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remplir ces fonctions quand le juge titulaire vient à se trouver empêché (1);

Qu'un juge suppléant peut également, au cas d'empêchement du magistrat commis par le jugement d'expropriation pour remplir les fonctions du directeur du jury, être désigné par le président pour le remplacer (2);

Que dans l'un comme dans l'autre cas, il y a présomption que çe juge suppléant n'a été désigné qu'à défaut des juges titulaires et suppléants qui devaient être appelés avant lui (3);

Enfin, que le président d'un tribunal désigné pour remplir, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les fonctions de magistrat directeur jury, peut pourvoir lui-même, par une ordonnance, à son remplacement en cette qualité. Les motifs sont que l'art. 14 de la loi du 3 mai 1841 donne au pré«sident du tribunal le pouvoir de procéder au remplacement « du magistrat directeur absent ou empêché; que, pour avoir « été spécialement chargé de la mission de directeur du jury, « le président du tribunal ne se trouve pas accidentellement « destitué de l'attribution générale qui lui est conférée par la << disposition précitée ; qu'il n'existe, en effet, aucun motif lé«gal d'incompatibilité entre l'exercice de cette attribution et la «mission de directeur du jury, et que l'on ne voit pas en quoi « la délégation ainsi faite par le président pourrait vicier deş « opérations régulières d'ailleurs, et sur lesquelles elle est sans « influence (4).» — — (A).

(4-2-3) Cass., même arrêt, et autre du même jour (S. 53. 4. 285 el 287); Cass., 10 mars 1863 (S. 63.4.347).

(4) Cass., 20 mars 1855 (Gaz. trib., 22 mars 55, et Droit, 26 mai 55).

Additions.

(A) Il a été jugé encore que, lorsqu'une cession amiable, ayant transmis à l'expropriant la propriété d'un immeuble compris dans un décret déclaratif d'utilité publique, il y a lieu ultérieurement, par le locataire de l'immeuble, à poursuivre la fixation d'une indemnité d'expropriation, il n'est pas nécessaire, pour la désignation du magistrat directeur du jury, de s'adresser au tribunal, conformément au § 3 de l'art. 44 de la loi du 3 mai 1841; au président seul appartient de faire cette

désignation par une ordonnance sur requete, conformément au § 4 du même article. Cass. civ., 20 juill. 1864 (Gaz. trib., 24 juill. 64);

Que l'ordonnance par laquelle le président du tribunal commet un juge pour désigner un jury d'expropriation, en remplacement de celui qu'avait désigné le jugement mème d'expropriation, emporte présomption que ce remplacement a été opéré à raison de légitimes empêchements. Ni l'une ni l'autre des parties n'est recevable à contester, devant la Cour de cassation, la réalité de cet empêchement; celle-là surtout y est irrecevable, qui, comme partie expropriante, a sollicité elle-même du président l'ordonnance de remplacement. Cass. civ., 4 mars 1 1861 (Gaz. trib., 5 mars 64);

217. Sous l'empire de la loi de 1833, le préfet, après avoir rendu l'arrêté mentionné en l'art. 11, pouvait attendre aussi longtemps qu'il le voulait avant de saisir le tribunal de la demande en expropriation. Le législateur a voulu que les propriétaires ne restassent pas indéfiniment dans la position fâcheuse que leur créait cette menace d'expropriation. En conséquence, le § 2 de l'art. 14 accorde au préfet, pour former la demande en expropriation, un an à compter de l'arrêté pris en vertu de l'art. 11; s'il n'agit pas dans ce délai, le propriétaire peut poursuivre lui-même l'expropriation, ainsi que nous l'expliquerons dans un chapitre particulier.

218. Le législateur a prévu le cas où les propriétaires à exproprier consentiraient à la cession sans qu'il y eût accord sur le prix (art. 14, § 5). Le tribunal doit rendre alors un jugement qui diffère de celui dont nous nous sommes occupé dans cette section. Ce cas sera, aussi, traité dans un chapitre spécial.

SECTION II. — De la publication et de la notification du jugement d'expropriation.

