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lies non appelées, ne peut, quant à la détermination de l'amende, être assimilé qu'aux jugements par défaut ou par forclusion dont parlent les art. 5 et 15 du règlement de 1738; d'où il suit que le demandeur qui succombe ne peut être condamné qu'à 75 fr. d'amende, et à une indemnité de 37 fr. 50 c. envers la partie adverse car, dans l'esprit du règlement de 1738, l'indemnité au profit du défendeur, dont on ne peut trouver le germe que dans l'art. 35, n'est que de la moitié de l'amende. Cass., 9 janvier 1839 et 22 juillet 1839. Ce dernier arrêt prononce l'amende de 75 fr. et l'indemnité de 37 fr. 50 c. envers la partie, à l'occasion d'un pourvoi rejeté faute de consignation d'amende, et qui n'avait pas été notifié au défendeur éventuel.

Lorsqu'il y a cassation, l'arrêt ordonne la restitution de l'amende consignée.

255. En matière civile ordinaire, lorsque la Cour donne acte d'un désistement, elle condamne la partie qui s'est désistée à l'amende prononcée par le règlement de 1738 (arr. 24 février 1835) (1), et à l'indemnité allouée à la partie défenderesse (arr. 26 mai 1830). En matière criminelle, au contraire, la Cour ne condamne pas à l'amende la partie qui se désiste (arr. 9 juillet 1830, 27 janv. 1838, M. Tarbé, p. 119). Quoique les pourvois en matière d'expropriation soient formés comme en matière criminelle, ils n'en constituent pas moins des contestations civiles. En conséquence, la Cour, en donnant acte du désistement d'un pourvoi formé en matière d'expropriation par les sieurs Pilet et consorts, les a condamnés à l'amende et à l'indemnité envers le préfet de l'Isère, qui était défaillant (2).

Si le désistement est accepté par le défendeur, les pièces peuvent être retirées du greffe par les avocats. Il n'intervient pas alors d'arrêt; par suite, il n'y a pas de condamnation à l'amende ni à l'indemnité; mais, si l'amende a été consignée, elle ne peut être retirée.

256. [Lorsqu'un pourvoi en cassation a été formé dans l'intérêt d'une commune autorisée à cet effet, selon le vœu de l'art. 49 de la loi du 18 juillet 1837, par le conseil de préfecture, il n'appartient ni au maire ni au conseil municipal de terminer le procès par une transaction ou par un désistement : « Toute

(4) S. 35.4.273 et 276.

(2) V., en outre, les deux arrêts cités

par M. Tarbé, même p. 149; 2 fév. 4836. et 3 juin 1840.

« transaction consentie par un conseil municipal ne peut (a dit «la Cour de cassation, par application de l'art. 49 de la loi pré« citée) être exécutée qu'après l'homologation faite, suivant les « cas, ou par ordonnance royale (1) ou par arrêté du préfet en «< conseil du préfecture: » la loi n'a point voulu que le sort des procès intéressant les communes dépendit exclusivement ni du maire ni du conseil municipal. Si donc il n'appert d'aucune autorisation donnée pour ce désistement de la part de l'autorité administrative supérieure, il n'y a pas lieu, par la Cour, à donner acte du désistement, lequel doit être considéré comme non avenu (2).

257. Par une raison analogue, un maire n'a point qualité pour se désister du bénéfice d'une décision intervenue, sur une instance en expropriation suivie et jugée entre le préfet et les propriétaires, en matière de chemins vicinaux de grande communication, ces chemins étant placés, par l'art. 9 de la loi du 21 mai 1836, sous l'autorité du préfet (3)].

238. Si le pourvoi est rejeté, le jugement d'expropriation devient irrévocable, et les pièces envoyées par le procureur impérial lui sont adressées pour être réintégrées au greffe du tribunal qui a rendu le jugement.

