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Les lettres de voiture ne seront reconnues par les deux administrations que lorsqu'elles seront munies 'du timbre du bureau d'origine ou de la signature de l'agent chargé de l'expédition des colis.

Art. 9. Lorsque l'expéditeur désire assurer le transport, aux termes de l'article 18, en vue d'obtenir, en cas de perte ou d'avarie, le remDoursement de la valeur du colis, il est de rigueur que la déclaration en soit formulée sur la lettre de voiture et sur l'adresse du colis.

Art. 10. L'administration des chemins de fer, postes, télégraphes et marine de Belgique et l'administration des postes du grand-duché de Luxembourg déclinent toute responsabilité quant à l'exactitude des lettres de voiture et des déclarations en douane.

Lorsqu'un expéditeur présentera au transport des articles sous une fausse déclaration, il aura à en supporter les conséquences et sera soumis aux peines déterminées par les lois.

Art. 11. Les colis avec ou sans déclaration de valeur ainsi que les articles de finances originaires du grand-duché en destination pour la Belgique ou en transit par ce royaume pour d'autres pays et vice versa, seront taxés d'après les bases suivantes :

a) Pour le parcours sur le territoire grand-ducal:

5 centimes par kilogramme, mimimum 25 centimes; la taxe est appliquée par colis; toute fraction de kilogramme paye pour un kilogramme. Pour les finances ou les colis déclarés à la valeur, il est perçu, en sus du port calculé sur le poids de l'expédition, une prime d'assurance de 5 centimes par 100 francs ou frais indivisible de 100 francs. Cette prime sera réduite de moitié pour les sommes excédant 3,000 francs;

b) Pour le parcours sur le territoire belge, quel que soit le point de départ ou de destination sur le chemin de fer de l'État :

1° Pour les colis sans déclaration de valeur provenant ou à destination du Royaume ou en transit, jusqu'à 2 kilogrammes, 50 centimes; de plus de 2 jusqu'à 5 kilogrammes, 75 centimes; de plus de 5 jusqu'à 10 kilogrammes, 1 franc; de plus de 10, par kilogramme 10 centimes;

2o Pour les colis déclarés à la valeur ou articles de finances, par chaque 1,000 francs ou fraction de 1,000 francs, 25 centimes, avec minimum de 50 centimes.

Pour les articles finances, l'expéditeur est tenu de déclarer la valeur réelle contenue dans le colis; cette valeur, qui, sert à fixer la taxe due pour le transport, doit toujours être énoncée dans la lettre de voiture. Si la taxe à la valeur est inférieure à celle calculée en raison du poids du colis, cette dernière sera appliquée.

Les expéditions de ou pour la France ou l'Angleterre, en transit par la Belgique, seront taxées aux prix ci-dessus pour le parcours belge.

Quant aux prix concernant les parcours français, anglais ou le trajet de mer, ils seront fixés d'après les arrangements intervenus ou à intervenir entre l'État belge et les administrations en relation.

Art. 12. Les colis pourront être expédiés avec ou sans affranchissement; ils pourront l'être avec affranchissement vers toutes les destinations pour lesquelles il est possible de calculer la taxe.

Les taxes fixées à l'article 11 comprennent tous les frais accessoires non spécialement désignés, à l'exception, le cas échéant, de la provision pour les déboursés ou les remboursements et de la rétribution pour l'accomplissement des formalités en douane.

Pour les expéditions à effectuer en dehors du chemin de fer de l'État belge, les frais de transport du lieu d'origine jusqu'à la première station seront, en cas d'affranchissement, payés par l'expéditeur, les frais à partir de la dernière station jusqu'au lieu de destination sont à la charge du destinataire, si ces frais n'ont pas été acquittés au départ.

Art. 13. Les deux administrations s'engagent réciproquement à faire des déboursés sur les colis, pour ports, frais de douane et renouvellement d'emballage; ces déboursés seront portés en compte de part et d'autre et remboursés par le destinataire.

