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«tion prescrites par le premier paragraphe de l'art, 15 de la « loi du 3 mai 1841. La Cour a signalé ce fait à M. le ministre << des finances comme étant de nature à compromettre sérieu«sement les intérêts du Trésor et la propre responsabilité des « comptables. Elle a ajouté que, pour prévenir toute contesta«<tion, il serait prudent que, désormais, la transcription n'eut << jamais lieu, conformément à la loi du 3 mai, qu'après les for«malités d'annonce, d'affiche et d'insertion, de manière que la « date de la transcription fut toujours le point de départ certain «< du délai de quinzaine accordé aux créanciers hypothécaires « pour prendre inscription.-Ces observations ayant paru fon« dées à mon collègue, il les a portées à la connaissance des «< payeurs du Trésor public par une instruction du 18 février <«< dernier. Je crois devoir, de mon côté, Monsieur le préfet, ap«peler votre attention sur ce point. Les départements et les << communes sont souvent dans la nécessité de recourir à l'expro<«<priation pour réaliser leurs projets d'acquisition : il importe « donc de les avertir du danger qui pourrait résulter pour eux « de l'interversion des formalités légales en pareille matière. << Vous leur ferez observer qu'en n'accomplissant pas ces for«malités dans l'ordre prescrit, ils s'exposeraient à des actions << récursoires de la part de tiers intéressés, et, par suite, à des <«< condamnations en dommages et intérêts. Quant aux receveurs <«< municipaux, ils devront, s'ils ne veulent engager gravement << leur responsabilité, apporter un soin particulier dans l'examen « des pièces justificatives des dépenses, et se refuser à tout << paiement qu'ils ne pourraient effectuer dans des conditions « régulières. Dans le cas où la transcription n'aurait pas eu lieu « en temps utile, ils ne devraient pas hésiterjà exiger une tran<<scription nouvelle et un nouveau certificat du conservateur des « hypothèques. Je vous invite, en conséquence, à adresser à « cet égard des recommandations aux autorités locales, soit au « moyen d'instructions insérées dans le recueil des actes ad«ministratifs de votre préfecture, soit par telle autre voie que «< vous jugerez convenable (1). »

291. L'objet de la transcription, dans la loi spéciale du 3 mai 1841, est déterminé par l'art. 17. « Dans la quinzaine de la tran«<scription, porte cet article, les priviléges et les hypothèques « conventionnelles, judiciaires ou légales, seront inscrits. >>

(1) Bibliothèque municipale; Répert, admin., 1853, p. 274.

292. Ici, encore, une question se présente, sur la loi du 23 mars 1855. Le principe de la faculté accordée aux créanciers ayant des priviléges ou des hypothèques conventionnelles ou judiciaires, de prendre inscription pendant un délai de quinze jours après la transcription, a été certainement puisé par les auteurs de la loi du 3 mai 1841 dans les art. 834 et 835 du Code de procédure civile (1). Or, la loi de droit commun du 23 mars 1855 abroge ces deux dispositions (art. 6). Ainsi, à l'avenir, ou du moins à dater du 1er janvier 1856, époque à laquelle la nouvelle loi de droit commun deviendra exécutoire, les créanciers ayant des priviléges ou des hypothèques aux termes des art. 2123, 2127 et 2128, C. Nap. (c'est-à-dire des hypothèques judiciaires ou conventionnelles), ne pourront, à partir de la transcription, prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire. En sera-t-il de même en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ? Dans le sens de la négative, on peut dire que cette expropriation est réglée par une loi spéciale; que cette loi ne se réfère pas, par mode de simple application, aux art. 834 et 835, C. proc. civ.; qu'elle dispose directement; qu'en conséquence, elle devra être exécutée tant qu'elle n'aura pas été rapportée par une loi expresse. Mais on peut répondre que la disposition de l'art. 17 de la loi du 3 mai 1841 a été incontestablement empruntée aux art. 834 et 835, C. proc. civ. ; que l'esprit de la loi du 23 mars 1855 a été d'abroger ces articles dans toute leur étendue, sauf les réserves exprimées dans le deuxième paragraphe de l'art. 6; qu'enfin, la loi du 3 mai 1841 elle-même veut (art. 54) que les sommes dues par l'administration soient distribuées ou remises selon les règles du droit commun; or, le droit commun, à partir du 1er janvier 1856, sera la loi du 23 mars 1855. D'ailleurs, quel motif de conserver aux créanciers, en matière d'expropriation pour utilité publique, un délai de grâce qu'ils auront perdu en droit commun?

