Page images
PDF
EPUB

des travaux qu'à la nature des pouvoirs, et que la nature des travaux, et, par conséquent, l'utilité des mesures, n'a pas changé, rien ne s'oppose à ce que les prescriptions du règlement continuent de recevoir leur exécution dans la main du chef de l'État.

57. Du reste, les dispositions de l'ordonnance réglementaire du 18 février 1834 sont claires par elles-mêmes, et elles n'ont pas besoin de commentaire spécial.

58. Il suffit de rappeler, en principe : « qu'aux termes de « l'art. 3 de la loi du 7 juillet 1833 (aujourd'hui de la loi du « 3 mai 1841), la formalité préalable d'une enquête administra«tive est la condition irritante et sine quâ non de toute déclara<<tion d'utilité publique, et doit conséquemment précéder tout « acte déclaratif dont l'exécution peut entraîner l'expropria« tion... (1). »

59. Mais l'attention doit se porter sur un complément considérable de l'instruction administrative intéressant la défense militaire de l'État, en ce qui concerne les travaux à exécuter dans les limites de la zone frontière et dans le rayon des enceintes · fortifiées:]

Tous les travaux publics qui, dans l'intérieur du territoire, peuvent s'exécuter avec la seule autorisation des administrations civiles, sont en outre soumis à l'approbation du ministre de la guerre lorsqu'ils doivent être exécutés dans la zone des frontières (2), et ceux qui peuvent nuire à la défense du territoire. sont rejetés. Les difficultés qui s'élèvent entre les deux (3) administrations sont soumises à une commission spéciale, nommée commission mixte des travaux publics, parce que ses membres sont pris en partie dans les diverses administrations intéressées à l'exécution des travaux dont la connaissance lui est dévolue, et en partie parmi les conseillers d'État. Un mode spécial d'instruction est établi pour les affaires de cette nature (4).

L'art. 10 de l'ordonnance du 28 février 1831 portait : « Si la << ligne des ouvrages doit traverser la zone de défense, l'avant« projet soumis à l'enquête, ainsi que la partie du cahier des «< charges relative aux travaux situés dans ladite zone, sera

(4) C. de cass., 13 janv. 1840.

(2) Ou dans le rayon des enceintes fortifiées (Voy. le Traité des Servitudes d'utilité publique, 1, p. 424 et suiv., 124 et suiv.).

(3) Plutôt trois : les départements de la guerre, de la marine et des travaux pu

blics.

(4) Voy. le Traité des Servitudes étabiles pour la défense des places de guerre et de la zone frontière, par M. de Lalleau, no 524 à 577, et le Traité des Servitudes d'utilité publique, 1, p. 86 et suiv.

également soumis, avant toute concession, aux formalités « prescrites par les ordonnances des 18 septembre 1816 et 28 dé<<cembre 1828 pour les travaux mixtes. >>

[Bien que cette disposition n'ait pas été spécialement reproduite dans l'ordonnance du 18 février 1834, le régime de la commission mixte n'a pas moins continué de subsister en vertu des lois générales qui le constituent, c'est-à-dire, en vertu de l'ordonnance du 31 décembre 1776 (art. 26 et 27), de la loi du 31 décembre 1790 (art. 6), des décrets impériaux du 20 juin 1810, du 4 août 1811, du 22 décembre 1812, des ordonnances royales du 27 février 1815, du 18 septembre 1816, du 28 décembre 1828, du 31 juillet 1841, du 29 octobre 1845. La preuve en est: 1o dans la loi du 16 juillet 1845, relative au chemin de fer de Paris à Lyon, et de Lyon à Avignon, et dans le cahier des charges, y annexé, dont l'art. 28 est ainsi conçu : « Les ouvrages qui se«<raient situés dans le rayon des places et dans la zone des « servitudes et qui, aux termes des règlements actuels, devraient « être exécutés par les officiers du génie militaire, le seront par «<les agents de la compagnie, mais sous le contrôle et la sur«veillance de ces officiers, et conformément aux projets parti«< culiers qui auront été préalablement approuvés par les minis<< tres de la guerre et des travaux publics. La même faculté « pourra être accordée, par exception, pour les travaux sur le << terrain militaire occupé par les fortifications, toutes les fois « que le ministre de la guerre jugera qu'il n'en peut résulter << aucun inconvénient pour la défense; » — 2o dans la loi du 10 juin 1853, où ce même article est transcrit textuellement, comme disposition applicable à tous les chemins de fer.

