qu'aucune telle disposition n'y aurait pourvu, il sera procédé à cet égard comme il est prévu aux articles 16 et 18.

Si S. A. Impériale avait passé à de secondes noces, il serait procédé à l'égard de cette dot spéciale ainsi qu'il est dit à l'article 15.

Quant à la dot mentionnée à l'article 5, elle serait réglée dans tous les cas par les articles 15, 16 et 17 du présent traité.

Art. 14. S. A. Impériale aura plein droit et liberté incontestable de conserver et posséder, pour son usage séparé, tous les joyaux, bijoux, vaisselle et autres objets de valeur qui lui auraient appartenu à l'époque de son mariage, ainsi que l'argent comptant et toute propriété effective et personnelle qu'elle aurait acquise durant le mariage et ajouté à ce qu'elle possédait auparavant, soit par héritage, succession, donation, ou de quelque manière et à quelque titre que ce soit, avec pouvoir d'en disposer par testament, ou sa vie durant, sous forme de transfert, présent ou donation, selon sa libre volonté ou son bon plaisir.

Art. 15. Si S. A. Impériale survivrait à S. A. Royale et se remariait, elle sera libre, si tel est son désir et qu'elle l'exprime par écrit, nonobstant les prévisions de l'article 16 pour le cas où il y aurait un enfant ou

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des enfants du présent mariage, et nonobstant les prévisions des articles subséquents pour le cas où il n'y aurait pas d'enfants, de reprendre et garder la moitié de la dot de 1 million de roubles mentionnée à l'article 5, ou d'en disposer.

Elle pourra de même reprendre et garder la totalité de la propriété mentionnée à l'article 14, à moins qu'elle ne dispose de cette dernière, en tout ou en partie, en faveur des enfants de son premier mariage. La part restante et non reprise de la propriété mentionnée à l'article 5 appartiendra aux enfants du premier mariage.

En ce qui regarde la dot spéciale mentionnée à l'article 7 et le revenu annuel mentionné à l'article 6, ils cesseront d'être soumis à l'action du présent traité; S. A. Impériale devant en conserver la propriété exclusive dans le cas où elle survivrait à S. A. Royale et passerait à de secondes noces.

Art. 16. En cas de décès de S. A. Impériale, soit qu'elle ait survécu ou non à S. A. Royale (sauf la clause mentionnée à l'article 19), et soit qu'elle ait ou non passé à de secondes noces, les dots mentionnées aux articles 5 et 7 et les intérêts de ces dots, le capital particulier mentionné à l'article 8 et les intérêts de ce capital, ainsi que la propriété mentionnée à l'article 14 (sauf la disposition de l'article 15 pour l'éventualité où S. A. Impériale survivrait à S. A. Royale et se remarierait, et sans préjudice à la faculté réservée à S. A. Impériale, quant à la dot spéciale, mentionnée à l'article 7, de disposer de cette dot par testament en faveur de ses héritiers en vertu de l'article 13, et sans préjudice au droit qu'elle a de disposer de la propriété mentionnée à l'article 14, en vertu de cet article, et enfin, sans préjudice de la libre disposition qui lui est réservée du capital particulier mentionné à l'article 8), formeront la part ou les parts de l'enfant s'il n'y en a qu'un, ou des enfants s'il y en a plusieurs, issus de ce mariage, à tel âge, ou à telle époque, et de telle façon que S. A. Impériale aurait désigné, et en telles parts s'il y a plus d'un enfant, et de telle manière que S. A. Impériale l'aura décidé par un écrit soit testamentaire soit de toute autre espèce. Et à défaut et sous réserve d'une telle disposition, il en sera de même pour la part ou les parts des enfants issus de ce mariage, pour le fils ou les fils ayant atteint l'âge de vingt et un ans, et pour la fille ou les filles ayant atteint le même âge, ou mariées, les parts devant être égales entre tous les enfants s'il y en a plusieurs. Durant la minorité de chacun de ces enfants, les revenus de leur part (y compris l'usage en espèce des joyaux, bijoux, vaisselle, et autres objets de valeur) seront laissés en jouissance à S. A. Royale si elle vit jusque-là, et lui seront payés ou abandonnés à son usage en conséquence. Dans le cas où S. A. Royale viendrait à mou

rir avant S. A. Impériale ou si, lui ayant survécu, elle venait à mourir pendant la minorité de l'enfant ou de l'un des enfants, les revenus de la part future du mineur ou des mineurs seront accumulés, ajoutés au capital formant sa part, et considérés en tout cas comme faisant partie de ce capital. Mais ces revenus ou une portion des intérêts accumulés, pourront être employés au profit du mineur si ses tuteurs jugent à propos d'en disposer ainsi. Dans le cas où l'un des mineurs viendrait à mourir, sa part sera distribuée en parties égales entre ses frères et sœurs survivants.