219. Art. 15. Double objet: Publication du jugement, dans l'intérêt de tous; en outre, notification aux expropriés.

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Qu'est nul comme entaché d'un excès de pouvoirs, comme rendu en contraven-tion des art. 44 et 20, l'arrêt par lequel une Cour, statuant sur l'appel formé par un procureur impérial contre un jugement refusant de prononcer une expropriation pour cause d'utilité publique, prononce elle-même cette expropriation et désigne le magistrat directeur du jury.

Aux termes de l'art. 44, en effet, c'est le tribunal civil de l'arrondissement qui doit déclarer l'expropriation et désigner le magistrat directeur, et, d'après l'art. 20, les jugements que rendent en cette

matière les tribunaux de première instance ne sont susceptibles que d'un seul recours le pourvoi en cassation. Cass. civ., juin 1864 (Gaz. trig., 22 janv. 64);

Que lorsque. sur la requête à lui présentée à l'effet de prononcer une expropriation pour cause d'utilité publique, le tribunal d'arrondissement a refusé de prononcer ladite expropriation, et lorsque appel de ce jugement a été porté devant la Cour impériale, qui y a statue, et, infirmant, a prononcé l'expropriation et désigné, pour diriger le jury, un magistrat du tribunal d'arrondissement, l'arrêt de

219. [« Le jugement est publié et affiché, par extrait, dans la <«< commune de la situation des biens, de la manière indiquée en « l'art. 6. Il est, en outre, inséré dans l'un des journaux pu«bliés dans l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans <«<l'un de ceux du département.

« Cet extrait, contenant les noms des propriétaires, les motifs et « le dispositif du jugement, leur est nolifié au domicile qu'ils auront « élu dans l'arrondissement de la situation des biens, par une décla«ration faite à la mairie de la commune où les biens sont situés; et, « dans le cas où cette élection de domicile n'aurait pas eu lieu, la no«tification de l'extrait sera faite en double copie au maire et au « fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété » (art. 15). Il y a ici, comme on le voit, une double opération : la publication, qui a lieu dans l'intérêt de tous, et la notification, qui a lieu, en outre, dans l'intérêt spécial des propriétaires.

220. L'objet de la première opération est celui-ci :]

Le jugement d'expropriation est un acte d'une haute importance, non-seulement pour les propriétaires des terrains frappés d'expropriation, mais aussi pour les usufruitiers, locataires ou fermiers (art. 21), pour tous ceux qui auraient à exercer des actions en revendication ou en rescision ou d'autres actions réelles sur ces mêmes biens (art. 18), pour les créanciers de ces propriétaires ou usufruitiers, dont les priviléges et hypothèques peuvent se trouver détruits (art. 17 et 22), et pour d'autres tiers qui peuvent aussi avoir un grand intérêt à en acquérir la connaissance. Le législateur a donc ordonné que ce jugement recevrait une grande publicité, afin que tous les tiers fussent mis à même de défendre leurs intérêts.

Ce jugement doit être publié et affiché par extrait, dans la commune de la situation des biens, de la manière indiquée en l'art. 6 de la loi, et inséré dans l'un des journaux publiés dans

la Cour impériale, tout irrégulier qu'il est, tout contraire qu'il est aux dispositions de la loi du 3 mai 1844, ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation après l'expiration des délais du pourvoi, après surtout que les parties ont accepté ledit arrêt, en comparaissant et procédant sans protestation ni réserve, devant le jury appelé à régler les indemnités dues aux expropriés.

Après que ledit arrêt a ainsi été accepté et a acquis autorité de chose jugée, la

décision du jury ne saurait non plus, mme dans le délai légal, être attaquée par le motif que le jury aurait été dirigé par un magistrat irrégulièrement et incompétemment désigné Si l'arrêt est considéré comme accepté dans sa disposition principale relative à l'expropriation, il doit être considéré de même comme accepté dans sa disposition accessoire et secondaire relative à la désignation du magistrat directeur. Cass. civ., 44 avril 4864 (Gaz. trib., 44-42 avril 64).

l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un de ceux du département (art. 15, § 1er). La publication doit être faite à son de trompe ou de caisse dans la commune. Les affiches doivent être apposées tant à la principale porte de l'église du lieu qu'à celle de la maison commune. On peut voir ci-dessus (1) les explications que nous avons données au sujet de la publication relative au dépôt du plan parcellaire. L'insertion dans le journal se prouve facilement par la représentation d'un exemplaire de la feuille où elle a eu lieu. Les publications et affiches devront être certifiées par le maire, ainsi que le porte l'art. 7, relativement au dépôt du plan.