259. L'art. 88 de la loi du 27, ventôse an 8 porte: « Si le « commissaire du Gouvernement apprend qu'il ait été rendu « en dernier ressort un jugement contraire aux lois et aux «formes de procéder, ou dans lequel un juge ait excédé ses « pouvoirs, et contre lequel cependant aucune des parties n'ait « réclamé dans le délai fixé; après ce délai expiré, il en don«nera connaissance au tribunal de cassation; si les formes ou « les lois ont été violées, le jugement sera cassé, sans que les «parties puissent se prévaloir de la cassation pour éluder les disposi

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tions de ce jugement, lequel vaudra transaction pour elles. » Ce mode de pourvoi, dans l'intérêt de la loi, peut également avoir lien en matière d'expropriation; mais il n'a, comme on le voit, d'autre effet que de faire annuler, pour l'honneur des principes, une décision irrégulière; il ne change nullement les droits et la position des parties. Deux pourvois formés dans l'intérêt de la loi

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par le procureur général ont été jugés par arrêt du 31 décem

bre 1839.

SECTION IV.

260.

Des conséquences de l'arrêt prononçant cassation.

- Nullité de tout ce qui a été fait en vertu du jugement cassé.

261. - Du renvoi devant un autre tribunal.

262.

263. 264. 265.

266. 267.

Comment ce tribunal est saisi.

Du jugement qu'il doit rendre.

Principe de la territorialité des juridictions.

- L'attribution de compétence qui résulte de l'arrêt de renvoi est

-

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260. La cassation d'un jugement qui aurait à tort prononcé l'expropriation entraîne avec elle, et de plein droit, la nullité de tout ce qui a été fait en vertu de ce jugement, mais, bien entendu, à l'égard seulement de la partie qui s'est pourvue en cassation. Ainsi les notifications et offres faites en vertu des art. 24 et 23 de la loi, la désignation du jury spécial, la décision même de ce jury, et l'ordonnance du magistrat directeur qui en aurait été la suite, tout cela serait considéré comme non avenu, sans, qu'il soit besoin d'en faire prononcer spécialement la nullité (A).

261. Au reste, la Cour de cassation ne statue jamais sur le fond de l'affaire. Après avoir cassé le jugement d'expropriation et tout ce qui s'en est suivi, elle renvoie les parties devant un autre tribunal qui est désigné dans l'arrêt. Les pièces qui avaient été adressées à la Cour sont envoyées à ce tribunal, qui statue sur la cause d'après l'état où elle se trouve par suite de la décision de la Cour de cassation.

Additions.

(A) De même la nullité du jugement d'expropriation vis à-vis un des copropriétaires expropriés entraîne, en ce qui le concerne, la nullité de la décision du jury qui a fixé l'indemnité d'expropriation. Et la décision du jury d'expropriation est également nulle vis-à-vis des autres co

propriétaires, bien que regulièrement expropriés, si le jury d'expropriation ayant fixé une indemnité unique pour tous les copropriétaires indivis du même immeuble, il y a impossibilité de déterminer la part afférente à ceux vis-à-vis desquels il a été régulièrement procédé. Cass. civ., 6 janv. 4857 (S. 58.4.623).

262. D'après l'art. 9, titre XIII, du règlement de 1738, et l'art. 147, C. proc., les parties qui ont figuré dans une décision judiciaire doivent être averties de toute procédure et de tous faits d'exécution qui peuvent, à leur égard, être la conséquence de cette décision; mais, en matière d'expropriation, l'instance peut être suivie devant le tribunal de renvoi sans que l'administration ait fait signifier l'arrêt qui a prononcé la cassation, et sans qu'elle ait assigné la partie qui a obtenu cette cassation devant le tribunal de renvoi. La loi charge le procureur impérial de requérir le jugement d'expropriation sans assignation aux parties intéressées. Dès lors, cette assignation n'est pas plus nécessaire devant le tribunal de renvoi que devant le tribunal primitivement saisi. Cass., 11 août 1841 (1).

