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DE

L'EXPROPRIATION

POUR

CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE

CHAPITRE PRELIMINAIRE.

PRINCIPES GÉNÉRAUX.

HISTORIQUE ET ENSEMBLE DE LA LÉGISLATION.

1. Principes de la cession, volontaire ou forcée, des propriétés privées nécessaires aux travaux d'utilité générale.

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Historique et ensemble de la législation, dans notre pays :

Sous le régime antérieur à 1789, l'opération était entièrement

administrative; preuves.

Dans les années qui ont suivi 1789, même caractère; preuves.
Loi du 4 avril 1793.

Loi du 28 pluviðse an VIII.

Code Nap., art. 545.

Loi du 16 sept. 1807.

Loi du 8 mars 1810.

Loi du 17 juillet 1819.

Loi du 15 avril 1829.

Loi du 8 mars 1810, faussée dans son application: réformes indispensables.

Première réforme pour un cas spécial : loi du 30 mars 1831. Réforme générale de la loi du 8 mars 1810 loi du 7 juillet 1833.

Loi du 21 mai 1836 procédure plus simple et plus locale, pour les cas d'ouverture et de redressement de chemins vicinaux. Loi du 7 juillet 1833, revisée : la révision donne pour résultat la loi du 3 mai 1841.

TOME I.

1

17.

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Actes accessoires, législatifs et même constitutionnels, ou simplement réglementaires, promulgués depuis.

18. — Loi du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fer, art. 10. 19. Décret du 3 mai 1848, relatif à la prolongation de la rue de Rivoli.

20. Loi du 13 avril 1850, relative à l'assainissement des logements

21. 22.

23.

24.

25.

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29.

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33.

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insalubres.

Loi du 4 août 1851 extension des actes précédents.

Loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété en Algérie, art. 18 à 21.

Loi du 10 juillet 1851, relative au classement des places de guerre, art. 1er.

- Décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative : l'expropriation, non déléguée.

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Décret du 26 mars 1852, relatif aux rues de Paris, susceptible
d'être appliqué aux autres villes par décrets spéciaux.
Sénatus-consulte du 12 décembre 1852 sur la dotation de la
Couronne, et décret impérial du 14 du même mois sur son
administration: effet, relativement à l'art. 13 de la loi du 3 mai

1841.

Constitution du 14 janvier 1852, art. 1er et 26. Sénatus-consulte interprétatif du 25 décembre 1852, art. 4.

Décret impérial du 10 août 1853, sur le classement des places de guerre dispositions relatives aux dépossessions pour constructions nouvelles de places ou de postes de guerre.

Décret impérial du 16 août 1853: délimitation de la zone frontière: organisation de la commission mixte des travaux publics. Décret impérial du 15 novembre 1853, relatif au complément du dégagement des abords du Louvre et de la rue de Rivoli (art. 1er et 2).

Loi du 10 juin 1854 sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage; expropriation: application des §§ 2 et suivants de l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836.

Loi du 22 juin 1854 en cas de suppression de constructions, ou d'autres établissements déterminés, autour des magasins à poudre de la guerre et de la marine, expropriation conformément à la loi du 3 mai 1841.

- Loi du 22 juin 1854 relative aux terrains restant de l'ancien
Promenoir de Chaillot, et à l'ouverture d'une route départe-
mentale entre la place de l'Etoile et la porte Dauphine du bois
de Boulogne disposition sur la plus-value.

Chemins de fer particuliers d'embranchements, destinés à relier
des établissements métallurgiques aux voies des grandes lignes
de fer application de la loi du 3 mai 1841 exemples.
La loi du 3 mai 1841 et les lois et décrets qui s'y rattachent sont
l'objet principal du présent traité.

36. - Mais beaucoup d'autres mesures d'intérêt général opèrent dépossession des particuliers, sans les formalités prescrites par la lọi du 3 mai 1841.

37.

38.

Incorporation au domaine public sans les formalités :

- En matière de délimitation du domaine public;

39. En matière de curage des cours d'eau non navigables ni flottables;

40.

41.

42.

43.

44.

45. 46.

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En matière d'alignements;

Dans plusieurs autres cas de travaux publics exécutés en vertu de la loi du 16 septembre 1807, etc.

Raison de ces distinctions.

Du reste, la propriété n'est pas confisquée l'indemnité subsiste, si le droit privé vient à être établi,

Mais, dans ces mêmes cas, grave difficulté sur le mode de règlement des indemnités.

Dépossession, en exécution de traités politiques.

Urgence de force majeure, distincte de l'urgence réglée par la loi.
Renvoi aux diverses parties du traité.

1. [Les merveilles auxquelles nous assistons depuis plusieurs années, par la rapide exécution des travaux publics et la magnifique transformation des villes, ne doivent pas faire perdre de vue la gravité de l'action que, dans tous les pays, le Gouvernement exerce sur un particulier, quand il l'oblige à céder, d'après les formes prescrites par les lois, et moyennant indemnité, une propriété privée dont l'acquisition est réclamée par l'utilité générale.

Il y a là deux grands principes à concilier :

L'un consiste dans le respect dû au droit de propriété, droit que les Gouvernements n'ont ni créé ni concédé, mais qui dérive de la nature même de l'homme et de l'usage de ses facultés libres, droit fondamental sur lequel toutes les institutions sociales reposent (1).

