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DES

LOIS, DÉCRETS,
ORDONNANCES, RÈGLEMENTS

ET

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT,

(De 1788 à 1836 inclusivement, par ordre chronologique),

PUBLIÉE SUR LES ÉDITIONS OFFICIELLES,

Continuée depuis 1836, et formant un volume chaque annéez

Contenant les actes insérés au Bulletin des Lois; l'Analyse des Débats parlemen-
taires sur chaque Loi, des Notes indiquant les Lois analogues; les Instructions
ministérielles; divers Documents inédits;

PAR J. B. DUVERGIER,

Ancien BATONNIER de l'Ordre des Avocats près la Cour d'appel de Paris,

ET J. DUVERGIER,

Directeur des affaires civiles au ministère de la justice.

TOME SOIXANTE-DOUZIÈME.

ANNÉE 1872.

PARIS

S'ADRESSER AU DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION,

RUE SÉGUIER, No 3.

HARVARD COLLEGE LIBRARY

FROM THE LIBRARY OF

COMTE ALFRED BOULAY DE LA MEURTHE
APRIL, 1927

30-187 6-16

DES

LOIS, DÉCRETS,

REGLEMENTS

ET

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT.

1872.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

3= 10 JANVIER 1872. Loi relative à l'avancement sur toute l'arme, dans les grades inférieurs, pour l'infanterie et la cavalerie (1). (XII, B. LXXVII, n. 813.)

Art. 1. A dater de ce jour et jusqu'à la promulgation de la loi sur la réorga

(1) Présentation le 11 décembre 1871 (J. O. du 29 décembre, no 693). Rapport de M. de Bastard le 29 décembre 1871 (J. O du 15 janvier 1872, no 760). Adoption sans discussion, le 5 janvier 1872 (J. O. du 6).

Cette loi, comme cela résulte du texte et comme l'ont formellement déclaré l'exposé des motifs et le rapport de la commission, n'a qu'un caractère provisoire.

(2) Aux termes de la loi du 14 avril 1832, l'avancement aux grades de capitaine, de lieutenant et de sous-lieutenant avait lieu, dans certaines proportions, à l'ancienneté par régiment.

L'expérience a démontré, dit l'exposé des motifs, que ce mode d'avancement a pour résultat de créer de notables inégalités dans l'ancienneté relative des candidats des divers régiments. Ces inégalités sont bien plus marquées aujourd'hui en raison de la nécessité dans laquelle on s'est trouvé de créer de nouyeaux régiments, soit pour organiser la défense nationale, soit pour combattre les insurrections de París et de l'Algérie. Aussi existe-il dans certains régiments des officiers dont l'ancienneté remonte à quatre ou cinq ans,

72. JANVIER.

nisation de l'armée, l'avancement aux grades de capitaine, de lieutenant et de Sous-lieutenant dans l'infanterie et dans la cavalerie sera donné sur la totalité de l'arme (2).

2. Les tableaux d'avancement au choix

tandis que, dans d'autres, la plupart des officiers promus remplissent à peine les conditions d'ancienneté voulues par la loi..

C'est sur ces considérations que le gouvernement s'est fondé pour proposer de substituer, à l'avancement par régiment, l'avancement sur la totalité de l'arme, déjà établi pour l'artillerie et le génie (loi du 14 avril 1832, art. 12).

Toutefois, ajoutait l'exposé des motifs, on ne doit pas se dissimuler que l'avancement sur toute l'arme pourrait avoir de sérieux inconvénients pour la cavalerie. En effet, un officier de petite taille ou de constitution délicate pourrait difficilement porter un casque et une cuirasse, de même que celui qui est apte à faire un cuirassier ou un dragon ne conviendrait pas toujours dans un régiment de cavalerie légère. De plus, les changements de tenue occasionnent toujours, soit à l'Etat, soit aux officiers, des dépenses qu'il convient d'éviter autant que possible..

Partant de cette idée, le projet divisait la cavalerie en deux séries comprenant: la première, les cuirassiers, les dragons et les compagnies de cavalerie de remonte; et la seconde, les

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seront, pour chaque arme, établis par une commission composée d'officiers généraux. Lesdits tableaux seront insérés au Journal militaire officiel (1).

3. Sont maintenues les dispositions des art. 11, 12 et 20 de la loi du 14 avril 1832 qui ne sont pas contraires à la présente loi..

5 10 JANVIER 1872. -Loi relative à la mise à la retraite, à titre d'ancienneté, d'officiers comptant vingt-cinq ans de service (2). (X, B. LXXVII, n. 814.)

Art. 1er. Provisoirement, et par dérogation à l'art. 1er de la loi du 11 avril

chasseurs, les hussards, les chasseurs d'Afrique et les spahis, et il établissait l'avancement non sur la totalité de l'arme, mais sur les régiments compris dans chacune des deux sèries.

