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empruntée à l'art. 9 de la loi du 11 avril 1831. (Voy. Lome 31, p. 276.) Elle a été adoptée.

L'art. 11 de la même loi de 1831 porte que la pension de retraite de l'officier ayant douze ans accomplis d'activité dans son grade est augmentée du cinquième.

Cette disposition sera-t-elle applicable à l'officier placé dans le cas prévu par la loi actuelle ?

Le doute pourrait naître de ce qu'on a cru nécessaire de parler de l'augmentation résultant de campagnes, et qu'on n'a rien dit de celle qui est accordée pour ancienneté dans le grade. On pourrait supposer qu'on n'a pas entendu admettre la seconde comme la première; mais l'argument me semble bien loin d'être décisif. La loi se borne à abaisser à vingt-cinq ans le chiffre de trente ans posé par la loi générale, et laisse à celle-ci toute son autorité pour les dispositions auxquelles n'est pas dérogé. C'est ainsi que l'a entendu gouvernement; l'exposé des motifs déclare que la loi nouvelle permet d'accorder, après Vingt-cinq ans de service, des avantages qui n'étaient précédemment acquis qu'après trente ans,

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Le cinquième en sus, dans le cas de douze années de grade, et, pour l'officier marié, le droit plus direct à la pension que sa veuve, le moment venu, aurait seulement tenue de la loi da 10 avril 1869, art. 2, paragr. 2. Cet article (voy. tome 69, p. 84 et suiv.) fait partie d'une loi relative à l'armée de mer; mais il contient la mention expresse qu'il est applicable aux veuves des officiers de l'armée de terre. (1) Le projet disait que les officiers mis à la retraite pourraient, sur leur demande, être employés dans les réserves. C'était une faculté qui leur était accordée; M. le général Loysel,

Article unique. Il est ouvert au ministre de la guerre, sur l'exercice 1872, un crédit de deux millions deux cent vingthuit mille deux cent quatre-vingt-cinq francs, destiné à indemniser les militaires de la gendarmerie des pertes qu'ils ont éprouvées durant la guerre et à la suite de l'insurrection de Paris.

6 11 JANVIER 1872. -Loi relative à la réorganisation des actes de l'état civil dans les départements (3). (XII, B. LXXVII, n. 817.)

Art. 1. Les actes inscrits sur les registres de l'état civil, depuis le 4 scptembre 1870 jusqu'à ce jour, ne pourront être annulés à raison du seul défaut de qualité des personnes qui les ont reçus, pourvu que ces personnes aient eu, à ce moment, l'exercice public des fonctions municipales ou de celles d'officier d'état civil, à quelque titre et sous quelque nom que ce soit (4).

d'accord avec la commission et le ministre de la guerre, a proposé la rédaction actuelle qui, comme il l'a dit, impose un devoir aux officiers, au lieu de les laisser libres d'accorder cu de refuser leur concours. C'est, a-t-il ajouté, l'obligation mise à la place d'une faculté. »

(2) Présentation le 19 décembre 1871 (J. 0. du 5 janvier 1872, no 726). Rapport de M. Lambert Sainte-Croix le 4 janvier 1872 (J. O. du 19, no 771). Adoption sans discussion, le 5 janvier 1872 J. O. du 6).

L'exposé des motifs et le rapport de la commission rendent également hommage à la conduite de la gendarmerie pendant les évènements qui ont si profondément affligé notre pays. Le courage, la discipline, la fidélité au drapeau, qui ont, pendant les cruelles épreuves que nous avons traversées, illustré le corps de la gendarmerie, donnent à la mesure de justice qui vous est soumise le caractère d'une réparation nationale. »

(3) Présentation le 11 décembre 1871 (J. O. du 29, no 691). Rapport de M. Wallon le 27 décembre 1871 (J. O. du 14 janvier 1872, no 750). Adoption et discussion le 6 janvier 1872 (J. O. du 7).

Voy. tome 71, page 139, la loi du 19 juillet 1871, relative à la nullité des actes de l'état civil à Paris et dans le département de la Seine depuis le 18 mars 1871.