263. Le tribunal de renvoi doit, comme le tribunal de la situation de l'immeuble (2), vérifier l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 2 du titre Ier, et par le titre II de la loi, et, s'il en reconnaît la régularité, déclarer l'expropriation des terrains et bâtiments à l'égard desquels la cassation a été prononcée, en indiquant l'époque de la prise de possession, puis nommer un magistrat directeur du jury qui devra être pris parmi les membres du tribunal dans le ressort duquel les biens à évaluer sont situés. En vain on opposerait, relativement à cette nomination, que, d'après les lois organiques de l'ordre judiciaire, le tribunal dont le jugement a été cassé ne peut plus connaitre de l'affaire. L'art. 43 de la loi du 3 mai voulant qu'en cas de cassation l'affaire soit renvoyée devant un nouveau jury choisi dans le même arrondissement, le magistrat directeur de ce jury ne peut être pris que parmi les membres du tribunal de cet arrondissement; c'est ce qui résulte d'ailleurs de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 1835 (3).

264. [Le tribunal de renvoi ne pourrait pas désigner un de ses propres membres comme directeur du jury de la situation de l'immeuble avec mission de se transporter dans cette localité, parce que les compétences et les juridictions sont essentiellement territoriales. « Vu l'art. 21 de la loi du 21 vent. an VIII << (porte un arrêt de cassation du 10 avril 1849); attendu que « tout juge, tout tribunal a son territoire circonscrit, au delà du« quel il est incompétent; que ce principe d'ordre public, écrit

(4) S. 44.4.670.

(2) Car il lui est subrogé, par l'effet du renvoi, et il peut dès lors ordonner tout

ce qui était dans les attributions du premier tribunal. Cass., 24 janv. 4826.

(3) S. 33.4.949.

dans la loi romaine, et toujours admis en France, a reçu une « nouvelle consécration des dispositions de la loi du 27 ventôse « an vIII, art. 21, qui règle l'organisation des cours et tribunaux, et fait la délimitation de leurs ressorts; que dès lors, «l'acte fait par un magistrat, en dehors du territoire qui lui «est attribué comme ressort, ne peut avoir aucun caractère « légal; qu'aucune dérogation n'est apportée à ce principe « lorsqu'une Cour d'appel est saisie par renvoi après cassation; << qu'aucune disposition ne l'autorise à étendre sa juridiction « territoriale et à instrumenter dans le ressort de la Cour origi «nairement saisie, que le renvoi n'a d'autre effet que de donner « aux parties d'autres juges, sans changer les moyens d'instruc<«tion auxquels ils peuvent être obligés de recourir; que si des interrogatoires, des enquêtes deviennent nécessaires, et qu'il faille y procéder hors de son ressort, la Cour de renvoi doit «commettre, soit un tribunal, soit un juge de la localité, con«formément aux dispositions de l'art. 1035, C. proc. civ.; qu'en « maintenant au procès comme régulier l'interrogatoire auquel « a procédé l'un de ses membres, assisté du greflier et en pré«sence du ministère public, en la demeure de la dame Azuni, à Marseille, et par conséquent hors de son ressort, la Cour de Nimes a méconnu les règles de la compétence, commis un « excès de pouvoir et violé l'ordre des juridictions établi par l'art. « 21 de la loi du 27 ventôse an VIII... Casse » (1).

D'un autre côté, le tribunal de renvoi ne pourrait pas, en commettant un de ses membres pour remplir les fonctions attribuées au magistrat directeur du jury, obliger les jurés de la situation de l'immeuble à se transporter sur son propre territoire car le jury est aussi un corps de juridiction, et sa compétence n'est pas moins essentiellement territoriale que celle des autres corps (2).

C'est donc, dans le cas de renvoi, après cassation d'un jugement d'expropriation, un membre du tribunal de la situation de l'immeuble qui doit être chargé des fonctions de directeur dụ jury. Les principes sur la territorialité des compétences ne permettraient pas d'agir autrement, et cette mesure est d'ailleurs autorisée par l'art. 1035, C. proc. civ.

263. Quant aux jugements à rendre sur l'expropriation elle

(4) S. 49.4.589.

(2) Cass., 24 mars 1855 (Gaz, trib., 24 mars 55).

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