L'autre consiste dans le droit de la nation, de se conserver et de prospérer, et, par conséquent, de pourvoir à sa sécurité extérieure et intérieure, à son bien-être et à son perfectionnement, par tous les moyens que l'intelligence, l'industrie et les progrès des sciences et des arts mettent à sa disposition.

Lors donc qu'un travail utile à la nation rencontre, dans sa direction nécessaire, une propriété privée, et que le citoyen à

(4) Portalis, Exposé des motifs du titre de la Propriété, à la séance du Corps législatif du 26 niv. an vii (Locré, VII,

p. 469); M. Treilhard, Exposé des motifs, sur le titre de la Distinction des biens (Lucré, vIII, p. 50).

ui elle appartient refuse d'en faire la cession amiable à l'État, cette résistance particulière l'emportera-t-elle sur l'intérêt général? S'il en était ainsi, « les Gouvernements seraient dans l'im<< puissance de rien entreprendre d'utile ou de grand pour l'État ; «<l'agriculture, le commerce, l'industrie et les arts, ne pourraient « faire de progrès; la nature serait abandonnée à elle-même, et «<les ressources des hommes s'affaibliraient bientôt au lieu de « s'accroître» (1).

L'intérêt de la masse de la nation doit donc prévaloir, dans ce cas, sur l'intérêt d'un particulier.

Mais, comme il s'agit d'une dérogation à un principe qui est la base de toute société, il faut que cette dérogation ne soit pas arbitraire; il faut que la cause en ait été constatée par des formes légales (2).

Et, comme la cession est un sacrifice fait à l'État ou imposé au nom de l'État; « que les charges de l'État doivent être sup« portées avec égalité et dans une juste proportion; que toute « égalité, toute proportion serait détruite, si un seul ou quel«ques-uns pouvaient jamais être soumis à faire des sacrifices «< auxquels les autres citoyens ne contriburaient pas » (3), le prix de la vente volontaire ou forcée est payé sur les contributions publiques.

Tels sont, d'après les illustres rédacteurs de nos Codes, les principes qui régissent la cession amiable ou forcée des propriétés privées nécessaires aux travaux d'utilité générale.

2. Voici maintenant l'historique et l'ensemble de la législation sur cette matière, dans notre pays :

3. Sous le régime antérieur à 1789, l'opération tout entière de l'exécution des travaux publics, ce qui comprend la confection et l'approbation des projets, plans et devis, la mise de l'État en possession des terrains, la direction des travaux, la liquidation et le paiement des indemnités, toute cette marche fut administrative.

Le rapporteur de la commission l'a déclaré dans la séance du Corps législatif du 8 mars 1810 (4).

(4) Rapport fait au nom de la commission, par M. Riboud, dans la séance du Corps législatif du 8 mars 4840; Locré, Ix, p. 745.

(2) Exposé des motifs, fait par M. le comte Berlier, dans la séance du Corps

législatif du 4er mars 1840; Locré, 1x. P. 733.

(3) Portalis, Exposé des motifs sur le titre de la Propriété, au C. Nap.; Locré, VII, p. 457.

(4) Locré, 1x, p. 746.

On en trouve, d'ailleurs, la preuve dans tous les actes de l'ancienne monarchie, relatifs à la construction des canaux ou à l'ouverture des grandes routes.

Je me bornerai à citer particulièrement ici,

En ce qui concerne les canaux :

L'édit de Louis XIV, en date d'octobre 1666, pour la construction du canal du Languedoc, portant: ... «Disons et ordonnons, « voulons et nous plaît qu'il soit incessamment procédé à la << construction du canal de navigation et communication des << deux mers Océane et Méditerranée, suivant et conformément au << devis fait parle chevalier de Clerville et par nous arrêté, ci-attaché « sous le contre-scel de notre chancellerie; et qu'à cet effet, l'entre« preneur puisse prendre toutes les terres et héritages néces<< saires pour la construction dudit canal, ensemble pour les rigo« les de dérivation, magasins de réserve, bords, chaussées, éclu<< ses; lesquels terres et héritages seront par nous payés aux « particuliers propriétaires, suivant l'estimation qui en sera faite « par experts qui seront nommés par les commissaires qui seront « par nous députés; seront pareillement les seigneurs particuliers « des fiefs et justices, dans le ressort desquels lesdites terres et « héritages seront situés, par nous indemnisés des droits de jus<< tice et mouvance, et autres droits seigneuriaux qui leur appar<< tiendront sur lesdites terres et héritages, comme aussi de << toutes autres redevances, suivant pareille estimation qui sera « faite par experts et gens à ce connaissant..., » etc. (1);

L'édit en date de mars 1679, pour la construction du canal d'Orléans, portant... : « Art. 2. Et d'autant que, pour l'aligne<< ment et conduite desdits canaux, il sera nécessaire de pas<< ser dans les héritages appartenant à plusieurs particuliers et «< communautés, nous avons permis et permettons à notredit « frère ou à ses ayants cause, de prendre les portions des héri<tages dont ils auront besoin pour l'alignement et conduite des<< dits canaux, après toutefois avoir payé la valeur de ce qui sera « pris de gré à gré ou suivant l'estimation qui en sera faite sur les « titres des propriétaires qu'ils seront tenus de représenter par<< devant notre amé et féal conseiller en nos conseils, maître des << requêtes ordinaire de notre hôtel, commissaire départi en la « généralité d'Orléans, le sieur de Ménars, que nous avons com«mis à cet effet. Voulons qu'avant que ledit canal puisse être

(1) Ravinet, Code des ponts et chaussées, 1, p. 4.

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