Le rapport de la commission explique pourquoi la loi du 19 juillet 1871 a annulé les actes faits à Paris, tandis que la loi actuelle maintient, au contraire, ceux qui ont été faits dans les départements. Il s'agissait, à Paris, d'actes émanes d'individus en lutte ouverte avec le gouvernement. Dans les départements, si ceux qui avaient reçu les actes n'avaient pas été investis régulièrement de leurs fonctions, du moins ils ne les tenaient pas d'un gouvernement insurrectionnel.

(4) L'exposé des motifs indique les circons

2. La disposition de l'article précédent n'est pas applicable aux actes reçus, à Paris et dans les autres communes du département de la Seine, pendant la période insurrectionnelle (1).

3. Seront visés pour timbre et enregistrés gratis les procédures et les jugements à la requête du ministère public, ayant pour objet soit de reconstituer des registres perdus, soit de rétablir ou de compléter des actes se rapportant à la période écoulée du 4 septembre 1870 jusqu'à ce jour.

tances très variées dans lesquelles les actes de l'état civil ont été reçus par des personnes qui n'avaient aucun titre ou dont le titre pourrait être contesté. Tous les rapports des procureurs généraux, ajoute-t-il, sont d'accord pour constater la nécessité d'une mesure législative qui validerait rétroactivement les actes reçus depuis le 4 septembre 1870 par des officiers incompétents et couperait court à des difficultés inextricables. Laisser aux tribunaux le soin de résoudre ces questions nous paraît impraticable. En effet, les tribunaux ne pourraient se dispenser de prononcer la nullité des mariages qui auraient été célébrés par un officier incompétent. Une telle solution serait aussi dure qu'inévitable... Une loi est donc indispensable. Cette loi devrait être générale pour s'appliquer à tous les cas. Une seule condition serait exigée pour la validité des actes, c'est que la personne qui les aurait reçus eût à ce moment l'exercice public des fonctions municipales, à quelque titre et sous quelque nom que ce fût..

A l'appui de ces considérations, l'exposé des motifs cite quelques exemples.

A Marseille, dit-il, s'est produit un fait particulier pendant l'insurrection du 31 octobre au 1er novembre 1870; sept mariages ont été célébrés par deux individus se disant membres de la Commune. Depuis cette époque, six de ces mariages ont été de nouveau célébrés. Quant au septième, les parties ont refusé de se présenter une seconde fois devant l'officier de l'état civil. Nous ne pensons pas qu'une disposition spéciale doive être édictée en vue de ce cas exceptionnel; les tribunaux apprécieront si cette hypothèse doit être comprise dans les termes très-généraux de la mesure législative que nous proposons. Il n'y aurait rien à édicter de particulier en ce qui concerne la création tout à fait illégale de deux communes dans le département des Bouches-du-Rhône par l'administrateur provisoire de ce département, et d'une commune dans le département des Alpes-Maritimes par le préfet. Evidemment le texte législatif que nous proposons serait suffisant pour valider les actes reçus dans ces trois

communes. ›

Le projet du gouvernement ne parlait que des actes reçus par des personnes ayant l'exercice public des fonctions municipales. La commission, pour donner plus d'extension à la disposition, a ajouté ou de celles d'officier de l'état civil. Le rapport explique ce qui lui a inspiré la pensée de cette addition. Dans une

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commune, par exemple, y est-il dit, un greffier a été chargé des fonctions d'officier de l'état civil sans être investi des fonctions municipales.

Il est bien entendu, ajoute-t-il, qu'il ne s'agit que du vice résultant du défaut de qualité des officiers, et que toute autre nullité éventuelle tomberait sous l'action des tribunaux. »

En résumé, si une demande en nullité d'actes de l'état civil reçus depuis le 4 septembre 1870 est formée, les tribunaux n'auront pas à examiner si les officiers qui ont reçu ces actes avaient été régulièrement investis de leurs fonctions, mais seulement si, au moment de la réception, ils avaient l'exercice public des fonctions municipales ou de celles d'officier de l'état civil.

