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cent piastres turques, 22 fr. 50 c.; dette extérieure, la livre sterling, 23 fr.

2. Le ministre des finances est chargé, etc.

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11 JANVIER 1872. Décret qui supprime le conseil du sceau des titres et attribue ses fonctions au conseil d'administration du ministère de la justice. (XII, B. LXXIX, n. 857.)

Le Président de la République, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice; considérant que le conseil du sceau des titres a cessé d'exister depuis le 4 septembre 1870; que la loi de finances du 16 septembre 1871 a rendu cette suppression définitive, en retranchant le crédit affecté aux services de ce conseil, confiés dès lors par le gouvernement aux bureaux du ministère de la justice; considérant que, pour donner des garanties suffisantes aux intérêts engagés dans les questions précédemment soumises au conseil du sceau des titres, sans grever l'Etat de nouvelles dépenses, il suffit d'attribuer les fonctions de ce conseil, conformément à l'ordonnance du 31 octobre 1830, au conseil d'administration du ministère de la justice, décrète :

Art. 1er. Le conseil du sceau des titres demeure supprimé.

2. Les fonctions de ce conseil, en tout ce qui n'est pas contraire à la législation actuelle, sont attribuées, conformément à l'ordonnance du 31 octobre 1830, au conseil d'administration établi près le garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Le chef de la division du sceau y sera admis avec voix délibérative pour les affaires du sceau dont il fera le rapport.

4. Les décisions seront prises à la pluralité des voix composant le conseil.

5. Les fonctions de commissaire au sceau de France seront remplies par le secrétaire général du ministère de la justice, sans traitement supplémentaire.

6. Les référendaires institués par les ordonnances du 15 juillet 1814, du 11 décembre 1815 et du 31 octobre 1830, continueront d'être seuls chargés de la poursuite des affaires sur lesquelles le conseil du sceau était appelé à délibérer.

7. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé, etc.

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est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de six cent mille francs, remboursable en treize ans, à partir de 1876, et destinée au paiement des dépenses résultant de la guerre et de l'occupation allemande et à l'acquisition d'un immeuble nécessaire à l'élargissement de la voie publique. Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement à la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement pendant seize ans, et par addition au principal de ses quatre contributions directes, savoir : deux centimes, de 1872 à 1875, inclusivement; dix centimes, pendant les sept années suivantes; six centimes, de 1883 à 1885, inclusivement; et douze centimes, en 1886 et 1887, devant rapporter une somme totale de deux cent trente-cinq mille huit cents francs environ. Le montant de cette imposition servira, avec un prélèvement sur les revenus tant ordinaires qu'extraordinaires, au remboursement de l'emprunt en capital et intérêts. 3. La ville de Blois est autorisée à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, par application des art. 6 et 9 de la loi du 11 juillet 1868, au taux de quatre pour cent, intérêts et amortissement compris, une somme de quatre-vingt mille francs pour concourir à l'achèvement de ses chemins vicinaux ordinaires. Cet emprunt sera remboursé en trente annuités, au moyen d'un prélèvement sur les revenus ordinaires de la commune, et, au besoin, sur le produit des trois centimes extraordinaires créés par la loi du 24 juillet 1867.

18 25 JANVIER 1872. — Loi qui autorise la ville du Mans à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XII, B. LXXX, n. 867.)

Art. 1. La ville du Mans (Sarthe) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas six pour cent, une somme de deux millions de francs, remboursable en vingt années et destinée à restituer les avances consenties à la caisse municipale pour le paiement des

dépenses résultant de l'invasion. Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement à la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement pendant vingt ans, à partir de 1872, trente-deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

3. Le produit de cette imposition, devant s'élever en totalité à trois millions quatre cent quatre-vingt mille francs environ, servira à rembourser l'emprunt en capital et intérêts.

18 = 25 JANVIER 1872. Loi qui autorise la ville d'Orléans à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XII, B. LXXX, n. 868.)

Article unique. La ville d'Orléans (Loiret) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq et demi pour cent, une somme de quatre millions sept cent mille francs, remboursable en vingt et une années et destinée au paiement des dépenses résultant de la guerre et de l'occupation allemande. Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement ou de transfert, soit directement à la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, par addition au principal de ses quatre contributions directes, savoir:

Pendant vingt ans, à partir de 1872,

(1) Présentation le 13 décembre 1871 (J. O. du 29, no 715). Rapport de M. Pâris le 5 janvier 1872 (J. O. du 20, no 779). Discussion et adoption le 25 janvier 1872 (J. O du 26), par 581 votants contre 53.

