Page images
PDF
EPUB

Cour a confirmé sa jurisprudence par ses arrêts des 29 avril 1844 et 7 avril 1845 (1)— (A).

477. La violation du premier paragraphe (mais de ce paragraphe seul) de l'art. 30 donne ouverture à cassation, d'après l'art. 42 (2) — (B).

SECTION VI.

Du jury de jugement et du mode de ses opéra

tions.

478. Texte de l'art. 31.

479.

480.

481.

482.

Application des dispositions relatives au jury criminel.
Le sous-préfet convoque les jurés et les parties.

Mode de convocation des jurés.

Convocation des parties intéressées.

483. Ces convocations doivent-elles indiquer l'heure de la réunion? 484. Délai entre la convocation et la réunion.

485. Formes de la convocation.

486. 487.

Conséquences des irrégularités dans les convocations.
Irrégularités dans la convocation des indemnitaires.

488. Erreurs dans l'indication des jurés.

(1) S. 44.1.686; 1846, p. 462. [Add. 6 janv. 1846; 17 nov. 1847; 16 avril 1849; S. 46.4.168; 48.1.51; 49.1.369]; Cass., 26 déc. 1859 (S. 60.1.479); Cass., 2 fév. 1864 (S. 64.1.370); Cass., 29 déc. 1863 (Gaz. trib., 30 déc. 63); Cass. civ., 25 avril 1864 (Gaz. trib., 27 avril 64); Cass. civ., 16 janv. 1865 (Gaz. trib., 16 janv. 65).

(2) Suprà, p. 384 et 386.

Additions.

(A) Le jury d'expropriation, constitué à une époque postérieure au renouvellement annuel de la liste générale dont ses membres faisaient partie, est sans existence légale, bien que cette liste ne fût point encore renouvelée lors de la désignation, par la Cour impériale ou le tribunal, de seize jurés destinés à le composer. Cass., 40 mars 1858 (S. 58.4.832).

Les opérations du jury d'expropriation choisi sur la liste annuelle existante sont réputées commencées, et dès lors les pouvoirs

du jury ne cessent pas par la formation d'une nouvelle liste par le conseil général, lorsque, antérieurement à cette nouvelle liste, les jurés ont prêté serment et qu'un jour a été indiqué pour la visite des lieux et l'audition des parties. Cass. civ., 16 mai 1860 (S. 60.4.942).

Elles sont aussi réputées commencées dans leur ensemble à partir du jour où ont eu lieu les premiers règlements d'indemnités; et, par suite, si ces premiers règlements sont antérieurs au renouvellement de la liste par le conseil général, le jury peut procéder aux autres, même après ce renouvellement. Cass., 13 mars 1864 (S.64.1.653).

(B) Cette nullité étant d'ordre public, ne saurait être couverte par le silence des parties, lors des opérations du jury, et peut, par conséquent, être invoquée, pour la première fois, devant la Cour de cassation, qui pourrait elle-même la prononcer d'office. Cass., 40 mars 1858 (S. 58.1. 832).

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Convocations des jurés à un trop court délai.

Juré convoqué pour le lendemain de la réunion du jury.
De l'art. 61 du Code de procédure civile.

Du maire de la commune qui poursuit l'expropriation.
On ne peut se créer à soi-même des causes de nullité dans le
actes signifiés.

Si le préfet ne comparaît pas, ni personne pour lui.

Ingénieur convoqué par le sous-préfet moins de huit jours ava
celui de la réunion.

De la femme mariée, expropriée de son bien dotal, et convoqué
seule, quoique étant sous puissance maritale; nullité.
Du magistrat directeur du jury.

[blocks in formation]

Il peut être récusé.

500. Il est assisté du greffier.

501.

502.

503. 504.

[ocr errors]

-

Police des audiences.

Procès-verbal des opérations du jury.

Foi due à ce procès-verbal. Jurisprudence.
Des procès-verbaux imprimés à l'avance.

505. De l'empêchement des jurés.

506.

-

Du juré, absent lors de l'ouverture de la session, et qui s présente pendant le cours de la session. Cas divers. Jurisprudence.

507. Des empêchements qui surviennent pendant le cours de la ses

508. 509. 510.

sion.

Amende contre les jurés défaillants.

Opposition par le juré condamné.

Des exclusions et incompatibilités.

511. Diverses questions d'empêchements, d'exclusions ou d'incomps

512.

