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Art. 5. A l'appui de la demande d'extradition devront être produits l'ordre de l'autorité compétente pour arrêter les individus accusés, l'indication de la nature et de la gravité des faits, et les informations ou pièces sur lesquelles se fonde l'accusation.

Toutes les dépenses résultant de l'arrestation ou de l'extradition seront soldées par le Gouvernement au nom duquel aura été faite la demande.

Art. 6. L'extradition ne pourra avoir lieu :

1° Siles accusés sont nationaux des pays où ils se trouvent et auxquels l'extradition est demandée ;

2° Pour délits politiques.

Il est bien entendu que, dans le cas où l'extradition aura été accordée pour l'un des crimes énumérés dans l'article 2, on ne pourra pas mettre en jugement ni punir les accusés pour des délits politiques commis ou non avec les crimes pour lesquels l'extradition a été accordée.

Art. 7. L'extradition accordée, on ne pourra mettre en jugement les accusés pour les crimes autres que ceux qui ont motivé l'extradition ; et si, dans le cours du procès, il est imputé aux accusés un des autres crimes énumérés dans l'article 2, il sera nécessaire de demander une nouvelle extradition au Gouvernement qui a accordé la première, à défaut de quoi on ne pourra prolonger la détention des accusés au delà du temps qui leur a été fixé par le premier crime et au bout duquel ils auront purgé leur condamnation.

Art. 8. Les dispositions du présent traité ne pourront en aucune manière s'appliquer aux crimes énumérés dans l'article 2, qui ont été perpétrés antérieurement à la date de l'échange des ratifications du présent traité.

Art. 9. Le présent traité restera en vigueur tant qu'il n'aura pas été abrogé par les deux Gouvernements des États contractants ou par l'un d'eux; mais pour que l'abrogation par l'un des États ait lieu, celui-ci devra en donner avis à l'autre Gouvernement douze mois à l'avance.

Art. 10. Le présent traité sera ratifié conformément à la Constitution de chacun des deux pays, et les ratifications en seront échangées dans la ville de Mexico, dans le délai d'un an, ou plus tôt s'il est possible.

En fin de quoi, les plénipotentiaires signent le présent traité et y apposent leurs sceaux respectifs.

Fait en double original à Mexico, le 17 décembre 1870 et ratifié le 30 avril 1874.

(L. S.) Signé: CARLO CATTANEO.

(L. S.) Signé: SEBASTIANO LERDO DE TEJADA.

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Article additionnel à la convention de poste du 17 décembre 1862 (1), relative à l'échange des cartes-correspondances, signé à Berne le 7 mai 1874.

Les soussignés M. Eugène Borel, conseiller fédéral, chef du département des postes suisses, et M. Hubert Dolez, chargé d'affaires de S. M. le Roi des Belges près la Confédération suisse, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit :

Il pourra être expédié de la Suisse pour la Belgique ou de la Belgique pour la Suisse, des cartes-correspondance pouvant porter des communications manuscrites à découvert, moyennant la taxe de 15 centimes, qui devra être payée d'avance par l'expéditeur.

Cette taxe restera acquise à l'administration qui en aura fait la perception.

Chaque administration pourra fixer le prix de vente de ses cartescorrespondance de manière à se faire rembourser du prix de leur fabrication en sus de la taxe fixée ci-dessus, mais sans que la perception supplémentaire à effectuer de ce chef puisse excéder 1 centime par pièce.

Il ne sera pas donné cours aux cartes-correspondance qui ne seraient pas complétement affranchies ou qui ne satisferaient pas aux autres conditions qui seront déterminées, soit par les lois et règlements des deux pays, soit de commun accord par les deux administrations.

Les deux administrations pourront de commun accord abaisser ultérieurement la taxe à 10 centimes.

Le présent article additionnel sera mis en vigueur à une époque que les deux administrations détermineront ultérieurement.

Fait en double expédition et signé à Berne, le 7 mai 1874.

(L. S.) Signé: EUGÈNE BOREL.

(1) Voir Archives, 1864, t. III, p. 327.

(L. S.) Signé: HUBERT DOLEZ.

Convention d'extradition, conclue le 13 mai 1874.

S. M. le Roi des Belges et la Confédération suisse, désirant soumettre à une révision la convention du 24 novembre 1869, sur l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Belges, M. Hubert Dolez, son chargé d'affaires près la Confédération suisse;

Et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, M. Paul Ceresole, conseiller fédéral et chef du département de justice et police;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont tombés d'accord sur la convention dont la teneur suit:

Art. 1°. Le Gouvernement de S. M, le Roi des Belges et le Gouvernement de la Confédération suisse s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés par les autorités compétentes de celui des deux pays où l'infraction a été commise, comme auteurs ou complices des crimes et délits énumérés à l'article 2 ci-après, et qui se seraient réfugiés sur le territoire de l'un ou de l'autre des deux États contractants.

Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

Art. 2. Les crimes et délits prévus par l'article précédent sont :

1° Assassinat;

2° Parricide;

3° Infanticide;

4° Empoisonnement;

5° Meurtre;

6° Avortement;

7° Viol;

8° Bigamie;

9° Attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence;

10° Attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans ;

11° Attentat aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituel

lement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans;

12° Enlèvement de mineurs;

13° Exposition ou délaissement d'enfants;

14° Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfants;

15° Coups et blessures volontaires avec préméditation ou ayant occasionné, soit la mort, soit une maladie ou incapacité permanente de travail personnel, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage de membres, cécité, perte d'un organe ou autres infirmités permanentes;

16° Association de malfaiteurs pour commettre des infractions prévues par la présente convention:

17° Menaces d'attentats punissables de peines criminelles contre les personnes et les propriétés;

18° Attentat à l'inviolabilité du domicile commis illégalement par des particuliers;

19° Extorsion;

20° Séquestration ou détention illégale de personnes, commise par des particuliers;

21° Incendie volontaire;

22° Vol et soustraction frauduleuse;

23 Escroquerie et tromperie;

24° Abus de confiance, concussion et corruption de fonctionnaires publics;

25° Détournements commis par des fonctionnaires publics;

26 Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, ainsi que les fraudes dans le choix des échantillons pour la vérification du titre et du poids des monnaies;

27° Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés; la contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, l'usage de sceaux, timbres et poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;

28° Faux en écriture publique ou authentique, ou de commerce, ou en écriture privée;

29° Usage frauduleux de divers faux;

30° Faux témoignage et fausse expertise;

31° Faux serment;

32° Subornation de témoins et d'experts;

33° Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites ; 34° Destruction ou dérangement, dans une intention coupable, d'une voie ferrée, d'appareils ou de communications télégraphiques;

35° Toute destruction, dégradation ou dommage de la propriété mobilière ou immobilière;

36° Empoisonnement d'animaux domestiques ou de poissons dans les étangs, les viviers ou les réservoirs ;

37° Recel d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.

Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives de tous les faits punis comme crimes ou délits d'après la législation des deux pays contractants.

Dans tous ces cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays à qui la demande est adressée.

Art. 3. Les crimes et délits politiques sont exemptés de la présente convention.

Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, pour aucun fait connexe à un semblable délit ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Art. 4. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

Art. 5. La demande d'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle ou correctionnelle émané du juge ou de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivré en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation qui demande l'extradition.

Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait à raison duquel ils ont été délivrés.

Ces pièces seront accompagnées d'une copie du texte de la loi appli

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