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fisamment que ce jugement a été notifié conformément au vœu de la loi. Cass., 28 janv. 1834 (1).

225. [Mais l'extrait du jugement d'expropriation notifié à l'exproprié remplit suffisamment les conditions exigées par le Code de procédure civile et la loi du 3 mai 1841, lorsqu'il renferme les motifs et le dispositif de ce jugement; il n'est pas nécessaire que cet extrait soit revêtu de l'intitulé et de la formule exécutoire réglés par les art. 146 et 545 du Code de procédure civile, lorsque la notification ne contient ni commandement ni injonction en vertu du jugement. Par suite est non recevable le pourvoi en cassation formé plus de trois mois après cette notification.

C'est ce que la Cour de cassation a jugé dans l'espèce suivante :

<«< Attendu que l'extrait du jugement d'expropriation du «< 2 juin 1854, notifié le même jour, remplit les conditions vou«lues par le Code de procédure civile et par l'art. 5 de la loi « du 9 mai 1841; qu'il n'était aucunement nécessaire de revêtir « cet extrait de la formule et de l'intitulé réglés par les art. 146 «et 545 du Code de procédure civile, puisque l'exploit de signi«fication ne comprenait ni commandement ni injonction en Vértu du jugement;

« Attendu que le jugement valablement signifié ne pouvait, « aux termes de l'art. 20 (L. du 3 mai 1841), être attaqué que <«< dans les trois jours suivants: mais que c'est seulement le «< 12 août qu'a eu lieu la déclaration de pourvoi; qu'ainsi la << demande en déchéance, proposée par la ville de Lyon, est << fondée; la Cour déclare le pourvoi de non recevable (2). »]

SECTION III. Du recours contre le jugement qui prononcé l'expropriation, ou qui refuse de la prononcer.

226. 227.

228.

229.

Il n'y pas d'autre recours que le pourvoi en cassation.
Nécessité de ce recours.

Des ouvertures à cassation. Jurisprudence.

Quelles personnes ont qualité pour se pourvoir?

230. En ce qui concerne l'Etat : Exemples.

(1) S. 31.1.206.

(2) 28 fév. 1855 (S. 55.4.456).

231. 232.

233.

234.

235. 236.

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En ce qui concerne les particuliers: Exemples.

Contre quels jugements?

Délai du pourvoi le pourvoi peut avoir lieu avant la notification du jugement. Il doit avoir lieu, au plus tard, dans les trois jours de cette notification.

Computation du délai. Art. 1033, Cod. proc. civ.: 1re partie; 2e partie.

Quand le délai de trois jours commence à courir.

Comment et où doit être formé le pourvoi?

237. Par déclaration au gre le du tribunal. Conséquences. De la consignation d'amende.

238.

239.

240.

241.

242. 243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255. 256.

257.

258.

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Du cas où le pourvoi a été formé par plusieurs personnes.
Les déchéances ne peuvent être appréciées et prononcées que par
la Cour de cassation.

Il n'est pas nécessaire que les moyens de cassation soient énon-
cés dans la déclaration du pourvoi.

Notification du recours.

L'administration elle-même n'en est pas dispensée à l'égard des
propriétaires, bien qu'ils ne soient pas parties devant le tribu-
nal ils deviennent parties dans les instances portées devant
la Cour de cassation.

Dans quelle huitaine le pourvoi doit-il être notifié?
A quel domicile?

L'assignation devant la Cour, ni l'indication du nom de l'avocat,
ne sont nécessaires.

Transmission des pièces à la Cour de cassation. Instruction de l'affaire. Diverses circulaires ministérielles. Détails.

Le pourvoi n'est pas suspensif.

La cause est portée directement à la chambre civile.
Production des défenses.

Elles peuvent être produites tant que l'arrêt n'est pas rendu.
Délai dans lequel la Cour de cassation doit statuer.

Motifs de l'interdiction de l'opposition aux jugements par défaut
rendus à l'expiration du mois.

De la condamnation à l'amende.

Des désistements. Amendes et indemnités.

Autorisations nécessaires pour valider le désistement, en matière
d'intérêt communal.