293. L'obligation, au contraire, d'inscrire les hypothèques légales dans la quinzaine de la transcription du jugement d'expropriation (art. 17, § 1er), est une diminution de la faveur accordée à cette classe des garanties, par le Code Napoléon, dans les rapports des particuliers entre eux. En effet, dans le droit commun, cette obligation ne commence qu'à dater des dépôts, notifications et affiches exigés par l'art. 2194 du Code. Mais, dans

(4) MM. Gillon et Stourm, Cod. des munic.; Exprop., p. 72.

l'expropriation pour cause d'utilité publique, il ne s'agit pas seulement des particuliers entre eux, il s'agit de liquider la position de l'État. « La matière d'expropriation pour cause d'utilité pu«blique, a dit, à ce sujet, le rapporteur de la commission à la « Chambre des députés, n'est pas une matière ordinaire ; et si le « propriétaire peut être contraint à céder une propriété que, « dans toute autre circonstance, rien ne pourrait lui enlever, « pourquoi, de leur côté, les hypothèques légales conser<< veraient-elles, au détriment de la chose publique, tous les « priviléges (1)? »

« que
«< ciers. >>

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294. L'art. 17 ajoute, § 2: « qu'à défaut d'inscription dans le « délai (de quinzaine) l'immeuble exproprié sera affranchi de « tous priviléges et hypothèques de quelque nature qu'ils soient, « sans préjudice des droits des femmes, mineurs et interdits, sur « le montant de l'indemnité, tant qu'elle n'a pas été payée ou l'ordre n'a pas été réglé définitivement entre les créanAu sujet des mots «l'immeuble exproprié sera affranchi », MM. Gillon et Stourm font remarquer (2): « que « ces expressions ne sont pas exactes. Il semblerait en effet que, « si les hypothèques sont inscrites avant l'expiration du délai de << quinzaine, l'immeuble n'est pas affranchi, lorsque dans la « réalité l'affranchissement a lieu, qu'il y ait ou non inscription « des hypothèques. Le jugement d'expropriation a purgé les « charges qui grevaient la propriété. L'administration ou ses « représentants la reçoivent libre de tous droits réels. Ils n'ont « done aucune formalité à remplir pour en dégrever les fonds « expropriés. Aussi les art. 2183 et suiv. et les art. 2194 et suiv. « du Code civil sont-ils sans application aux ventes par expro<< priation pour cause d'utilité publique. Les priviléges, hypothèques et droits réels de toute nature, inscrits ou non inscrits, « cessant de frapper l'immeuble, sont convertis en opposition « sur le prix (art. 18), sous condition de se faire connaître au « magistrat directeur du jury (3) s'il n'y a pas inscription >> (art. 21). Sur les mots «priviléges et hypothèques de quelque « nature qu'ils soient, » les honorables auteurs donnent également des développements qu'il importe de consulter (4)— (A).

(4) Rapp. du 26 janv. 1833; Monit, du 27.

(2) Cod. des municip., Expropriat., P. 74.

(3) Aujourd'hui « à l'administration d'après la correction introduite par la loi du 3 mai 1841.

(4) P. 75.

Additions.

(A) Ajoutons avec la jurisprudence : que l'expropriation pour cause d'utilité publique a, vis-à-vis des créanciers inscrits sur l'immeuble exproprié, les effets d'une

295. Enfin, comme nous l'avons déjà annoncé, « les créan<< ciers inscrits n'ont, dans aucun cas, la faculté de suren« chérir, mais ils peuvent exiger que l'indemnité soit fixée con«formément au titre IV de la loi » (art. 17, § 3). Les garanties établies par ce mode de règlement et la nature de la juridiction remplacent, pour les créanciers inscrits, la faculté de surenchérir (1). ]

CHAPITRE VII.

