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Le Président de la institu

rapport du ministre de

publique et des cultes; vu le décret du 22 août 1854, portant institution de la faculté des sciences de Nancy; vu le décret du 29 novembre suivant, réglant l'organisation de l'enseignement dans cette faculté, décrète :

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Art. 1. La chaire de chimie de ie de transculté des sciences de Strasbourg est férée à la faculté des sciences de Nancy, où elle prend le titre de Chaire de chimie agricole.

2. La chaire d'histoire naturelle de la faculté des sciences de Nancy prend le titre de Chaire de zoologie et physiologie animale.

3. La chaire dé géologie et minéralogie de la faculté des sciences de Strasbourg est transférée à la faculté des sciences de Nancy.

4. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, est chargé, etc.

9 DÉCEMBRE 1871 8 MARS 1872. Décret qui transfère à la faculté des lettres de Nancy une chaire de la faculté des lettres de Strasbourg. (XII, B. LXXXII, n. 901.)

Lé Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; vu le décret da 22 août 1854, portant institution de la faculté des lettres de Nancy; vu le décret du 10 octobre suivant, relatif à l'organisation de l'enseignement de cette faculté, décrète :

Art. 1er. La chaire de littérature ancienne de la faculté des lettres de Strasbourg est transférée à la faculté des lettres de Nancy, où elle prendra le titre de Chaire de langue et de littérature grecques. La chaire de littérature ancienne de la faculté des lettres de Nancy prend le titre de Chaire de langue et littérature latines.

2. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé, etc.

ཨཱ་སྐུ་

10 DÉCEMBRE 1871 8 MARS 1872. Décret

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; vu le décret du 9 janvier 1864, portant institution de la faculté de droit de Nancy et réglant l'organisation de l'enseignement dans cette faculté, décrète :

Art. 1er. La chaire de procédure civile et de législation criminelle de la faculté de droit de Strasbourg est transférée à la faculté de droit de Nancy.

2. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé, etc.

10 DÉCEMBRE 1871 qui transfère à la faculté de droit de Nancy une chaire de la faculté de droit de Strasbourg. (XII, B. LXXXII, n. 903.)

8 MARS 1872. Décret

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; vu le décret du 9 janvier 1864, portant institution de la faculté de droit de Nancy et réglant l'organisation de l'enseignement dans cette faculté, décrète :

Art. 1. Une des deux chaires de droit romain de la faculté de droit de Strasbourg est transférée à la faculté de droit de Nancy.

2. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé, etc.

12 DÉCEMBRE 1871 8 MARS 1872. Décret qui autorise la création d'un collège communál à Mostaganem. (XII, B. LXXXII, n. 904.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; vu les art. 74 et 75 de la loi du 15 mars 1850; vu la déliběration du conseil municipal de Mostaganem (département d'Oran), en date du 12 septembre 1871, qui demande la création, dans cette ville, d'un collége communal; vu l'avis du conseil académique d'Alger, en date du 6 novembre 1871; va les avis du préfet d'Oran et du recteur de l'académie d'Alger; considérant que la ville de Mostaganem affecte un local à son collége; qu'elle s'engage à fournir et à entretenir le mobilier nécessaire à la tenue des cours, et qu'elle garantit, pendant cinq ans, les traitements du principal et des professeurs, décrète :

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Art. 1. La ville de Mostaganem (Oran) est autorisée à créer un collége communal aux clauses et conditions énoncées dans la délibération susvisée.

2. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts est chargé, etc.

27 DÉCEMBRE 1871 8 MARS 1872. -Décret concernant les officiers de santé, pharmaciens et autres praticiens de l'Alsace-Lorraine. (XII, B. LXXXII, a. 905.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; considérant qu'aux termes de l'art. 2 du traité du 10 mai 1871, les citoyens de l'Alsace-Lorraine conservent, jusqu'au 1er octobre 1872, la faculté d'opter pour la nationalité française; considérant que plusieurs officiers de santé, pharmaciens de deuxième classe et autres praticiens qui avaient acquis le droit d'exercer dans les territoires cédés à la Prusse ont, en présence de cette cession, manifesté leur intention de s'établir dans un département français; considérant qu'en raison du cas de force majeure qui les conduit à solliciter ce déplacement, il ne paraîtrait pas équitable de leur appliquer les prescriptions de l'art. 19 du décret du 22 août 1854, et de les traiter moins favorablément que les médecins étrangers, lesquels, d'après l'art. 4 de la loi du 19 ventôse an 11, peuvent être autorisés à exercer leur profession en France, sans condition d'examens préalables, décrète :

Art. 1. Par dérogation à l'art. 19 du décret du 22 août 1854, les officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et herboristes de deuxième classe reçus pour les départements détachés en tout ou en partie du territoire français par le traité du 10 mai 1871 pourront, pendant une période de trois ans, faire choix d'un autre département, sans avoir à subir de nouveaux examens. Cette disposition s'applique seulement aux praticiens qui auront opté pour la nationalité françaisé.