(1) Voy. la note sur le titre de la loi.

(2) Présentation le 11 décembre 1871 (J. O. du 29 décembre 1871, no 692). Rapport par M. Bozérian le 27 décembre 1871 (J. O. du 14 janvier 1872). Adoption sans discussion, le 6 janvier 1872 (J. O. du 7).

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L'exposé des motifs constate les bons résultats qu'a produits la lui du 21 avril 1871 (tome 71, page 94). Elle a été, dit-il, exécutée avec un zèle, une activité et une intelligence au-dessus de tout éloge. Les réclamations mutuelles des propriétaires et des locataires, qui semblaient devoir occasionner des discussions si brûlantes, se sont presque toujours terminées par des accords amiables librement consentis, et qui n'ont pas altéré le sentiment des droits et des devoirs pour l'avenir.

Le projet, prenant en considération le grand nombre de décisions déjà rendues et la diminution progressive des demandes nouvelles, fixait d'une manière absolue, au 31 décembre 1871, la durée des jurys spéciaux et déclarait qu'à partir de cette époque toutes les contestations non formées ou non terminées seraient jugées selon les règles du droit commun par les tribunaux ordinaires, qui connaîtraient également de l'exécution des sentences rendues par les jurys spéciaux.

La commission n'a pas adopté ces dispositions; elle a cru qu'il convenait de laisser plus de temps aux parties intéressées pour profiter de la législation spéciale du 21 avril 1871, et qu'à l'expiration du délai fixé, au lieu de rendre aux tribunaux ordinaires la connaissance des contestations, il fallait la donner aux juges de paix. (Voy. notes sur les articles.)

vier et avril 1871, sera éteinte, s'il n'y est pas donné suite dans le délai d'un mois à partir de la promulgation de la présente loi (1).

2. Si, pendant ce délai, les poursuites sont continuées, cette péremption courra à partir du dernier acte de procédure (2).

(1, 2, 3) Dans la note sur le titre de la loi, j'ai indiqué les différences entre le projet du gouvernement et celui par lequel la commission l'a remplacé. Voici en quels termes le rapport expose les motifs des dispositions qu'il a paru convenable de substituer à celles que le gouvernement avait proposées.

Après avoir rappelé l'art. 10 de la loi da 21 avril 1871, il ajoute: De la teneur de cet article il résulte que, dans une certaine mesure, le législateur a rempli l'office de juge. Subordonnant les réclamations des parties à l'obligation d'une déclaration préalable qui devait être faite dans un délai déterminé, il a décidé d'une façon absolue, à l'égard des locataires, qu'à défaut de cette déclaration ils seraient tenus au paiement intégral de leurs loyers; à l'égard des propriétaires, qu'à défaut d'une déclaration semblable, ils seraient censés avoir consenti à ceux de leurs locataires qui avaient un loyer annuel de 600 fr. au plus une réduction des deux tiers des termes échus en octobre 1870, janvier et avril 1871, sous la condition éventuelle du paiement de l'indemnité promise par l'art. 8.

Ainsi pour les locataires et les propriétaires qui n'ont pas fait de déclarations antérieurement au 1er juillet 1871, il y a chose irrévocablement jugée; de leur part, aucune contestation n'est possible, et, à ce point de vue, il est certain qu'il ne peut exister d'affaires nouvelles.

Quant aux affaires qui, actuellement encore, peuvent être utilement portées devant les jurys spéciaux, on peut les classer en quatre catégories :

10 Celles dans lesquelles il a été fait une déclaration antérieurement au 1er juillet 1871, mais auxquelles il n'a été donné aucune suite. Ce sont vraisemblablement celles que le projet du gouvernement a entendu désigner sous l'appellation d'affaires nouvelles;

2o Celles dans lesquelles les déclarations ont été suivies de citations, mais qui, à défaut de comparution des parties, ont été supprimées 00 rayées des rôles sans qu'il soit d'ailleurs intervenu de décisions;

13° Celles qui ont donné lieu à des jugements rendus par défaut, mais non signifiés; car si une signification avait été faite, la condamnation serait devenue définitive, faute par la partie condamnée d'avoir formé opposition dans les trois jours, ainsi que cela résulte de la combinaison des art. 20 du Code de procédure et 4 de la loi du 21 avril 1871;

40 Celles dans lesquelles les jugements contradictoires ont été l'objet de pourvois en cassation.

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3. Les jurys spéciaux, établis par la loi du 21 avril 1871, cesseront de se réunir après le 31 mars 1872 (3).