Un grave débat, sur l'art. 28 précité du cahier des charges annexé à la loi du 16 juillet 1845, a été porté devant la Cour de cassation, dans une affaire du domaine militaire, contre la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Paris à Lyon. Le tribunal civil de la Seine avait prononcé, par jugement en date du 17 octobre 1846, l'expropriation, au profit de cette compagnie, d'une portion des fortifications de Paris, laquelle était désignée en ces termes dans le tableau annexé au jugement dénoncé : « N° du plan parcellaire, 78; n° du cadastre, 94; << nom du propriétaire, l'État; nature des propriétés, fortifica« tions de Paris. » Ainsi, une partie des fortifications se trouvait expropriée au profit d'une société anonyme, par un tribunal civil, sans le consentement ni la participation du ministre de la guerre. Chargé de la cause du domaine militaire, j'ai présenté

-

le moyen de cassation qui a été accueilli par l'arrêt dont voici le texte « La Cour, vu l'article 13, titre I de la loi du 10 juillet 1791, 540, C. civ., et 537 du même Code; Vu l'art. 28 du cahier des charges annexé à la loi du 16 juillet 1845; - Vu l'art. 20 de la loi du 3 mai 1841, § 1; Attendu que l'art. 13, titre I, de la loi du 10 juillet 1791, déclare propriétés nationales les terrains de fortification, et en confie la conservation au ministre de la guerre, sous sa responsabilité; Attendu que les fortifications sont attribuées au domaine public par l'art. 540, C. civ., et ne peuvent, aux termes de l'art. 537 du même Code, être aliénées que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particu lières; Attendu que la loi du 16 juillet 1845, qui autorise la concession du chemin de fer de Paris à Lyon, ne confère pas au Gouvernement la faculté d'aliéner une portion quelconque du domaine militaire de l'État; - Attendu que l'art. 3 du cahier des charges annexé à ladite loi décide que le chemin de fer partira de l'intérieur de Paris, d'un point situé sur la rive droite de la Seine, près des bassins de la Bastille; qu'il suit de là que le chemin devra traverser les fortifications de Paris, mais qu'il ne s'ensuit pas que la propriété du sol des fortifications, ainsi traversé, cessera de faire partie du domaine militaire; · Attendu que l'art. 28 du même cahier des charges dit que les ouvrages qui seraient situés dans le rayon des places et dans la zone des servitudes seront exécutés conformément aux projets particuliers qui auront été préalablement approuvés par les ministres de la guerre et des travaux publics; Qu'il dit en outre que la même faculté pourra être accordée, par exception, pour les travaux sur le terrain militaire occupé par les fortifications, toutes les fois que le ministre de la guerre jugera qu'il n'en peut résulter aucun inconvénient pour la défense; Attendu que ces dispositions, loin de contenir aliénation du sol des fortifications traversé par le chemin, ou destiné à supporter des ouvrages ou travaux, lui conservent, au contraire, expressément sa dénomination de terrain militaire; qu'il en conserve, par conséquent, la propriété au domaine militaire, en même temps qu'il subordonne l'usage de ce sol à un concert préalable entre le ministre de la guerre et le ministre des travaux publics; - Attendu que, dans cet état de la législation générale et de la législation spéciale, il n'y a pas lieu à procéder par voie d'expropriation, et que l'autorité judiciaire était sans pouvoir à cet effet; d'où il suit qu'en prononçant l'expropriation d'une partie du sol des fortifications de Paris, et en dépouillant définitivement le do

TOME I.

3

maine militaire de tous ses droits à la propriété de ce sol, le jugement du tribunal civil de la Seine a excédé ses pouvoirs et expressément violé les lois précitées; Casse (1). »

[ocr errors]

Enfin, aujourd'hui, la délimitation de la zone frontière, l'organisation et les attributions de la commission mixte, sont réglées par le décret impérial du 16 août 1853, aux termes duquel (art. 9): « La commission mixte est toujours consultée << sur les travaux civils, militaires ou maritimes qui sont de sa « compétence, avant que les projets de ces travaux soient défi«nitivement approuvés, et que l'on puisse procéder à leur « exécution. >>

60.

