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États s'entendront par la suite sur le règlement à établir pour le service respectif des lignes ferrées en question.

Il est toutefois décidé dès à présent que les institutions postales et télégraphiques seront mises en harmonie avec les nécessités des communications régulières.

Art. 18. Les administrations respectives seront obligées de donner et d'entretenir les locaux nécessaires pour l'établissement des offices internationaux dans les stations intermédiaires fixées à l'article 7, et pour le logement des employés ainsi que pour le casernement des gardes, de la douane, de la police et de l'octroi.

Chacun des deux Gouvernements en particulier s'entendra directement avec l'administration des chemins de fer en ce qui concerne l'extension des obligations mentionnées, du mobilier, du chauffage, de l'éclairage, des soins de propreté à donner aux différents locaux des offices établis dans la gare, ainsi que du besoin éventuel de locaux pour les employés.

Ils s'entendront enfin sur la question de savoir jusqu'à quel point il faudra garantir les sociétés pour les avances qu'elles feront pour remplir les obligations sus spécifiées.

Art. 19. Les deux Gouvernements s'obligent, pour tout le temps que le permettra la sécurité de l'État, à faciliter, dans l'intérêt commun des communications, et autant qu'on le pourra, l'exercice de la police sur les passe-ports.

Art. 20. La présente convention entrera en vigueur aussitôt qu'elle aura été approuvée par les Corps législatifs respectifs, et l'échange des ratifications se fera à Bucharest.

En foi de quoi les deux plénipotentiaires ont signé cette convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en triple exemplaire, à Bucharest, le 19 mai 1874.

(L. S.) Signé: B. BOERERGU.

(L. S.) Signé: CALICE.

ARCH. DIPL. 1875.

IV.

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Déclaration relative à la cession réciproque de terrains possédés par les deux puissances à Stockholm et à Moscou, signée à Saint-Pétersbourg le 23 mal/4 juin 1874.

Le Gouvernement impérial de Russie et le Gouvernement royal de Suède et de Norwége, ayant reconnu que les terrains qui se trouvent, sur la base du traité conclu entre la Russie et la Suède à Stolbova, le 27 février 1617, en possession de la Couronne de Suède à Moscou, ne répondent plus à la destination qui leur avait été assignée à cette époque, ont résolu de résilier les engagements qui découlaient de l'article 15 dudit traité, et qui s'étaient maintenus jusqu'à ce jour sous la forme desdites propriétés.

En conséquence le Gouvernement impérial de Russie cède le terrain avec magasins qu'il possède à Stockholm, en retour du terrain que le Gouvernement royal de Suède possède à Moscou.

Cette rétrocession de terrains respectifs, ne donnant lieu à aucune estimation et indemnisation mutuelle, est fixée de commun accord au 19 septembre (1er octobre) 1874, terme auquel devra être opérée définitivement la remise desdites propriétés.

En foi de quoi le soussigné, dirigeant le ministère impérial des affaires étrangères de Russie, dûment autorisé à cet effet, a muni de sa signature et du cachet de ses armes la présente déclaration semblable signée par M. le général de Bjornstjerna, ministre des affaires étrangères de Suède et de Norwége.

Saint-Pétersbourg, 23 mai/4 juin 1874.

(L. S.) Signé: W. WESTMANN.

(L. S.) Signé BJORNSTJERNA.

BELGIQUE. - LUXEMBOURG.

Convention pour l'échange réciproque de petits colis et articles de finances entre la Belgique et le grand-duché de Luxembourg, signée à la Haye le 25 mai 1874,

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, animés du désir d'améliorer les relations des deux payse ont résolu de conclure une convention pour l'échange réciproque des petits colis et des articles de finances, et ont nommé à cet effet leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Belges, M. le comte Gabriel-Auguste Van der Straeten-Ponthoz, grand officier de son ordre de Léopold, etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg;

S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, M. Gustave d'Olimart, officier de son ordre grand-ducal de la Couronne de chêne, etc., son secrétaire pour les affaires du graud-duché de Luxembourg,

Lesquels, en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés, ont arrêté les dispositions ci-après :

Art. 1. L'administration des postes du grand-duché de Luxembourg et l'administration des chemins de fer, postes et marine de Belgique entretiendront un service régulier sur les chemins de fer, routes de terre et lignes de navigation pour assurer le transport et la remise réciproque des colis et des valeurs qui seront échangés entre les deux administrations.

Art. 2. L'administration des postes du grand-duché de Luxembourg remettra à l'administration des chemins de fer, postes, télégraphes et marine de Belgique les colis et valeurs présentés aux bureaux des postes du grand-duché et ceux qu'elle recevra des administrations en relation pour être expédiés en destination de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et des pays situés au delà.

