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survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public, à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux consuls et vice-consuls ou agents consulaires, si elles en sont requises par eux pour faire arrêter et renvoyer à bord ou maintenir en état d'arrestation tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage, chaque fois que lesdits agents en donneront avis, dans le plus bref délai possible, par une communication officielle, aux autorités judiciaires compétentes.

Art. 12. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages des navires de leur nation, dont la désertion aurait eu lieu sur le territoire même de l'une des hautes parties contractantes.

A cet effet, ils devront s'adresser par écrit aux fonctionnaires compétents et justifier, au moyen de la présentation des registres des bâtiments ou du rôle de l'équipage ou d'autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être refusée.

On donnera, en outre, auxdites autorités consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs, qui seront détenus, sur la demande écrite et aux frais de l'autorité consulaire, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les rapatrier.

Si toutefois cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur détention n'étaient pas régulièrement acquittés, lesdits déserteurs seront remis en liberté sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Si le déserteur avait commis quelque crime ou délit à terre, l'autorité locale pourrait surseoir à l'extradition jusqu'à ce que le tribunal eût rendu la sentence et que celle-ci eût reçu pleine et entière exécution.

Les hautes parties contractantes conviennent que les marins ou autres individus de l'équipage, sujets du pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent article.

Art. 13. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires

entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires des deux pays auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les ports respectifs volontairement ou par relâche forcée, seront réglées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de leur nation, à moins que des sujets du pays dans lequel résideront lesdits agents ou ceux d'une tierce puissance ne soient intéressés dans ces avaries; dans ce cas, et à défaut de compromis amiable entre toutes les parties intéressées, elles devront être réglées par l'autorité locale. Art. 14. Lorsqu'un navire apppartenant au Gouvernement ou à des sujets de l'un des deux États, fera naufrage ou échouera sur le littoral de l'autre, les autorités locales devront, dans le plus bref délai possible, porter le fait à la connaissance du consul général, vice-consul ou agent consulaire le plus voisin du lieu de l'accident.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires russes qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la France seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de Russie, et réciproquement toutes les opérations de sauvetage des navires français qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la Russie seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de France.

L'intervention des autorités locales n'aura lieu, dans les deux pays, que pour assister l'autorité consulaire, maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs étrangers à l'équipage, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence, et jusqu'à l'arrivée des consuls généraux, consuls, viceconsuls ou agents consulaires ou de la personne qu'ils délégueront à cet effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage.

Art. 15. Les consuls généraux, consuls et leurs chanceliers ou secrétaires, ainsi que les vice-consuls ou agents consulaires, jouiront, dans les deux États et leurs possessions respectives, de toutes les exemptions, prérogatives, immunités et priviléges qui seront accordés aux agents de la même classe de la nation la plus favorisée.

Art. 16. La présente convention restera en vigueur pendant dix années à dater du jour de l'échange des ratifications.

Si aucune des hautes parties contractantes n'avait notifié à l'autre, une année avant l'expiration de ce terme, l'intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera exécutoire pendant une année encore à partir

du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncée.

Art. 17. Le Président de la République française s'engage à demander à l'Assemblée nationale, immédiatement après la signature de la présente convention, l'autorisation nécessaire pour ratifier et faire exécuter ladite convention. Les ratifications en seront échangées à Saint-Pétersbourg le plus tôt que faire se pourra, et la convention entrera immédiatement en vigueur.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Saint-Pétersbourg le 1er avril/20 mars de l'an de grâce 1874. (L. S.) Signé: LE FLô. (L. S.) Signé: GORTSCHAKOFF.

(L. S.) Signé: F. DE BOURGOING,

(L. S.) Signé: REUTERN.

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Convention pour le règlement des successions, signée à Saint-Pétersbourg le 20 mars/1" avril 1874.

Le Président de la République française et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, désirant déterminer les droits des nationaux respectifs et les attributions des autorités judiciaires et consulaires de l'un et de l'autre pays, en ce qui concerne les successions laissées dans l'un des deux États par les nationaux de l'autre État, ont résolu, d'un commun accord, de conclure, dans ce but, une convention spéciale et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française :

M. Adolphe Le Flô, général de division, membre de l'Assemblée nationale, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur de toutes les Russies, commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre impérial de Saint-Alexandre Newski, etc., etc.; et M. Jean-François-Guillaume comte de Bourgoing, ambassadeur en disponibilité, chevalier de la Légion d'honneur, grand. croix de l'ordre pontifical de Pie IX, chevalier grand-croix de l'ordre du Lion néerlandais, etc., etc.;

Et S. M. l'Empereur de toutes les Russies :