Voy. la loi du 13 juin 1867 (t. 67, p. 161), Dans la discussion, M. des Rotours a soulevé la question de savoir si la ville de Paris n'avait pas à réclamer une somme de 17 millions contre

quarante centimes, et, en 1892, quinze centimes. Le produit de cette imposition, évalué en totalité à cinq millions deux cent quatre-vingt-neuf mille francs environ, servira, avec un prélèvement sur les revenus ordinaires et extraordinaires, à rembourser l'emprunt en capital et intérêts. Enfin, tous les versements qui seront faits par l'Etat, soit à titre de remboursement d'impôts où de dédommagements des maux de la guerre, soit à titre de restitution des sommes qui ont été avancées pour le service des ambulances ou du département de la guerre, seront affectés au remboursement anticipé de l'emprunt, concurremment avec les ressources indiquées plus haut.

22 28 JANVIER 1872. Loi qui ouvre au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1871, un crédit extraordina re applicable à la publication du Moniteur des communes et de ses annexes. (XII, B. LXXX, n. 869.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministère de l'intérieur, sur l'exercice 1871, un crédit extraordinaire de trois cent quatre-vingtdix-sept mille cent soixante-quatre francs cinquante-cinq centimes applicable à la publication du Moniteur des communes et de ses annexes.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources de l'exercice 1871.

3. Une somme de cent trente-deux mille francs sera inscrite en addition au budget des recettes du même exercice (Produits divers), à titre de versement par les communes du prix d'abonnement au Moniteur des communes pendant ladite année.

25 31 JANVIER 1871. Loi qui augmente le maximum de la part contributive de l'Etat dans la dépense annuelle de la police municipale de Paris (1). (XII, B. LXXX, n. 870.) Art. 1. Le maximum de la part contributive de l'Etat dans la dépense annuelle de la police municipale de Paris, fixé à la somme de cinq millions deux cent sept mille francs par la loi du 13 juin 1867, est porté à six millions neuf cent vingt-neuf mille quatre cent vingt

le Crédit foncier en raison des négociations qui avaient été faites des bons de délégation déliViés aux entrepreneurs de travaux à la suite des expropriations. Cette discussion a été écartée comme étrangère à l'objet de la loi. Voy. sur les opérations relatives aux bons de délégation, notes, tome 69, p. 55 et suiv.

L'accroissement du personnel de la police de Paris a été de 1988 employés de tout grade.

cinq francs. Il ne pourra être élevé audessus de cette comme qu'en vertu d'une loi speciale.

2. Un crédit supplémentaire de six cent quatre-vingt-six mille francs est ouvert au ministre del intérieur, sur l'exercice 1871, pour compléter, en 1871, la subvention de l'Etat dans les dépenses de la police municipale de la ville de Paris.

26 31 JANVIER 1872. Loi portant abrogation de l'art. 2 de la loi du 18 avril 1869, qui soumet le vole et le règlement défin tif du budget extraordinaire de la ville de Paris à l'approbation d'une loi (1). (XII, B. LXXX, n. 87.)

Art cle unique. L'art. 2 de la loi du 18 avril 1869, qui soumet le vote et le règlement définitif du budget extraordinaire de la ville de Paris à l'approbation d'une loi, est abrogé. Les effets de cette abrogation s'étendent aux budgets des exercices écoulés depuis le 18 avril 1869.

30 DÉCEMBRE 1871 20 JANVIER 1872. --Décret qui fixe le minimum des frais de personnel et de matériel de la direction de l'intérieur de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. (XII, B. LXXX, n. 874 )

Le Président de la République, vu l'art. 7 du sénatus-consulte du 4 juillet 1866, sur la constitution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion; vu le décret du 25 août 1867, portant fixation du minimum des frais dé personnel et de matériel de la direction de l'intérieur desdites colonies; vu les avis fournis tant par les conseils généraux que par les administrations coloniales; sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, décrète :

Art. 1er. Est fixe ainsi qu'il suit le minimum des frais de personnel (solde) et de matériel de la direction de l'intérieur de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion: Martinique, personnel, 93,000 fr., matériel, 6,000 fr., total, 99,000 fr.; Guadeloupe, personnel, 104,800 fr., matériel, 12,000 fr., total, 116,00 fr.; Réunion, personnel, 72,000 fr., matériel, 6,000 fr., total, 78,000 fr.

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2. Sont abrogées les dispositions du décret précité du 25 août 1867.

3. Le ministre de la marine et des colonies est chargé, etc.

35 JANVIER 1872. -Décret portant approbation d'un arrêté du minis re des travaux publics, qui règle, à titre provisoire, les délais d'expédition, de transport et de livraison des marchandises sur les chemins de for. (XII, B. LXXX, n. 875.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu les cabiers des charges qui régissent les concessions de chemins de fer, et spécialement l'art. 50 desdits cahiers; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1. Est approuvé l'arrêté du ministre des travaux publics, en date du 29 décembre 1871, qui règle, à titre provisoire et par dérogation a l'art. 50 susvisé des cahiers des charges, les délais d'expédition, de transport et de livraison des marchandises sur les chemins de fer.

3. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

10 JANVIER = 24 FÉVRIER 1872. Décret qui ouvre au ministre de la marine et des colonies un crédit supplémentaire pour des créances con-tatées sur des exercices clos. (XII, B. LXXX, n. 877.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies; vu l'état des créances liquidées à la charge du département de la marine et des colonies, additionnellement aux restes payer constatés par les comptes définitifs pour l'exercice 1868; vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861; vu l'art. 9 de la loi du 23 mai 1834; vù le décret du 10 novembre 1856; vu l'art. 126 du décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique; vu la lettre du ministre des finances, en date du 14 décembre 1871; considérant qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 23 mai 1834 et de l'art. 126 du décret du 31 mai 1862, les créances comprises dans l'état ci-dessus visé peuvent être acquittées, allendu

glement du budget extraordinaire de la ville de París, parce que à cette époque Paris n'avait pas un conseil municipal élu, il a paru juste d'a broger cette disposition contraire aux lis générales sur l'administration communale dès le moment où la loi du 14 avril 1871, art. 10 et saiv.) Voy. tome 71, p. 74 ct suiv.) a rendu le conseil municipal de Paris éligible.

qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets de l'exercice précité et que leur montant n'excède pas les restants de crédits dont lannulation a été proposée lors du règlement définitif dudit exercice, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de la marine et des colonies, en augmentation des restes à payer constates par les comptes définit fs de l'exercice 1868, un crédit supplémentaire de cent vingt-trois mille quatre cent vingt-deux francs dixhuit centimes, montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de cet exercice et pour lesquelles des états nominatifs seront adressés, en double expédition, au ministre des finances, conformément à l'art. 129 du décret précité du 31 mai 1862, savoir: exercice 1868, budget ordinaire, 118,828 fr. 03 c.; budget extraor· dinaire, 4,594 fr. 15 c.; ensemble, 123,422 fr. 18 c.

2. Le ministre de la marine et des colonies est autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos au budget de l'exercice courant, en exécution de l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834. 3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire des exercices courants.

4. Les ministres de la marine et des colonies et des finances sont chargés, etc.

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10 JANVIER = 24 févrieR 1872. Décret qui fixe la cotisation à percevoir sur les coupons, parts ou éclusées de bois de charpente, sciage et charronnage fl ttés, pendant l'exercice 1871. (Approvisionnement de Paris.) (XII, B. LXXX, n. 878.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le procès-verbal de la délibération, en date du 19 novembre 1871, prise par la communauté des marchands de bois à cuvrer, pour l'approvisionnement de Paris, ladite délibération ayant pour objet de pourvoir, dans un intérêt commun, aux dépenses que nécessiteront, pendant le cours de l'exercice 1872, le transport et la conservation de ces bois; Tu les lois annuelles de finances; la commiss on provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. fer. Il sera perçu, à titre de cotisation, sur les coupons, parts ou éclusées de bois de charpente, sciage et charronnage flottés, pendant l'exercice 1872, savoir: 1 pour chaque coupon de char

pente flotté sur les rivières d'Yorne, de Cure et d'Amançon, ainsi que sur le canal de Bourgogne, trois francs cinquante centimes, dont un frane soixante-quinze centimes à l'entrée et un franc soixantequinze centimes à la sortie; 2' pour chaque coupon de charronnage provenant desdites rivières, trois franes, dont un franc cinquante centimes à l'entrée et un franc cinquante centimes à la sortie, sans préjudice du paiement de la cotisation spécialement affectée au service des flots et éclusées indispensables sur Yonne; 3 pour chaque coupon de charpente provenant de la riv ère de Marne, cinq franes, dont deux francs cinquante centimes à l'entrée et deux francs cinquante centimes à la sortie; 4° pour chaque part de sciage provenant de ladite rivière, cinq franes vingt-cinq centimes, dont deux francs cinquante centimes à l'entrée et deux francs soixante-quinze centimes à la sor tie; 5° pour chaque coupon de charronnage provenant de ladite rivière, quatre francs, dont deux francs vingt-cinq centimes à lentrée et un franc soixantequinze centimes a la sortie; 6o pour cha que éclusée de bois de chêne, de quelque rivière qu'elle provienne, quinze francs, dont sept franes cinquante centimes à l'entrée et sept francs cinquante centimes à la sortie; 7° pour chaque éclusée de sapin provenant de la rivière d'Yonne, trente francs, dont dix francs à l'entrée et vingt franes à la sortie; 8° pour chaque éclusée de sapin provenant de la rivière de Marne, trente frames, dont dix francs à l'entrée et vingt francs à la sortie; 9 pour chaque coupon de charpente flotté sur les canaux latéraux à la Marne cinq francs, dont deux francs cinquante centimes à l'entrée et deux francs cinquante centimes à la sortie; 10° pour chaque coupon de charronnage flotté sur lesdits canaux, quatre francs, dont deux francs vingt-cinq centimes à l'entrée et un frane soixante-quinze centimes à la sortie; 11° pour chaque part de sciage flotté sur le d ts canaux, cinq francs vingt-cinq centimes, dont deux francs cinquante centimes à l'entrée et deux francs soixante-quinze centimes à la sorte; 12° selon l'usage, les coupons et parts de la rivière d'Aube seront comptés à raison de trois pour deux, et ceux des rivières dites Petite-Seine et Morin, à raison de deux pour un. Indépendamment des cotisations ci-dessus, applicables aux parts et coupons de la riviere d'Aube, il sera payé, lors du départ de Brienne, pour chaque coupon ou part, trois francs pour le service des flots de cette rivière.