Art. 14. Les deux administrations peuvent faire suivre sur la valeur de la marchandise des remboursements jusqu'à concurrence de 200 francs.

Le montant du remboursement doit être énoncé en toutes lettres sur la lettre de voiture.

Les colis expédiés contre remboursement ne seront remis aux destinataires que contre le payement du remboursement des frais de port et autres.

L'administration qui aura fait ou fait suivre un remboursement ou un déboursé, portera en compte une provision égale au montant de la taxe qui est perçue de ce chef dans son propre pays.

Jusqu'à disposition ultérieure, il ne sera fait aucune avance sur les expéditions contre remboursement pour l'Autriche et au delà.

Art. 15. La prise et la remise à domicile des colis sont facultatives pour les deux administrations. Le cas échéant, chacune d'elles fixera le prix et les conditions de ces services.

Art. 16. L'échange des colis aux bureaux frontières sera réglé en vue d'assurer, le mieux possible, la célérité, la régularité et la sécurité des transports, et de déterminer la responsabilité des parties contrac

tantes.

Art. 17. En cas de refus de la part du destinataire, ou lorsque ce dernier est inconnu ou introuvable, la lettre de voiture, sur laquelle devra

être consigné le motif du refus ou de la non-livraison, sera renvoyée au bureau de départ, qui prendra les ordres de l'expéditeur quant à la disposition ultérieure à donner aux colis.

Toutefois les articles sujets à détérioration ou à corruption pourront être vendus sans formalités judiciaires, au profit de qui de droit; il sera dressé procès-verbal de la vente.

Le produit de la vente sera affecté au payement des frais de transport et des déboursés.

S'il y a un excédant, la remise en sera faite à l'expéditeur.

Si, au contraire, le produit de la vente ne suffit pas pour couvrir lesdits frais, et que le déficit ne puisse être récupéré de l'expéditeur, l'administration des chemins de fer, postes, télégraphes et marine de Belgique et l'administration des postes du grand-duché de Luxembourg supporteront la perte au prorata de la taxe appliquée sur les deux territoires.

Les colis adressés poste restante ou bureau restant seront renvoyés au point de départ trois mois après leur arrivée au lieu de destination, s'ils ne sont pas réclamés par le destinataire. Ce délai est réduit à sept jours lorsqu'il s'agit de colis expédiés contre remboursement.

Il est défendu d'ouvrir les colis ou, le cas échéant, les lettres de voiture ou d'en briser les cachets aussi longtemps que les colis sont en souffrance.

Art. 18. En ce qui concerne les colis marchandises, l'expéditeur aura la faculté de déclarer le chiffre de la valeur du chef de laquelle il désire être garanti en cas de perte ou d'avarie de son colis.

Cette déclaration n'est valable qu'autant qu'elle est formulée sur la lettre de voiture, et sur l'adresse du colis.

En cas de perte ou d'avarie d'un colis assuré, l'indemnité sera payée en raison de la valeur déclarée, à moins que l'administration ne fournisse la preuve que la valeur déclarée est supérieure à la valeur réelle du colis.

Dans ce cas, l'administration n'est tenue qu'au remboursement de celle-ci.

Art. 19. Lorsque l'expéditeur n'aura pas fait de déclaration de valeur, il n'aura droit qu'à une indemnité correspondant à la perte réelle ou à l'avarie réelle, laquelle indemnité ne pourra toutefois dépasser 3 fr. 75 par demi-kilogramme ou par toute fraction de ce poids.

Art. 20. En règle générale, l'indemnité est payée à l'expéditeur du colis. Toutefois elle pourra être acquittée entre les mains du destinataire, si l'expéditeur le demande expressément ou si celui-ci est inconnu ou introuvable.

Art. 21. Les deux administrations ne sont ni responsables ni tenues au remboursement des pertes ou avaries résultant d'un cas de guerre ou de force majeure, d'un vice propre à la chose, ou de la faute de l'expéditeur.

Elles ne le sont pas non plus des dommages indirects et des bénéfices non réalisés.