4. A partir de cette époque, les affaires dont la connaissance avait été attribuée à ces jurys seront jugées, selon les règles édictées par la loi du 21 avril 1871, par

Cette énumération ainsi faite, la commission s'est demandé s'il convenait de modifier profondément l'ordre des juridictions établies en 1871, de le modifier dans un délai aussi rapproché et surtout de substituer aux amiables compositions organisées par la loi du 21 avril de véritables juges.

Elle a résolu ces questions négativement, et l'on ne peut qu'applaudir à l'esprit de modération qui l'a inspirée. Mais son rapport pose en principe que le projet du gouvernement portait atteinte aux principes de la non-rétroactivité des lois. Il est essentiellement admis, y est-il dit, que lorsqu'un droit a pris naissance sous l'empire d'une législation, les con séquences qui découlent de ce droit doivent être appréciées d'après les règles de cette législation, et qu'on ne saurait, sans porter atteinte au grand principe de la non-rétroactivité des lois, soumettre ces appréciations à des règles différentes. ›

Je le répète, les modifications que la commission a apportées au projet primitif me paraissent heureusement conçues. Mais le gouvernement n'avait porté aucune atteinte aux principes de la non-rétroactivité en disant :

J'ai établi en 1871 une juridiction nouvelle et tout à fait exceptionnelle pour certaines natures de contestations. Je supprime aujourd'hui cette juridiction et je rends aux tribunaux ordinaires léur autorité. »

Il est en effet de jurisprudence constante que les lois de procédure et de compétence sont obligatoires du moment de leur promulgation, et qu'on ne peut les considérer comme enlevant des droits acquis, par cela seul qu'elles établissent des formes nouvelles de procédure, ou qu'elles attribuent juridiction à des tribunaux d'institution nouvelle pour juger des procès nés d'actes antérieurs et même des procès déjà entamés. (Voy. dissertation sur l'effet rétroactif dans l'édition de Toullier que j'ai publiée, t. 1, p. 85; voy. aussi un arrêt de cassation du 23 mars 1868, Sirey, 68, 1, 228, et les nombreux arrêts cités par l'arrêtiste). Je reviens bien souvent, je l'avoue, sur la théorie de l'effet rétroactif, mais je ne me lasserai pas de combattre l'erreur tant que je la verrai se reproduire sur cette matière. Déjà, en 1828, M. Pardessus repoussait ce qu'il appelait l'éternel et insignifiant reproche de la rétroactivité. Que dirait donc aujourd'hui ce savant jurisconsulte? Quand la loi du 21 avril 1871 a éte publiée, qu'elle a donné aux jurys spéciaux organisés par elle compétence pour apprécier les conséquences de baux antérieurs à sa date, on aurait eu un meilleur prétexte pour crier à l'effet rétroactif, puisque c'était le droit commun, et les tribunaux ordinaires qui étaient gravement modifiés. Mais, même alors, le reproche n'aurait pas été juste aux termes de la jurisprudence que je viens de rappeler.

les juges de paix, qui connaîtront également de l'exécution des sentences rendues par ces jurys (1).

5. La présente loi ne porte aucune atteinte aux obligations qui sont déjà résultées et qui résulteront pour l'Etat et le département de la Seine de l'application des art. 8 et 10 de la loi du 21 avril. 6. La présente loi sera rendue publique au moyen d'affiches apposées dans Paris et dans les communes du département de la Seine.