En matière de chemins vicinaux de grande communication.
· Effets du rejet du pourvoi.

259. Pourvoi dans l'intérêt de la loi.

226. Le jugement qui prononce l'expropriation peut n'être point en harmonie avec les lois de la matière, ou même être en opposition avec la constitution. Il peut se trouver dans ce jugement quelque disposition qui porte un préjudice plus ou moins

grave aux propriétaires y dénommés ou à quelques-uns d'entre eux. Il est donc juste d'accorder aux parties intéressées un moyen de faire réformer les dispositions qui portent préjudic à leurs droits. La loi du 8 mars 1810 autorisait à former op position au jugement d'expropriation dans la huitaine qu suivait les publications et affiches de ce jugement. Le réclamant pouvait ensuite appeler du jugement intervenu sur son opposition, et même se pourvoir devant la Cour de cassation contre l'arrêt qui aurait rejeté ses moyens d'opposition. En 1833, on a craint les délais que pouvait entraîner toute cette involution de procédures, et l'art. 20 de la loi du 7 juillet porte que « le jugement ne pourra être attaqué que par la voie du recours en cassation. » La loi du 3 mai 1841 reproduit cette disposition. Ainsi, il n'y aura jamais lieu à attaquer ce jugement, ni par opposition, ni par tierce opposition, ni par appel, ni même par requête civile. Un seul recours est autorisé, c'est le pourvoi en cassation (art. 20).

227. On avait même proposé, en 1833, à la Chambre des députés, d'interdire aussi le recours en cassation. « Il n'y a plus rien, en effet, disait-on, après le jugement qui décide que toutes les formalités voulues par la loi ont été remplies » (Moniteur, 6 fév. 1833, p. 299). M. Legrand, commissaire du Gouvernement, combattit cette proposition avec force dans l'intérêt même de l'administration. « Je n'examinerai pas, disait-il, si le recours en cassation est utile pour les particuliers; mais ce que je puis affirmer, c'est qu'il est nécessaire, indispensable, dans l'intérêt même des travaux... N'est-il pas possible qu'un tribunal, par des motifs que je n'examine pas, refuse l'expropriation? N'est-i' pas possible qu'en l'accordant il dénature la décision du ministre? N'est-il pas possible que le dispositif du jugement envoie l'administration en possession de terrains dont elle n'a pas besoin, et qu'il refuse les terrains indiqués au plan parcellaire? N'est-il pas possible qu'il mette à la prise de possession des conditions que l'administration ne puisse accepter, qu'il indique pour l'entrée en jouissance une époque trop éloignée ? Enfin, pouvons-nous à l'avance prévoir tous les cas d'erreur qui peuvent se présenter ? Dans tous ces cas, quels qu'ils soient, l'utilité du recours est évidente, et il y aurait une imprudence réelle à y renoncer (Ibid., p. 300). »

Quelques autres orateurs réclamèrent le maintien du recours en cassation dans l'intérêt des particuliers. M. Martin (du Nord), rapporteur, dit alors : « Un particulier peut lui-même, en effet.

être lésé par le jugement d'expropriation. On a supposé tout à l'heure que le tribunal se refuserait à prononcer l'expropriation; pourquoi ne supposerait-on pas aussi le cas où il comprendrait dans le jugement une plus grande quantité de terrain? Eh bien ! c'est là un cas où le particulier peut se pourvoir en cassation. I faut donc que cette faculté lui soit aussi laissée (Ibid.). y Il est vrai que le tribunal est chargé de vérifier, avant de prononcer l'expropriation, si toutes les formalités prescrites par la loi ont été exactement remplies; mais, d'après la multiplicité de ces formalités et le peu de temps que le tribunal peut consacrer à l'examen de la demande en expropriation, il est très-possible que quelque irrégularité lui échappe, surtout si elle ne s'applique qu'à quelques-uns des propriétaires. Il est donc indispensable de permettre à ceux qui éprouvent quelque préjudice de cette violation de la loi de la signaler; sans cela, les propriétaires qui auraient été privés des garanties que le législateur a voulu leur accorder n'auraient aucun moyen d'en réclamer l'accomplissement.

