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cable au fait incriminé et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou le délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications seront demandées et, après examen, le Gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la requête.

Art. 6. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné, par voie diplomatique, au ministre des affaires étrangères, si l'inculpé est réfugié en Belgique, et au Président de la Confédération, si l'inculpé est réfugié en Suisse.

L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si, dans le délai de trois semaines à partir du moment où elle aura été effectuée, l'inculpé n'a pas reçu communication de l'un des documents mentionnés à l'article 5 de la présente convention. Lorsqu'il y aura lieu à extradition, l'État requis laissera à l'État requérant, sur sa demande, le temps nécessaire pour s'assurer le concours des aurorités des États intermédiaires et, ce concours obtenu, l'individu à extrader sera remis à la frontière de l'État requis à la dispo sition de l'État requérant.

Il sera donné par ce dernier avis du jour et du lieu où cette remise pourra être effectuée.

Art. 7. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement.

Sont réservés toutefois les droits que les tiers non indiqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

Si l'individu est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Art. 9. L'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au Gouvernement qui aura accordé l'extradition.

Art. 10. L'extradition pourra être refusée si la prescription de la peine ou de l'action est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié, depuis les faits imputés ou depuis la poursuite et la condamnation.

Art. 11. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport des extradés ou par la consignation et le transport des objets mentionnés dans l'article 6 de la présente convention, au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis. Lorsque l'emploi de la voie ferrée sera réclamé, le transport se fera par cette voie. Les frais de transport ou autres sur le territoire des États intermédiaires seront liquidés par l'État réclamant, sur la production des pièces justificatives.

Art. 12. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit d'un individu livré à l'une des parties contractantes, à travers le territoire de l'autre partie, sera accordée sur la simple production en original ou en copie authentique de l'un des actes de procédure mentionnés à l'article 5, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans le présent traité et ne rentre point dans les dispositions des articles 3 et 10.

Les frais occasionnés par ce transit seront supportés par l'État réclamant et liquidés sur la production des pièces justificatives.

Art. 13. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, ou tous autres actes d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite par les officiers compétents, en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.

Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales qui exigent plusieurs vacations.

Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous les actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays pour la constatation de délits commis sur leur territoire par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie conformément aux lois qui y sont en vigueur.

Art. 14. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Suisse ou à un Belge paraîtra nécessaire au Gouvernement belge, et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à la personne, à la requête du ministère public du lieu de la résidence, par les soins du fonctionnaire compétent, et l'original constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la même voie au Gouvernement requérant.

Art. 15. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'invitera à se rendre à la citation qui lui sera faite. En cas de consentement du témoin, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre, ne pourra être poursuivi ou détenu pour les faits ou condamnations criminelles ou correctionnelles antérieures, ni sous prétexte de complicité dans les faits objets du procès où il figure comme témoin.

Art. 16. La présente convention remplace celle du 24 novembre 1869; l'époque de sa mise en vigueur sera fixée dans le procès-verbal d'échange des ratifications.

Cette convention peut en tout temps être dénoncée par l'un des deux États contractants. Néanmoins, cette dénonciation n'aura d'effet qu'un an après avoir été notifiée.

Art. 17. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berne dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les deux plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé leur cachet.

Fait en double expédition à Berne, le 13 mai 1874.

(L. S.) Signé HUBERT DOLEZ.

(L. S.) Signé: Ceresole.

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Délibération pour fixer le prix d'affranchissement des échantillons de marchandises, signée à Paris le 15 mat 1874.

Les soussignés, M. le duc Decazes, ministre des affaires étrangères de France, et M. le comte de Wesdehlen, chargé d'affaires d'Allemagne à Paris, agissant au nom de leurs Gouvernements respectifs, ont arrêté d'un commun accord et déclaré ce qui suit :

A partir du 1" juin 1874, le prix d'affranchissement des échantillons de marchandises expédiés de l'un des deux pays pour l'autre est fixé, jusqu'au poids de 50 grammes, savoir :

En France, à 20 centimes;

En Allemagne, à un gros et demi.

Ces disposition seront subsituées à celles du premier paragraphe de l'article 6 de la convention de poste du 12 février 1872.

Fait en double original à Paris, le 15 mai 1874.

(L. S.) Signé: DECAZES.

(L. S.) Signé: WESDEHLEN.

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Convention additionnelle à la convention de poste du 3 mars 1869, signée à Paris le 15 mai 1874.

Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi d'Italie, désirant faciliter les relations postales de chacun des deux États avec des pays étrangers par rapport auxquels la France et l'Italie peuvent se servir réciproquement d'intermédiaires, ont résolu d'assurer ce résultat au moyen d'une convention, et ont nommé leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Le Président de la République, M. le duc Decazes, député à l'Assemblée nationale, ministre des affaires étrangères, etc.

Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le chevalier Nigra, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris, etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

Art. 1°. A partir du jour où les dépêches closes échangées entre l'Italie et la Grande-Bretagne reprendront la voie de Modane et de Calais, le Gouvernement français établira entre Mâcon et Modane un trainposte quotidien, aller et retour, en correspondance avec les courriers de nuit fonctionnant entre Paris et Calais.

Il est entendu toutefois que dans le cas où le produit, pour le Trésor français, du transit des dépêches closes dont il s'agit ne couvrirait pas les frais d'entretien du nouveau train-poste susmentionné, le Gouvernement français aura le droit de supprimer ce train, après en avoir averti le Gouvernement italien, un mois à l'avance.

Art. 2. Par exception aux dispositions de l'article 19 de la convention du 3 mars 1869, entre la France et l'Italie, l'administration des postes d'Italie payera à l'administration des postes de France, savoir :

1° Pour les objets compris dans les dépêches closes qui seront échangées entre l'Italie et la Grande-Bretagne, la somme de 15 francs par kilogramme de lettres, poids net, et celle de 1 franc par kilogramme d'échantillons de marchandises, de journaux et autres imprimés, aussi poids net;

2° Pour les objets comprises dans les dépêches closes qui seront échangées entre l'Italie et la Belgique, la somme de 10 francs par kilogramme de lettres, poids net, et celle de 1 franc par kilogramme d'échantillons de marchandises, de journaux et autres imprimés, aussi poids net. Art. 3. Par exception aux dispositions de l'article 20 de la convention précitée du 3 mars 1869, l'administration des postes de France payera à l'administration des postes d'Italie, pour les objets compris dans les dépêches closes qui seront échangées entre la France et l'Égypte ou d'autres pays étrangers (voie de Suez), la somme de 15 francs par kilogramme de lettres, poids net, et celle de 1 franc par kilogramme d'échantillons de marchandises, de journaux et autres imprimés, aussi poids net.

Art. 4. La présente convention, qui sera considérée comme additionnelle à la convention du 3 mars 1869, sera ratifiée ; les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra, et elle sera mise à exécution à partir du jour dont les deux parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double original à Paris, le 15 mai 1874.

(L. S.) Signé: DECAZES. (L. S.) Signé: NIGRA,

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