Ar

30 AVRIL 1871 = 24 JANVIER 1872. rêté qui fixe le traitement éventuel des censeurs, professeurs et économes des lycées de Paris et de Vanves. (XII, B. LXXVII, n. 819.)

Le Président du conseil, etc., sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts; vu le décret du 16 avril 1833, art. 10; vu les décrets des 4 août et 15 décembre 1869, arrête :

Art. 1er. Le traitement éventuel des censeurs, professeurs et économes des lycées de Paris et de Vanves sera formé au moyen des prélèvements déterminés par l'art. 10 du décret du 16 avril 1853.

Ce traitement sera provisoirement fixé ainsi qu'il suit: Censeurs et professeurs, minimum, 1,500 fr., maximum, 3,000 fr. Economes des lycées d'internes, minimum, 2,250 fr., maximum, 5,000 fr. Economes des lycées d'externes, minimum, 1,250 fr., maximum, 2,250 fr.

2. Les décrets des 4 août et 15 décembre 1869, en ce qu'ils ont de contraire à ces dispositions, sont suspendus jusqu'au moment où des circonstances plus favorables permettront de les remettre complétement en vigueur.

3. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui aura son effet à partir du 1er avril 1871.

14 AOUT 1871 24 JANVIER 1872. - Arrêté qui reporte à l'exercice 1871 une somme

(1) Votre commission, dit le rapport, vous propose de renvoyer l'examen et la solution des affaires restant à juger, non pas comme l'indiquait le projet du gouvernement, aux tribunaux ordinaires, jugeant d'après les règles du droit commun mais aux juges de paix siégeant seuls, sans assistance de jurés, et jugeant d'après les règles édictées par la loi du 21 avril 1871. Initiés par une pratique de plusieurs mois au fonctionnement de la loi du 21 avril 1871, pénétrés des sentiments et des ins

non employée, en 1870, sur le crédit ouvert au ministère de la marine et des colonies par le décret du 20 août 1870, pour le service de l'artillerie. (XII, B. LXXVII, n. 820.) Le Président du conseil, etc., sur le rapport du ministre de la marine et des colonies; vu la loi du 1er août 1868, qui a ouvert au ministère de la marine et des colonies, sur le montant de l'emprunt de quatre cent vingt-neuf millions, exercice 1869, un crédit de treize millions neuf cent mille francs pour le service de l'artillerie; vu l'art. 4 de cette loi, ainsi conçu « Les crédits ouverts sur les res« sources créées par la présente loi, non a employés en clôture d'exercice, seront « reportés par décret à l'exercice suivant, « avec leur affectation spéciale et la res« source y afférente; » vu le décret du 20 août 1870, qui reporte à l'exercice 1870 une somme de sept millions six cent soixante-deux mille quatre cent quarantetrois francs non employée sur le crédit de treize millions neuf cent mille francs ouvert au ministère de la marine et des colonies par ladite loi du 1er août 1868, au titre de l'exercice 1869, pour le service de l'artillerie; vu l'état des sommes non employées sur le budget spécial de l'emprunt, au titre de l'exercice 1870, pour le service précité; vu la lettre du ministre des finances, en date du 9 août 1871, arrête:

Art. 1er. La somme de sept millions six cent soixante-deux mille quatre cent quarante-trois francs, non employée sur les crédits ouverts au ministère de la marine et des colonies, au titre du budget spécial de l'emprunt de quatre cent vingtneuf millions, exercice 1870, par le décret du 20 août 1870, est reportée à l'exercice 1871, avec la même affectation, de la manière suivante: Chap. 1. Travaux et approvisionnement de l'artillerie, 7,512,739 fr. Chap. 2. Construction de bâtiments et ateliers à Ruelle, à Nevers et dans les ports, 149,704 fr. Total égal, 7,662,443 fr.

2. Une somme de sept millions six cent soixante-deux mille quatre cent quarantetrois francs est annulée sur la portion du même budget afférente à l'exercice

pirations qui ont déterminé les décisions déjà rendues par les jurys, dont ils ont été les collaborateurs dévoués et les guides intelligents, ces magistrats ont paru offrir, au point de vue de l'intérêt des justiciables, de suffisantes et complètes garanties. C'est à ces juges de paix également et non aux tribunaux ordinaires que votre commission vous propose d'attribuer la connaissance des difficultés auxquelles pourra donner lieu l'exécution des sentences rendues par les jurys spéciaux..