2. La faculté d'option prévue à l'article 1er ne pourra s'exercer qu'une fois.

3. Lorsque l'un des praticiens désignés ci-dessus aura résolu de s'établir dans un département autre que celui mentionné sur son diplôme, il devra en faire la déclaration au préfet de sa nouvelle résidence et au greffe du tribunál de premiere instance de l'arrondissement. D'après cette déclaration, le préfet visera le diplôme pour l'entrée en exercice du titulaire.

4. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé, etc.

31 DÉCEMBRE 1871 8 MARS 1872. Décret

qui substitue un délégué du ministère de l'intérieur au délégué du ministère de la guerre dans le conseil de perfectionnement de l'école spéciale des langues orientales vivantes. (XII, B. LXXXII, n. 906.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; vu l'art. 14 du décret du 8 novembre 1869, portant réorganisation de l'école spéciale des langues orientales vivantes; considérant que la direction du service de l'Algérie est actuellement rattachée au département de l'intérieur; vu la dépêche de M. le ministre de la guerre, en date du 11 décémbre 1871, décrète :

Art. 1er. Un délégué du ministère de l'intérieur est substitué au délégué du ministère de la guerre dans le conseil de perfectionnement de l'école spéciale des langues orientales vivantes.

2. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé, etc.

22= 26 JANVIER 1872.-Décret qui détermine le mode d'élection des membres des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures. (XII, B. LXXXII, n. 907.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu le décret du 30 août 1852, qui a déterminé le mode d'élection des membres des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures; vu la loi, en date du 21 décembre 1871, modifiant les art. 618, 619, 620 et 621 du Code de commerce, relatifs au mode d'élection des membres des tribunaux de commerce, décrète :

Art. 1er. Les membres des chambres de commerce, lorsque la circonscription de ces chambres est la même que le ressort d'un tribunal de commerce, sont nommés par les électeurs désignés conformément aux art. 618 et 619 du Code de commerce, modifiés par la loi du 21 décembre 1871 susvisée. Quand une chambre de commerce comprend dans sa circonscription plusieurs tribunaux de commerce, il est procédé à l'élection de ses membres d'après les listes dressées pour ces tribunaux. A défaut de tribunal de commerce dans les arrondissements ou cantons compris dans la circonscription d'une chambre, il est dressé pour lesdits arrondissements des listes d'électeurs d'après les bases déterminées par les art. 618 et 619 ci-dessus mentionnés.

2. Les assemblées électorales se tiennent dans la ville où siége la chambre de

sulte du 31 décembre 1861; vu le récépissé n. 1706, en date du 5 décembre 1871, constatant le versement, à titre de fonds de concours, dans la caisse du trésor public, d'une somme de vingt mille francs, représentant, pour 1871, la part contributive du département de Constantine dans les dépenses du personnel du service des ponts et chaussées de l'Algérie; vu la lettre du ministre des finances, en date du 17 janvier 1872, décrète :

commerce, et, s'il y a lieu, dans les autres localités de la circonscription désignées par le préfet du département. Il est procédé à la convocation des électeurs et aux opérations électorales conformément aux dispositions de l'art. 621 du C. comm., modifié par la loi susvisée, relatives à l'élection des juges des tribunaux de commerce. Le recensement général des votes a lieu dans la ville où siége la chambre de commerce. Le président de l'assemblée proclame le résultat de l'élection. Le procès-verbal est rédigé en triple original. Le président transmet immédiatement les trois originaux au préfet, qui en adresse un au ministre de l'agriculture et du commerce et un au président de la chambre.

3. L'élection des membres des chambres consultatives des arts et manufactures est faite par les électeurs domiciliés dans la circonscription de chacune des chambres et inscrits sur les listes dressées d'après les bases indiquées cidessus. Il sera procédé aux opérations électorales comme il est prescrit à l'article 2.