61.

62.

64.

-

CHAPITRE II.

DE LA DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE.

Droit exercé de tout temps, en France, comme partie du pouvoir administratif.

Maintenu par l'avis du Conseil d'Etat, du 1er août 1807, par la loi du 16 septembre 1807, par celle du 8 mars 1810. Observation spéciale sur cette dernière loi.

63. Loi de finances du 21 avril 1832, lois du 7 juillet 1833 et du 3 mai 1844 empiétements du pouvoir parlementaire. Ordre rétabli par le sénatus-consulte interprétatif, du 25 décembre 1852, art. 4: Tous les travaux d'utilité publique sont autorisés par décrets de l'Empereur, rendus dans les formes prescrites pour les règlements d'administration publique. Combinaison avec les garanties financières nationales.

65.

66.

67.

68.

[ocr errors]

Motifs développés dans le rapport de M. le Président du Sénat.
Forme de l'acte règlement d'administration publique.

Point de départ de l'application de la législation actuelle : nulle
rétroactivité.

Quels recours, aujourd'hui, contre l'acte déclaratif? Principes et applications. Nul recours contre l'appréciation de l'utilité pulique, au fond, sauf cependant la voie tracée par l'art. 40 du décret du 22 juillet 1806. Mais recours au contentieux pour

(4) 47 fév. 1847.-Un arrêt de la Cour les mêmes principes (S. 62.4.468). de cassation, du 3 mars 1862, a consacré

69.

70.

71.

[ocr errors]

excès de pouvoirs et pour inexécution des formes prescrites par les lois ou par les règlements généraux. Raison.

A quelle époque faut-il se pourvoir?

Dans quels cas on se pourvoit trop tôt.

Dans quels, trop tard.

72. Dans quels cas, sans intérêt.

[blocks in formation]

Autre série de questions: additions, rectifications ou modifications aux projets primitifs; dans quels cas une nouvelle autorisation est-elle indispensable?

74 à 85.

[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

La déclaration d'utilité publique ne porte aucune atteinte aux droits des propriétaires.

60. De tout temps, en France, le droit d'ordonner ou d'autoriser les travaux d'utilité publique et l'acquisition des terrains nécessaires à leur exécution avait été exercé comme partie du pouvoir administratif (1).

61. Il avait été maintenu dans cette sphère par l'avis du conseil en date du 1er août 1807, fondé sur les principes de la division des pouvoirs publics (2); par la loi du 16 septembre 1807 (3); par celle du 8 mars 1810 (4).

62. Cette dernière loi avait même concentré dans les mains du chef de l'Etat seul le droit d'ordonner des travaux publics ou achats de terrains ou édifices destinés à des objets d'utilité publique, non dans le but de le transférer au chef de l'Etat qui l'avait déjà, mais dans le but de l'òter à la préfecture et au service des ponts et chaussées (5): c'était une garantie de plus qui était donnée à la propriété privée.

63. En 1832, par une disposition incidente dans une loi de budget, le pouvoir parlementaire s'attribua le droit de prononcer sur la création, aux frais de l'Etat, des routes, canaux, grands ponts, ouvrages importants dans les ports maritimes, édifices ou monuments publics (6). D'empiétement en empiétement, les lois du 7 juillet 1833 et du 3 mai 1841 étendirent cette immixtion à tous grands travaux publics entrepris par l'Etat, les départements et les communes ou par compagnies particulières (art. 3). 64. Mais l'ordre consacré par toutes les constitutions anté

(4) Chap. prélim., suprà, p. 5 et suiv.

(2) Locré, ix, p. 764, et Appendice joint au présent Traité.

(3) Art. 7 et suiv.; 30, 33, 34, 35, 36, 38, 44, etc.

(4) Art. 3, 1°.

(5) Procès-verbaux, Locré, 1x, p. 675, 676; Discours de M. Berlier, ibid., p. 734.

(6) Loi de finances, 24 avril 4832, art. 40.

« PreviousContinue »