1870, ainsi qu'il suit : Chap. 1er. Travaux et approvisionnements de l'artillerie, 7,512,739 fr. Chap. 2. Construction de bâtiments et ateliers à Ruelle, à Nevers et dans les ports, 149,704 fr. Total égal, 7,662,443.

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'art. 1er du présent décret au moyen des ressources créécs par la loi du 1er août 1868.

4. Les ministres de la marine et des colonies et des finances sont chargés, etc.

22 AOUT 1871 24 JANVIER 1872. -Arrêté qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local d'Orléans à la limite du département d'Eure-etLoir. (XII, B. LXXVII, n. 821.)

Le Président du conseil, etc., sur le rapport du ministre des travaux publics; vu l'avant-projet présenté pour l'établis sement, dans le département du Loiret, d'un chemin de fer d'intérêt local qui, se détachant de la ligne d'Orléans à Tours et passant par ou près Patay, aboutira à la limite d'Eure-et-Loir dans la direction de Voves; vu le dossier de l'enquête d'utilité publique à laquelle cet avantprojet, formant section d'une ligne d'Orléans à Rouen, a été soumis dans le département du Loiret, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date des 5 et 12 février 1870; vu la délibération, en date du 27 août 1869, par laquelle le conseil général du département du Loiret a approuvé l'établissement du chemin de fer susmentionné et autorisé le préfet à passer, pour sa construction et son exploitation, une convention avec les sieurs Fresson, Gautray et Van der Elst frères et compagnie; vu ladite convention, conclue le 9 octobre 1869, ainsi que le cahier des charges y annexé; va l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 30 juin 1870; vu la lettre du ministre de l'intérieur, du 7 juin 1871, et celle du ministre des finances, du 1er juillet suivant; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, arrête :

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département du Loiret, d'un chemin de fer d'intérêt local qui, s'embranchant sur la ligne d'Orléans à Tours, passera par ou près Patay, en se rapprochant le plus possible de la route nationale n° 155, entre Orléans et les

Ormes, et viendra se raccorder, à la limite du département d'Eure-et-Loir, au chemin d'intérêt local de ce dernier département déclaré d'utilité publique par décret en date du 4 août 1869.

2. Le département du Loiret est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément au traité passé, le 9 octobre 1869, avec les sieurs Théodore Fresson, Amédée Gautray et Van der Elst frères, et au cahier des charges, susvisés. Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent arrêté.

3. Il est alloué au département du Loiret, sur les fonds du trésor, par application de l'art. 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865, une subvention de cent mille francs. Cette subvention sera versée en termes semestriels égaux, aux époques qui seront déterminées ultérieurement par

un arrêté délibéré en conseil d'Etat. Le département devra just fier, avant le paiement de chaque terme, d'une dépense en travaux, approvisionnements et acquisitions de terrains triple de la somme à recevoir. Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des tra

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12 DÉCEMBRE 1871 24 JANVIER 1872.-Décret qui approuve divers travaux à exécuter et diverses dépenses à faire par la compagnie des chemins de fer do Midi et du canal latéral à la Garonne. (XII, B. LXXVII, n. 823.). Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret et la convention en date du 1er août 1857; vu les lois et décret du 11 juin 1859, ensemble la convention y annexée du 28 décembre 1858 et du 11 juin 1859; vu les loi et décret du 11 juin 1863 et la convention du 1er mai de la même année; vu les lois et décret du 10 août 1868, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie du chemin de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, et spécialement l'art. 12 de ladite convention; vu les projets présentés et demandes failes par ladite compagnie des chemins de fer du Midi, à l'effet d'obtenir que divers travaux projetés sur la ligne de Bordeaux à Cette soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 12 susvisé de la convention du 10 août 1868; vu les pièces

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