DES DIVERSES INDEMNITÉS QUI PEUVENT ÊTRE RÉCLAMÉES

PAR SUITE DE L'EXPROPRIATION.

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296. L'expropriation ne peut avoir lieu qu'à la charge de dédommager le propriétaire et les autres personnes qui ont des droits sur l'immeuble.

Nous aurons donc à examiner d'abord quelles sont les indemnités dues au propriétaire; nous traiterons ensuite de celles qui peuvent être réclamées par l'usufruitier, par celui qui a un droit d'usage ou d'habitation, et par les fermiers ou locataires; puis, de celles dues en cas de bail à rente, l'emphytéose ou de bail à longues années, de bail à comptant, etc.

Les circonstances particulières de chaque affaire influant sur la fixation de l'indemnité, les bases indiquées dans ce chapitre ne peuvent être considérées comme invariables; nous avons moins voulu donner des règles positives que présenter des exem

vente l'indemnité constitue un véritable prix, qui doit leur être distribué selon les règles du droit commun; et que le débiteur exproprié n'est pas admis, dans le but de maintenir les délais d'exigibilité des créances, à offrir une autre hypothèque en remplacement de celle qui frappait l'immeuble. C. Paris, 13 fév. 4858 (S.58. 2.470);

Que du moment où le jugement d'ex

propriation ou l'acte de cession amiable
qui en tient lieu, a été transcrit, les in-
scriptions hypothécaires frappant l'immeu-
ble sont réputées avoir produit leur effet
légal (les droits des créanciers étant trans-
portés sur le prix), et par suite se trou-
vent dispensées du renouvellement décen-
nal. Cass., 20 janv. 1865 (S.63.4.444).
(1) MM. Gillon et Stourm, p. 75 et 76.

ples, l'équité devant seule servir de règle dans tous les cas qui ne sont pas formellement prévus par la loi -(A).

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SECTION I. De l'indemnité due au propriétaire.

Ire REGLE L'indemnité comprend tous les dommages qui sont la suite de l'expropriation: valeur du terrain ou du bâtiment exproprié; morcellement, dépréciation, interruption de com-munications, exploitation plus difficile, etc., etc.

IIe RÈGLE Mais l'indemnité d'expropriation ne comprend que les dommages qui sont la suite de l'expropriation.

299. Raison de la règle.

300. 301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

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Intérêt de la règle.

Exposé de la règle distinction entre les indemnités qui nais-
sent de l'expropriation, et celles qui ne naîtront que de l'exé-
cution des travaux. Les premières seules sont de la compétence
du jury; les secondes sont de la compétence des conseils de
préfecture.
Dans quels cas une indemnité peut-elle être dite indemnité
due par suite d'expropriation? Quand elle résulte direc-
tement de l'expropriation elle-même. Développements. Com-
pétence du jury.

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Secùs, si le dommage ne doit résulter que de l'exécution des travaux, fait intermédiaire. Compétence du conseil de préfec

ture.

A la raison de droit se joignent d'autres raisons tirées de considérations diverses :

1o La nature des choses: ces dommages ne sont pas nés et actuels; ils n'existeront peut-être jamais; il n'y a ni lieu de s'en occuper, ni moyen de les évaluer;

2o La constitution du jury spécial ne s'y prête pas;

3° L'administration conserve le droit de changer ou modifier ses plans, nivellements, devis, etc.

Conclusion.

Additions.

(A) Les parties qui ont des droits distincts sur un même immeuble peuvent se réunir pour demander une indemnité unique. L'acte par lequel diverses personnes ayant des droits distincts sur un immeuble exproprié, réclament collectivement une indemnité unique, n'a pas le caractère d'aliénation, mais d'une simple poursuite

de l'indemnité d'expropriation; en conséquence, cet acte collectif n'exige pas de chaque ayant droit la capacité d'aliéner, et peut être consenti, notamment au nom d'une commune ou d'une administration publique par le maire ou l'administrateur, sans autorisation de l'autorité supérieure. Cass. 20 août 1856 (Dall. 56.4.332). V. avril 1856 (Dall. 56.4.458).

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