Art. 22. Les administrations respectives n'assument aucune responsabilité dans les cas suivants :

1° Si les avaries n'ont pas été constatées dès l'arrivée des colis et avant leur acceptation par le destinataire;

2° Si l'emballage ne porte aucune trace extérieure de bris ou de mouillure;

3o Si en outre, lorsqu'il s'agit d'un colis déclaré à la valeur ou d'un article de finances, le poids du colis à son arrivée au lieu de destination est trouvé conforme à celui constaté par le bureau expéditeur.

Art. 23. En cas de retard, soit dans le transport, soit dans la remise des colis, les administrations contractantes ne sont responsables dans la mesure des articles 18 et 19, qu'en tant que le retard aura eu pour conséquence de détériorer complétement ou partiellement et pour toujours le contenu du colis.

Dans aucun cas, les administrations n'auront égard aux variations de cours ou de marché.

Art. 24. Un délai de six mois, prenant cours à partir du dépôt du colis au bureau d'expédition, est accordée à l'expéditeur pour faire valoir ses droits à une indemnité.

La prescription est interrompue par l'introduction d'une réclamation de la part soit de l'expéditeur, soit du destinataire auprès du bureau d'expédition ou de destination.

Dans le cas où la réclamation n'aurait pas été reconnue fondée, un second délai de six mois est accordé au réclamant; ce nouveau délai prendra cours à compter du jour où la décision négative lui aura été notifiée.

Cette prescription ne sera pas interrompue par l'introduction d'une nouvelle réclamation contre la première décision.

Art. 25. L'administration des chemins de fer, postes, télégraphes et marine de Belgique et l'administration des postes du grand-duché de Luxembourg, répondent réciproquement des pertes et avaries d'après les principes établis aux articles 18 à 24 et sur leurs parcours respectifs.

En cas d'avarie, de perte ou de manquant d'un colis constaté au moment de l'échange entre les deux administrations, l'employé qui en fait

la remise dressera un procès-verbal en double expédition. Ce procèsverbal sera signé contradictoirement par les employés en cause, et chacune des deux administrations en recevra une expédition.

Les parties contractantes examineront soigneusement les réclamations qui leur sont adressées et y répondront promptement, sans porter en compte aucun port de lettre ni télégramme.

Art. 26. Lorsqu'une perte ou avarie se produira sur un parcours étranger à l'une des deux parties contractantes, l'administration en cause fera valoir auprès de l'administration étrangère la réclamation de l'expéditeur à une indemnité, avec le même intérêt que s'il s'agissait de ses propres envois et conformément aux dispositions des conventions existantes ou à intervenir entre l'administration des chemins de fer, postes, télégraphes et marine de Belgique ou l'administration des postes grandducal et l'administration étrangère.

Art. 27. Les taxes, déboursés et remboursements sont énoncés de part et d'autre sur les feuilles de route, en francs et centimes, et le poids en kilogrammes avec ses subdivisions.

Les décomptes entre les deux administrations seront établis trimestriellement; le reliquat sera payé par l'administration débitrice en monnaie ayant cours légal dans le pays au profit duquel le décompte se soldera.

La liquidation des décomptes s'opérera de manière que la perte sur le change des monnaies soit supportée par les deux administrations. Art. 28. Les deux administrations sont autorisées à déterminer, par un règlement spécial, les mesures d'exécution de la présente convention, et à modifier de commun accord par la voie administrative les dispositions de cette convention en tant qu'elles ne touchent ni le tarif ni la garantie.

Art. 29. La présente convention sera mise en vigueur à une époque dont les deux administrations conviendront ultérieurement.

Cette convention pourra être dénoncée d'année en année, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance. Les ratifications seront échangées à la Haye, dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention en double expédition et y ont apposé les cachets de leurs armes.

Fait à la Haye, le 25 mai 1874.

(L. S.) Signé: Comte AUG. VAN DER STRATEN-PONTHOZ. (L. S.) Signé: G. D'OLIMART.

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