221. [Voici maintenant l'objet de la seconde opération : ]

D'après un principe général consacré par l'art. 147, Cod. pr., aucun jugement ne doit être mis à exécution qu'après avoir été signifié à partie. Un extrait du jugement d'expropriation doit donc être notifié aux propriétaires. « Cette décision, qui consomme l'expropriation si elle n'est pas attaquée, a dit M. Martin (du Nord) dans son rapport à la Chambre des députés, et qui commence la procédure pour la fixation de l'indemnité, est d'une trop haute importance pour qu'elle ne soit pas notifiée aux propriétaires dont la possession est imminente. Le projet de loi l'a reconnu, et en même temps il a voulu que cette notification leur fût faite individuellement. Ici, en effet, et à la différence des opérations qui ont pour objet de désigner les terrains que les travaux doivent traverser, ici commence une procédure dans laquelle chaque propriétaire exproprié a des droits distincts et séparés; dès lors il est juste qu'ils soient tous, et chacun en particulier, mis en demeure de les faire valoir, et la notification individuelle peut seule, à cet égard, rassurer le législateur »> (Monit. 27 janv. 1833, p. 210). Nous devons faire remarquer que la loi ne parle que de notifications à faire aux propriétaires, et ne dit pas qu'elles leur seront faites individuellement, et, en employant cette expression, M. le rapporteur a voulu distinguer les notifications faites séparément pour chaque propriété, de celles qui ont lieu collectivement par voie de publications et affiches. L'administration ne connaît les propriétaires que d'après les indications de la matrice des rôles; si l'on y indique que la propriété appartient aux enfants de M. N... ou héritiers N..., l'administration ne sera pas tenue de rechercher quels sont ces

(1) Pages 58 et suiv.

héritiers, pour faire à chacun d'eux une notification individuelle ; une notification collective suffira. Mais si, au contraire, la matrice des rôles désignait plusieurs copropriétaires d'un même immeuble, nous pensons que l'on devrait, pour satisfaire au vœu de la loi, signifier à chacun d'eux un extrait du jugement.

222. L'extrait du jugement pour les notifications, publications, affiches et insertions, doit contenir les noms des propriétaires, les motifs et le dispositif du jugement (art. 15, § 2). Les noms des propriétaires seront souvent compris dans le dispositif du jugement, et alors il sera inutile de les mentionner une seconde fois ; mais s'ils ne sont pas dans le dispositif, ils doivent au moins se trouver dans le réquisitoire du procureur du roi inséré dans le jugement en ce cas, il faudra les indiquer dans l'extrait, indépendamment des motifs et du dispositif.

Tous ces extraits doivent être conçus à peu près dans les mêmes termes. Cependant ceux à signifier aux propriétaires sont valables dès qu'ils contiennent les énonciations qui intéressent celui à qui la signification est faite, parce que celui-ci n'a aucun intérêt à connaître les noms des autres propriétaires que l'expropriation atteindra. Un commentateur de la loi du 3 mai 1841 suppose que l'extrait pour les publications, affiches et insertions, pourrait ne pas contenir les motifs et le dispositif du jugement. L'art. 15 n'est pas très-précis à cet égard; mais il faut que l'extrait contienne tout ce que les tiers ont intérêt à connaître, et ces énonciations leur sont souvent utiles.

223. [La notification est faite aux propriétaires dans le lieu déterminé par l'art. 15, ou à des représentants désignés par le même article, selon que les propriétaires se sont ou non conformés à l'obligation d'élire domicile, qui leur est imposée par la loi (1).]

224. La régularité de cette notification importe beaucoup à la suite des opérations, parce que c'est de sa date que courent le délai de trois jours accordé pour le pourvoi en cassation (art. 20), et celui de huitaine, pendant lequel les propriétaires doivent appeler et faire connaître à l'administration les usufruitiers, fer miers, locataires, etc. (art. 21). Cette notification doit être faite dans les formes indiquées par l'art. 57 de la loi. Une déclaration mise par le maire au bas d'un extrait du jugement, et attestant qu'il l'a notifié au propriétaire y dénommé, ne constate pas suf

(4) Ci-dessus, p. 138.

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