La commission, sans méconnaître la valeur des raisons sur lesquelles s'appuyait ce système, a pensé qu'elles n'étaient pas suffisantes pour le faire admettre; elle a cru préférable de maintenir sans exception, pour la cavalerie comme pour l'infanterie, la règle de l'avancement sur la totalité de l'arme.

Le rapport a soin d'ajouter: Il demeure toutefois entendu que ce principe n'est pas irrévocablement tranché et que la loi n'aura d'effet que jusqu'au moment où la loi définitive d'organisation sera votée..

(1) Cet article a été introduit dans la loi par la commission.

Elle a repoussé une proposition ayant pour objet de suspendre la faculté générale appartenant au ministre d'ordonner des inscriptions d'office. La loi étant provisoire et spéciale à certains grades et à certaines armes, dit le rapport, la question ne venait pas à son heure. Elle ne pourra être utilement soulevée qu'au moment de l'élaboration de la loi générale sur l'avancement..

(2) Présentation le 11 décembre 1871 (J. O. du 29 décembre, no 694). Rapport de M. Loysel le 29 décembre 1971 (J. O. du 15 janvier 1872, no 761). Discussion et adoption le 5 janvier 1872 (J. O. du 6).

Cette loi est provisoire comme la précédente (voy. l'art. 1er); mais la commission a manifesté le désir et l'espérance de voir ses dispositions maintenues dans la loi définitive.

Il est du devoir du gouvernement, dit l'exposé des motifs, de se préoccuper du nombre considérable d'officiers se trouvant en ce moment à la suite des corps de toutes armes. C'est un état de choses à la fois onéreux au trésor puis qu'il grève lourdement le budget, et préjudiciable aux intérêts de l'armée, puisqu'il va entraver pour longtemps l'avancement à tous les degrés. On éviterait ce double inconvénient en abrégeant le temps de service exigè pour ouvrir le droit à la pension de retraite par ancienueté. »

L'objet de la loi se trouve ainsi très-clairement indiqué.

(3) L'art. 1er de la loi du 11 avril 1831 donne

1831, pourront être admis à la pension de retraite, à titre d'ancienneté, après vingt-cinq ans accomplis de service effectif:

Sur leur demande, les officiers et assimilés en activité de service; d'office, les officiers- et assimilés en non-activité, pour infirmités temporaires ou par mesure de discipline (3).

2. Ils auront droit, dans l'un et l'autre cas, et quelle que soit leur ancienneté de grade, au minimum de la pension de ce grade, augmenté, pour chaque campagne, d'un vingtième de la différence du minimum au maximum (4).

3. Les officiers et assimilés, exception

droit à la pension de retraite par ancienneté à trente ans accomplis de service effectif. L'art. 19 de la loi du 26 avril 1855 n'exige que 25 ans pour les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats. Exceptionnellement, l'art. 2 de la loi du 25 juin 1861 admet à la retraite après vingt-cinq ans de service effectif les officiers mis en non-activité pour infirmités temporaires, lorsqu'ils ont été reconnus non susceptibles d'être rappelés à l'activité (voy. les notes sur cet article, tome 61, pages 309 et suiv.).

L'article accorde aux officiers en activité un avantage incontestable, puisqu'il leur permet de réclamer la pension à vingt-cinq ans de service. Quant aux officiers mis en non-activité, aux termes du projet, ils pouvaient être mis d'office à la retraite, quoiqu'ils ne fussent pas dans le cas prévu par la loi du 25 juin 1864, c'est-à-dire mis en non-activité pour infirmités temporaires et reconnus incapables d'être rappelés à l'activité. La disposition paraissait absolue; elle n'ajoutait pas : pour infirmités tem. poraires ou par mesure de discipline. La commission, d'accord avec le ministre de la guerre, a proposé l'addition de ces mots, et le rapport indique les conséquences de l'addition. Ce complément, dit-il, est utile pour que les officiers en non-activité par licenciement de corps, suppression d'emploi ou rentrée de captivité à l'ennemi, sachent bien qu'ils ne peuvent être atteints, s'ils veulent continuer à servir..

(4) Dans le projet l'article était ainsi conçu Ils auront droit, dans l'un et l'autre cas, et quelle que soit l'ancienneté de leur grade, au minimum de la pension augmentée d'un trentième pour chaque campa

gne.

La commission a pensé que l'expression augmentée d'un trentième n'était pas suffisamment c aire.« Il a paru préférable, dit le rapport, de conserver la rédaction de la loi du 11 avril 1831, et de dire augmentée, pour chaque campagne, du vingtième de la différence du minimum au maximum, rédaction qui a le mérite d'être consacrée par l'usage, de rappeler que les tarifs fixent un maximum qui ne doit pas être dépassé, et de ne se prêter, par suite, à aucune interprétation nouvelle. »

La rédaction de la commission est, en effet,

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