Art. 17. Dans le cas où S. A. Impériale viendrait à mourir avant S. A. R. et qu'il n'y eût point d'enfants issus de ce mariage, ou que les enfants qui en naîtraient soient morts avant d'avoir atteint leur majorité, ou sans laisser de postérité. S. A. Royale aura la jouissance dès et après le cas prévu, et durant le reste de sa vie, des intérêts de la dot mentionnée à l'article 5 (sous réserve de la clause mentionnée à l'article 19): et dès et après sa mort (sous la même réserve) cette dot et les intérêts seront reversibles à S. M. l'Empereur de toutes les Russies, à ses héritiers ou successeurs. Quant à la propriété mentionnée à l'article 14, la totalité ou telle partie dont S. A. Impériale n'aurait pas disposé en vertu de l'article 14, reviendra et appartiendra à S. M. l'Empereur de toutes les Russies, à ses héritiers ou successeurs, aussitôt après le décès de S. A. Impériale.

Art. 18. Si S. A. Impériale venait à mourir avant S. A. Royale sans laisser d'enfants issus de ce mariage, ou si les enfants qui en naîtraient venaient à mourir avant d'avoir atteint leur majorité, ou sans laisser de postérité, soit du vivant de S. A. Impériale, soit après son décès, la dot spéciale mentionnée à l'article 7 reviendra et appartiendra à S. M. l'Empereur de toutes les Russies, ses héritiers ou successeurs.

Art. 19. Dans le cas où S. A. Royale survivrait à S. A. Impériale, il sera pris sur le capital dotal mentionné à l'article 5 une somme de 250,000 roubles qui sera remise en toute propriété à S. A. Royale à la mort de son auguste épouse. Cette somme sera considérée comme formant l'unique part qui puisse, en aucun cas, revenir à S. A. Royale sur la fortune de S. A. Impériale (sans préjudice aux prévisions mentionnées à l'article 17). Il est entendu qu'à dater du jour où S. A. Royale entrera en possession de ces 250,000 roubles, les intérêts de cette somme seront retranchés de ceux payables sur le capital dotal mentionné à l'article 5.

Art. 20. Comme dans la vue de pourvoir à la sûreté de l'État et d'assurer la tranquillité publique, l'ordre de la succession au trône de l'Empire de toutes les Russies a été réglé d'une manière immuable, par un

acte proclamé solennellement le jour du couronnement de feu S. M. l'Empereur Paul I, de glorieuse mémoire, ainsi que par les dispositions complémentaires consignées dans le manifeste de feu S. M. l'Empereur Alexandre Ier, de glorieuse mémoire, du 20 mars 1820, et dans celui du 28 janvier 1826, promulgué dans la même année, le jour du courronnement de feu S. M. l'Empereur Nicolas I", de glorieuse mémoire, S. A. Impériale se conformera aux dispositions énoncées dans ces divers actes, sans qu'il puisse y être contrevenu par elle, ses héritiers ou successeurs, de façon quelconque ou par quelques prétendus droits ou prétextes que ce soit.

Art. 21. Le présent traité de mariage sera ratifié par S. M. la Reine du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et par S. M. l'Empereur de toutes les Russies, et les ratifications en seront échangées à Saint-Pétersbourg aussitôt que faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent traité de mariage, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 22/10 janvier de l'an de grâce 1874.

(L. S.) Signé: Augustus Loftus.

(L. S.). Signé: GORTSCHAKOW.

(L. S.) Signé: ADLERBERG.

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Déclaration en exécution de l'article 3 du traité de commerce et de navigation du 23 juillet 1873, signéo le 24 janvier 1874.

Le Président de la République française et S. M. la Reine du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, étant convenus, en vertu du troisième article du traité de commerce et de navigation conclu à Versailles, le 23 juillet 1873, d'établir, au moyen d'une convention supplémentaire, dont les ratifications devaient être échangées avant le 31 janvier 1874, les dispositions qui leur paraîtront nécessaires au sujet des attributions consulaires, ainsi que du transit et des règlements de douane relatifs à l'entrée des marchandises, à l'expertise, aux échantillons et à toute autre matière analogue; et s'étant de plus décidés à substituer cette convention supplémentaire aux dispositions en pareille

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