Le prince Alexandre Gortschakoff, son chancelier de l'Empire, membre du conseil de l'Empire, ayant le portrait de S. M. l'Empereur enrichi de diamants, chevalier des ordres russes de Saint-André en diamants, de Saint-Wladimir de la première classe, de Saint-Alexandre Newski, de l'Aigle-Blanc, de Sainte-Anne de la première classe, de Saint-Stanislas de la première classe, grand-croix de la Légion d'honneur de France, de l'Annonciade, de la Toison d'or d'Espagne, de Saint-Étienne d'Autriche, de l'Aigle noir de Prusse en diamants, et de plusieurs autres ordres étrangers; et M. Michel de Reutern, son conseiller privé actuel et secrétaire d'État, son ministre des finances, chevalier des ordres russes de Saint-Wladimir de la première classe, de Saint-Alexandre Newski, de l'Aigle blanc, de Sainte-Anne de la première classe orné de la couronne impériale, et de Saint-Stanislas de la première classe, chevalier grand-croix de l'ordre des Saints Maurice et Lazare d'Italie, et de l'ordre pour l'Indépendance du Monténégro;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1o. En cas de décès d'un Français en Russie ou d'un Russe en France, soit qu'il fût établi dans le pays, soit qu'il y fût simplement de passage, les autorités compétentes du lieu du décès sont tenues de prendre, à l'égard des biens mobiliers ou immobiliers du défunt, les mêmes mesures conservatoires que celles qui, d'après la législation du pays, doivent être prises à l'égard des successions des nationaux, sous réserve des dispositions stipulées par les articles suivants.

Art. 2. Si le décès a lieu dans une localité où réside un consul général, consul ou vice-consul de la nation du défunt, ou bien à proximité de cette localité, les autorités locales devront en donner immédiatement avis à l'autorité consulaire pour qu'il puisse être procédé en commun à l'apposition des scellés respectifs sur tous les effets, meubles et papiers du défunt.

L'autorité consulaire devra donner le même avis aux autorités locales, lorsqu'elle aura été informée du décès la première.

Si l'apposition immédiate des scellés paraissait nécessaire et que cette opération ne pût, pour un motif quelconque, avoir lieu en commun, l'autorité locale aura la faculté de mettre les scellés préalablement, sans le concours de l'autorité consulaire, et vice versa, sauf à informer l'autorité qui ne sera pas intervenue et qui sera libre de croiser ensuite son sceau avec celui déjà apposé.

Le consul général, consul ou vice-consul aura la faculté de procéder à cette opération, soit en personne, soit par un délégué dont il aura fait choix. Dans ce dernier cas, le délégué devra être muni d'un docuARCH. DIPL. 1875. IV.

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ment émanant de l'autorité consulaire, revêtu du sceau du consulat et constatant son caractère officiel.

Les scellés apposés ne pourront être levés sans le concours de l'autorité locale et de l'autorité consulaire ou de son délégué.

Il sera procédé de la même manière à la formation de l'inventaire de tous les biens mobiliers ou immobiliers, effets et valeurs du défunt.

Toutefois, si après un avertissement adressé par l'autorité locale à l'autorité consulaire, ou vice versa par l'autorité consulaire à l'autorité locale, pour l'inviter à assister à la levée des scellés, simples ou doubles, et à la formation de l'inventaire, l'autorité à qui l'invitation a été adressée ne s'était pas présentée dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la réception de l'avis, l'autre autorité pourrait procéder seule auxdites opérations.

Art. 3. Les autorités compétentes feront les publications prescrites par la législation du pays relativement à l'ouverture de la succession et de la convocation des héritiers ou créanciers, sans préjudice des publications qui pourront également être faites par l'autorité consulaire.

Art. 4. Lorsque l'inventaire aura été dressé, conformément aux dispositions de l'article 2, l'autorité compétente délivrera à l'autorité consulaire, sur sa demande écrite et d'après cet inventaire, tous les biens meubles dont se compose la succession, les titres, valeurs, créances, papiers, ainsi que le testament, s'il en existe.

L'autorité consulaire pourra faire vendre aux enchères publiques tous les objets mobiliers de la succession susceptibles de se détériorer et tous ceux dont la conservation en nature entraînerait des frais onéreux pour la succession. Elle sera tenue toutefois de s'adresser à l'autorité locale, afin que la vente soit faite dans les formes prescrites par les lois du pays.

Art. 5. L'autorité consulaire devra conserver, à titre de dépôt demeurant soumis à la législation du pays, les effets et valeurs inventoriés, le montant des créances que l'on réalisera et des revenus que l'on touchera, ainsi que le produit de la vente des meubles si elle a eu lieu, jusqu'à l'expiration du terme de six mois, à compter du jour de la dernière des publications faites par l'autorité locale, relativement à l'ouverture de la succession, ou du terme de huit mois, à compter du jour du décès, s'il n'a pas été fait de publication par l'autorité locale.

Toutefois, l'autorité consulaire aura la faculté de prélever immédiatement, sur le produit de la succession, les frais de dernière maladie et d'enterrement du défunt, les gages de domestiques, loyers, frais de justice et de consulat, et autres de même nature, ainsi que les dépenses d'entretien de la famille du défunt, s'il y a lieu.

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