228. L'art. 20, § 1, n'autorise le pourvoi en cassation que pour incompétence, excès de pouvoir ou vices de forme du jugement, ce qui semblerait exclure le cas de contravention expresse à la loi. Mais comment admettre que le législateur ait voulu valider des décisions qui seraient en contravention expresse avec la loi? il a probablement pensé que, en cette matière, une contravention à la loi constituerait souvent un excès de pouvoir de la part du tribunal. C'est, du reste, ce que la Cour de cassation a déclaré par un arrêt du 6 janvier 1836 : « Attendu que, suivant «l'art. 2, les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation « pour cause d'utilité publique qu'autant que cette utilité a été « déclaréee dans les formes que cette loi prescrit; d'où il suit « que tout jugement qui prononcerait une expropriation sans que ces formes eussent été accomplies dégénérerait nécessaire« ment en excès de pouvoir; que les six derniers moyens du « pourvoi reposent sur des violations alléguées par le sieur « Gaullieur-l'Hardy, soit de la loi du 7 juillet 1833, soit même « de la loi du 1er juin 1834, portant concession au sieur Boyer« Fonfrède et en vertu de laquelle il agit; qu'ainsi, et sauf l'ap« préciation qui sera ultérieurement faite de ces moyens, la << proposition en est recevable.... >>

[Cette règle avait déjà été établie par un arrêt du 28 janvier 1834. Dans l'espèce, un jugement d'expropriation avait ordonné que les concessionnaires des travaux prendraient immédiate

ment possession des terrains sauf indemnité ultérieure. Le demandeur en cassation se fondait sur la violation du principe qui veut que l'indemnité soit payée préalablement à la prise de possession des terrains expropriés. Le défendeur répondait que la disposition du jugement qui ordonnait la dépossession immédiate, fût-elle une violation de l'art. 53 de la loi du 7 juillet 1833 (1), ce ne serait pas un excès de pouvoirs dans le sens de l'art. 20 de la même loi. L'arrêt de la Cour est ainsi conçu: « Vu l'art. « 53 de la loi du 7 juillet 1833 : Attendu qu'il résulte d'abord du « titre Ier de cette loi que si c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de déterminer les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable, cette expropriation ne «peut être prononcée que par l'autorité judiciaire; qu'il résulte « de l'art. 53 (titre V), sus-référé, lequel est conforme à l'art. 545 «du Cod. civ. et à l'art. 9 de la Charte, que l'indemnité, ou << amiablement convenue, ou réglée par le jury, doit être, préa<lablement à la prise de possession, acquittée entre les mains des << ayants droit; qu'il suit de là qu'en ordonnant la dépossession « immédiate, sauf indemnité ultérieure, et avant que le jury eût « prononcé sur le montant de l'indemnité dont le montant « n'avait pas été amiablement réglé par les parties, le juge«ment attaqué n'a pas seulement méconnu et violé l'art. 53 «< sus-référé, il a, de plus, commis un « excès de pouvoir en << dispensant les sieurs Mellet et Henry du paiement préalable « de l'indemnité, lequel, d'après cet article, était la condi«tion indispensable à remplir de leur mise en possession; « Casse.» (2).

229. Quelles personnes ont qualité pour se pourvoir contre les jugements dont il s'agit?

230. D'abord, en ce qui concerne l'Etat?]

En matière d'expropriation, c'est le préfet qui est investi des actions judiciaires appartenant à l'administration et qui a qualité à l'effet d'ester pour elle en jugement. En conséquence, un pourvoi serait irrégulièrement formé et notifié par le procureur impérial. Ce pourvoi ne pourrait même être considéré comme formé dans l'intérêt de la loi, parce que le droit de se pourvoir

(4) Art. 53: « Les indemnités réglées par le jury seront, préalablement à la prise de possession, acquittées entre les mains des ayants droit. S'ils se refusent à les recevoir, la prise de possession aura

TOME I.

lieu après offres réelles et consignations. D

(2) S.34.4.206, et, ci-dessus, p. 134 et 135.

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