De son côté, l'administration des chemins de fer, des postes, télégraphes et marine de Belgique remettra à l'administration des postes du grand-duché de Luxembourg les colis et valeurs qui seront présentés dans ses bureaux, et ceux qu'elle recevra des administrations en relation, pour être expédiés en destination du grand-duché ainsi que des pays situés au delà.

Chacune des deux administrations pourra faire exception à cette règle dans les cas suivants :

1° Chaque fois que les colis pourront arriver à destination à des conditions plus favorables, soit pour l'administration, soit pour le public;

2° Chaque fois que l'expéditeur aura expressément demandé un autre mode d'exécution.

Art. 3. L'administration des chemins de fer, postes, télégraphes et marine de Belgique s'engage :

a) En ce qui concerne les colis à destination de la Belgique :

1° A les transporter immédiatement au lieu de leur destination ou au point de leur réexpédition, sans qu'ils aient à souffrir aucun retard à la frontière du chef de l'accomplissement des formalités en douane;

2° Lorsque les colis vont au delà du chemin de fer, à les faire transporter, autant que possible sans interruption, du point où ils quittent le chemin de fer jusqu'au lieu de leur destination, soit par ses propres voitures, soit par des entreprises conformément aux conventions particulières à conclure à cet effet;

b) En ce qui concerne les colis en transit par la Belgique :

1° A les expédier d'une frontière à l'autre dans des wagons ou des paniers plombés ou cadenassés, afin d'éviter, autant que possible, tout retard du chef des formalités en douane, tant à l'entrée qu'à la sortie du pays;

2o A les remettre ensuite aux services qui, en vertu des arrangements particuliers à intervenir, seront chargés de les réexpédier vers leur destination définitive.

Art. 4. L'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg s'engage:

1° A expédier immédiatement les colis au lieu de leur destination, ou au point de leur réexpédition, sans qu'ils aient à subir aucun retard à la frontière pour l'accomplissement des formalités en douane;

2o A remettre aux administrations des postes voisines, pour être réexpédiés autant que possible sans interruption, les colis à destination des pays situés au delà, conformément aux conventions existantes ou à conclure entre le grand-duché et ces pays.

Art. 5. Chacune des deux administrations contractantes pourra, au moyen d'arrangements particuliers, se mettre en relation directe avec d'autres administrations ou entreprises de transport en empruntant pour ce transit le territoire de l'autre.

Ce transit sera soumis, le cas échéant, au même régime que le service national quant à la perception des taxes et aux conditions de transport.

Art. 6. Les arrangements particuliers que les hautes parties contractantes auront à conclure, s'il y a lieu, avec les administrations et entreprises désignées aux articles 3 et 4 seront, autant que possible, conformes aux principes établis dans la présente convention.

Ces arrangements devront offrir des garanties pour la réexpédition prompte et régulière des colis, pour l'application d'un tarif modique et pour la responsabilité en cas de perte ou d'avarie.

Art. 7. En règle générale, le poids de chaque colis ne pourra excéder 50 kilogrammes. Les dimensions, tant en hauteur qu'en largeur ou en longueur, ne pourront dépasser 1 mètre 26 centimètres.

Sont exclus du transport les colis contenant des matières inflammables ou dangereuses. En cas de déclaration frauduleuse, les contrevenants seront poursuivis d'après les lois existantes dans chacun des pays mis en relation par la présente convention.

Pour être admis au transport, tout colis devra :

1° Être emballé d'une manière qui réponde à la durée du transport et à la nature du contenu;

2' Être muni d'une adresse très-lisible;

3o Être scellé par un timbre ou par une empreinte de cire à cacheter;

4 Être accompagné d'une déclaration en douane, laquelle sera dressée en double lorsque le colis devra transiter par la Belgique ou lorsqu'il sera en destination d'un État qui n'appartient pas au Zollverein;

5° Être accompagné d'une lettre de voiture portant un timbre ou un cachet en cire pareil à celui qui se trouve sur le colis même.

Le conditionnement de chaque colis devra être tel qu'il soit impossible de parvenir au contenu sans laisser une trace évidente de détérioration de l'enveloppe ou du bris du cachet.

Les colis qui ne rempliraient pas les conditions ci-dessus ne seront acceptés au transport qu'autant qu'ils ne peuvent causer un dommage à d'autre colis. En cas d'acceptation, l'expéditeur devra mentionuer, sur la lettre de voiture, que le transport a lieu à ses risques et périls. Art. 8. La lettre de voiture qui accompagne le colis sera exempte de toute taxe supplémentaire; toutefois, elle ne pourra excéder le poids de 15 grammes.

A la demande de l'une des deux administrations, il pourra être prescrit que la lettre de voiture ne soit pas cachetée ou qu'elle soit mise sous bande à partir d'une époque à déterminer d'un commun accord.

La lettre de voiture ne pourra être adressée qu'à un seul destinataire et ne comprendre que des colis soumis à une même tarification.

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