4. Les conditions d'éligibilité déterminées par l'art. 620 du Code de commerce, modifié par la loi susvisée, en ce qui concerne les juges des tribunaux de commerce, sont applicables aux élections des membres des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures.'

5. Sont abrogés le décret du 30 août 1852 et les autres dispositions contraires aux dispositions du présent décret.

24 JANVIER 8 MARS 1872. Décret qui ouvre au gouvernement général de l'Algérie, sur l'exercice 1871, un crèdit supplémentaire, à titre de fonds de concours versés au trésor, pour les dépenses de personnel du service des ponts et chaussées du département de Constantine. (X1, B. LXXXII, n. 908.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur et d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie; vu la loi du 27 juillet 1870, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses ordinaires de l'exercice 1871; vu la loi du 16 septembre 1871, sur le budget rectificatif de 1871; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique; vu le décret du 10 novembre 1856; vu l'art. 4 du sénatus-con

Art. 1er. Il est ouvert au gouvernement général de l'Algérie, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1874, un crédit supplémentaire de vingt mille francs, pour les dépenses de personnel du service des ponts et chaussées du département de Constantine. Le chapitre 12 dudit budget est augmenté de pareille somme de vingt mille francs.

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen des ressources versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

31 JANVIER === 8 MARS 1872. Décret qui autorise un virement de crédits au budget des affaires étrangères, exercice 1872. (XII, B. LXXXII, n. 909.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des affaires étrangères; vu la loi du 18 décembre 1871, qui a ouvert aux ministres des crédits provisoires sur l'exercice 1872, pour les dépenses de leurs départements pendant les trois premiers mois de ladite année ; vu le décret de répartition du 30 du même mois, décrète :

Art. 1. Le crédit provisoire de quatre cent soixante-seize mille deux cent vingtcinq francs attribué au chapitre 7 (Frais de service) du budget des affaires étrangères, pour l'exercice 1872, est réduit d'une somme de quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents francs.

2. Les crédits provisoires affectés aux chapitres 5 et 13 du même budget sont augmentés, pour le premier de ces chapitres, de trois nouveaux douzièmes, et, pour le second, d'un douzième supplémentaire, soit d'une somme totale de quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents francs, savoir Chap. 5. Frais d'établissement, 87,500 fr. Chap. 13. Subventions à l'émir Abd-el-Kader, 10,000 fr. Total égal, 97,500 fr.

3. Les ministres des affaires étrangères et des finances sont chargés, etc.

31 JANVIEB = 8 MARS 1872. -Décret relatif à l'affectation des rentes sur l'Etat aux cautionnements des comptables. (XII, B. LXXXII, n. 910.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des finances; considérant que les bases des cautionnements en rentes sur l'Etat français fournis au trésor ou aux administrations publiques, telles qu'elles sont fixées par l'art. 2 de l'ordonnance du 19 juin 1825, ne sont plus en rapport avec les cours actuels; qu'il importe, en cas de réalisation pour cause de débet ou autrement des rentes données en nantissement, que ces valeurs représentent autant que possible le capital nominal des cautionnements, décrète :. Art. 1er. Les rentes sur l'Etat français de toute nature affectées à des cautionnements provisoires ou définitifs envers le trésor ou les administrations publiques seront calculées à l'avenir, savoir: 1° Pour les dépôts provisoires des soumissionnaires de travaux ou fournitures, au cours moyen de la veille du jour où le dépôt des rentes sera effectué; 2° pour les cautionnements des comptables, au cours moyen du jour de la nomination, et pour les cautionnements des adjudicalaires de fournitures ou entreprises, au cours moyen du jour de l'approbation du marché ou de l'adjudication; 3° pour les autres cautionnements que les parties auront été admises à constituer en rentes sur l'Etat, au cours moyen du jour de la décision ou de l'arrêté qui les aura autorisées à fournir des garanties de cette nature.

2. Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance du 19 juin 1825 en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, sans préjudice de ce qui a été réglé par la loi du 8 juin 1864, en ce qui concerne les cautionnements en rentes des conservateurs des hypothèques.