11 JANVIER 24 FÉVRIER 1872. Décret qui autorise l'archevêque d'Albi à transformer l'école libre de Massals (Tarn) en école secondaire ecclésiastique. (XII, B. LXXX, n. 881.)

2. Le paiement des cotisations ci-dessus sera fait, à Paris, entre les mains de l'agent général de la compagnie, sauf pour la cotisation spéciale à la rivière d'Aube, laquelle sera versée entre les mains de l'agent préposé à la résidence de Brienne.

3. L'agent général est autorisé à faire oute poursuite et diligence pour assurer le recouvrement des cotisations, en employant toutes les voies de droit, et, au besoin, la perception s'effectuera comme en matière de contribution publique.

4. Le présent décret, reproduit en caractères lisibles et apparents, sera affiché pendant toute la durée de l'exercice 1872 dans les bureaux des agents préposés à la perception des cotisations.

5. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; vn la demande formée, le 6 décembre 1871, par l'archevêque d'Albi, afin d'obtenir l'autorisation de transformer l'école libre de Massals (Tarn) en école secondaire ecclésiastique; vu l'avis favorable du préfet du Tarn, en date du 2 janvier 1872; vu l'art. 70 de la loi du 15 mars 1850, décrète :

Art. 1. L'archevêque d'Albi est autorisé à transformer l'école libre de Massals (Tarn) en école secondaire ecclésiastique.

2. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé, etc.

10 JANVIER 24 FÉVRIER 1872. Décret qui approuve divers travaux à exécuter et diverses dépenses à faire sur l'ancien réseau de la compagnie du chemin de fer du Nord. (XII, B. LXXX, n. 880.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu les loi et décret du 22 mai 1869, portant approbation de la convention passée le même jour, entre l'Etat et la compagnie du chemin de fer du Nord, et spécialement les art. 5, 6, 7 et 9 de ladite convention; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie du chemin de fer du Nord pour que divers travaux à exécuter sur son ancien réseau soient approuvés par décrets délibérés en conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 9 susvisé de la convention du 22 mai 1869; vu les rapports de l'inspecteur général des mines et des ingénieurs chargés du contrôle de l'exploitation du réseau du chemin de fer du Nord, et les avis du conseil des ponts et chaussées, du 22 novembre 1871; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter et les dépenses à faire sur l'ancien réseau de la compagnie du chemin de fer du Nord, conformément aux projets suivants : (Suit le detail.)

La dépense des travaux dont il s'agit sera imputée sur les soixante millions énoncés à l'art. 9 de la convention susmentionnée comme maximum de dépenses à autoriser, dans un délai de 10 ans, sur l'ancien réseau de la compagnie.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

27 JANVIER 1er FÉVRIER 1872. - Décret relatif à la fabrication, à l'emmagasinage et à la vente en gros et au détail du pétrole et de ses dérivés. (XII, B. LXXX, n. 883.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu les lois des 22 décembre 1789-janvier 1790 (section 3, article 2) et 16-24 août 1790 (titre XI, art. 3); vù le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance du 14 janvier 1815 et les décrets des 18 avril et 31 décembre 1866; vu les avis du comité consultatif des arts et manufactures; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1. Le pétrole et ses dérivés, les huiles de schiste et de goudron, les essences et autres hydrocarbures liquides pour l'éclairage et le chauffage, la fabrication des couleurs et vernis, le dégraissage des étoffes, ou tout autre emploi, sont distingués en deux catégories, suivant leur degré d'inflammabilité. La première catégorie comprend les substances très-inflammables, c'est-à-dire celles qui émettent, à une température inférieure à trente-cinq degrés du thermomètre centigrade, des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une allumettte enflammée. La seconde catégorie comprend les substances moins inflammables, c'està-dire celles qui n'émettent de vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une allumette enflammée qu'à une température égale ou supérieure à trentecinq degrés.

2. Les usines pour le traitement de ces substances, les entrepôts et magasins de vente en gros et les dépôts pour la vente

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