3. Le ministre des finances est chargé, etc.

31 JANVIER 8 MARS 1872. Décret qui approuve divers travaux à exécuter et diverses dépenses à faire par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne. (XII, B. LXXXII, n. 911.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; Vu le décret et la convention en date du 1 août 1857; vu les loi et décret du 11 juin 1859, ensemble la convention y an

nexée du 28 décembre 1858 et du 11 juin 1859; vu les loi et décret du 11 juin 1863 et la convention du 1er mai de la même année; vu les loi et décret du 10 août 1868 portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie du chemin de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, et spécialement l'art. 12 de ladite convention; vu les projets présentés et demandes faites par ladite compagnie des chemins de fer du Midi à l'effet d'obtenir que divers travaux projetés sur des lignes de son ancien réseau soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 12 susvise de la convention du 10 août 1868; vu les pièces de l'instruction à laquelle chacun desdits projets a été soumis, et notamment les avis du conseil des ponts et chaussées, du 25 novembre 1871; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter et les dépenses à faire par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément aux projets suivants : (Suit le detail.)

2. La dépense dont il s'agit sera imputée sur les trente millions énoncés à l'art. 12 de la convention du 10 août 1868 comme maximum de dépense complémentaire à autoriser, dans un délai de dix ans, sur l'ancien réseau de la compagnie.

3. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

11 DÉCEMBRE 1871 === 11 MARS 1872. Décret qui reconnaît l'académie du Gard comme établissement d'utilité publique. (XII, B. s. LXXXIII, n. 1,057.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; vu la demande formée par l'académie du Gard; vu les pièces produites à l'appui; vu les statuts; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1. L'académie du Gard est reconnue comme établissement d'utilité publique.

2. Les statuts sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent décret. Aucune modification n'y pourra être faite sans autorisation.

3. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé, etc.

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Le Président de la République, sur le rapport du ministre de Fagriculture et du commerce; vu la délibération du conseil municipal de Pont-de-Vaux (Ain), en date du 10 décembre 1871; vu les budgets des recettes et des dépenses de la commune de Pont-de-Vaux pour les années 1868, 1869 et 1870, et l'avis du préfet, en date du 22 décembre 1871; vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 30-juin 1851 et 7 mai 1853, l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852, 15 mai 1858 et 1er août 1864, sur les caisses d'épargne; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 15. La caisse d'épargne établie à Pont-de-Vaux (Ain) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne de Pont-deVaux sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture et du commerce et au préfet du département de l'Ain, un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

4. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

16 21 FÉVRIER 1872. Décret portant autorisation de la caisse d'épargne établie à Saint-Rambert (Aín), (XII, B. s. LXXXIV, n. 1,065.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu la délibération du conseil municipal de Saint-Rambert (Ain), en date du 4 avril 1870; vu les budgets des recettes et des dépenses de la commune de Saint-Rambert pour les années 1870, 1871 et 1872, et l'avis du préfet, en date. du 29 janvier 1870; vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 30. juin 1851 et 7 mai 1853, l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852, 15 mai 1858 et 1er août 1864, sur les caisses d'épargne; la commission provisoire chargée de remplacer le conseild'Etat entendue, décrète :

Art. 1. La caisse d'épargne établie à Saint-Rambert est autorisée. Sont ap

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prouvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne de Saint-Rambert sera tenue de remettre, au

cement de chaque année, au ministr Je l'agriculture et du commerce et au préfet du département de l'Ain, un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

.

4. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

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Décret qui re.

28 FÉVRIER = 2 MARS 1872. connaît comme établissement d'utilité publique la Société des agriculteurs de France. (XII, B. s. LXXXIV, n. 1,066.)

Le Président de la République, 'vu la demande formée par la société des agriculteurs de France, dont le siége est établi à Paris vu les pièces justificatives produites à l'appui et desquelles il résulte notamment que cette association possède des ressources financières suffisantes pour assurer son existence et garantir sa gestion; vu les statuts de la société; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue; sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce, décrète :

Art. 1. La Société des agriculteurs de France, siégeant à Paris, est reconnue établissement d'utilité publique.

2. Les statuts sont approuvés, tels qu'ils sont formulés dans l'expédition annexée au présent décret. Aucune modification n'y pourra être faite sans l'autorisation du gouvernement.

3. La société sera tenue de transmettre, au commencement de chaque année, au ministère de l'agriculture et du commerce, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

Loi qui ap

13 JANVIER 21 FÉVRIER 1872. prouve la convention passée, le 12 septembre 1871, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de là Vendée, pour l'exécution de la section du chemin de fer de Bressuire à la ligne de Tours. (XII, B. LXXXIII, n. 918.)

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Article unique. Est approuvée la convention ci-annexée, passée, le 12 septembre 1871, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de la Vendée, pour l'exécution de la sec

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