513.

tibilités.

Membre d'un tribunal de commerce, qui avait fait connaître si qualité et demandé, en conséquence, à ne point faire partie da

jury.

Juge de paix et juge à un tribunal de commerce, qui n'avaient pas demandé à être dispensés, et n'avaient pas été récusés.

514. -Des juges suppléants.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Président d'un bureau de bienfaisance intéressé a l'expropriation.
Incompatibilité.

Conseillers municipaux de la commune intéressée. L'incompati
bilité, quand elle est opposée, doit être admise; et elle ne
nuit pas aux récusations péremptoires.
Conseiller municipal. Incompatibilité non opposée. Pas de nal-

lité.
Membre d'un conseil général de département qui, disait-on, avai
voté l'expropriation. Moyen déclaré non justifié en fait.

· Actionnaire de la compagnie expropriante. L'usage que fait l

magistrat directeur du droit qu'il tient de l'art. 32 ne donne pas ouverture à cassation.

520. Parent de l'un des propriétaires écarté par le magistrat direc

teur.

521. Si un membre d'une société, à laquelle appartenait le bien

522. 523.

: 524.

525.

exproprié, a été choisi indûment par la Cour comme quatrième juré supplémentaire (art. 30), mais s'est trouvé inutile pour la formation du jury: pas de nullité.

Résumé des règles de cette matière.

Remplacement des jurés excusés ou exclus.

Distinction d'avec le cas d'absence ou d'irrégularité de la notification exigée par l'art. 31.

Du cas où il reste moins de seize jurés.

526. Mode de désignation des jurés complémentaires.

527. De leur convocation.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

534-535. 536.

537. 538.

539. 540.

541.

542.

543.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

L'art. 33 (jurés complémentaires) n'exige pas que, pendant une même session, les mêmes personnes soient seules appelées pour compléter le jury.

Rang d'inscription des nouveaux jurés.

Décisions de jury dans lesquelles a figuré un juré postérieur d'après l'ordre d'inscription sur la liste, sans que le procèsverbal fasse mention de la cause d'empêchement du juré remplacé. Nullité.

Dispenses momentanées de service.

Des récusations. Elles sont péremptoires; c'est-à-dire qu'elles consistent dans la seule allégation de la récusation.

Mais la récusation doit être formelle une simple observation ne suffit pas.

Jurisprudence; espèces diverses.

Un juré récusé est sans caractère pour faire partie du jury.
Nullité.

Le jury de jugement est composé de douze jurés.

Mode de sa formation. A défaut de constatation dans le procès-
verbal, nullité.

On forme un jury de jugement pour chaque affaire.
Les intéressés peuvent consentir à la réunion de plusieurs
affaires, soit de toutes les affaires de la session, ensemble;
soit par division en catégories. Diverses règles à cet égard, et
divers cas de jurisprudence. Consentement exprès ou implicite.
Accord pour les récusations. Acquiescement. Limites des pou-
voirs du magistrat directeur, quand il y a opposition de l'un
des expropriés; alors le droit commun est seul applicable.
On ne peut réunir que des affaires qui doivent être jugées par
les mêmes jurés.

Si la formation du jury a lieu en présence des parties.

Jurisprudence.

544. 545.

546.

547.

[ocr errors]

Si la formation du jury a lieu en séance publique.
Quand le jury est considéré comme constitué.

Si les parties ont besoin de protester contre la formation du jury
pour pouvoir la critiquer devant la Cour de cassation. Ques-
tion qui tient à l'organisation des juridictions; ordre public.
Publicité des débats.

548. Cette publicité doit être constatée par le procès-verbal. Détails de jurisprudence.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Serment à prêter par les jurés. Constatation. Jurisprudence.

Ce serment doit être prêté avant que le jury commence ses fonctions. Jurisprudence.

Exposé de l'affaire, et remise des pièces.

Tableau des offres et demandes notifiées en exécution des art.
23 et 24. Formalité essentielle; à défaut, nullité.

Remise des plans parcellaires. Aussi, formalité substantielle.
Une constatation est nécessaire.

Mais l'administration ne peut invoquer l'inobservation résultant
de son fait.

Moment où le tableau et les plans doivent être remis aux jurés.
Comparution des parties ou de leurs représentants.

Si des tiers non compris au tableau des offres et demandes peu-
vent intervenir dans les débats.

Un maire, comme représentant une commune appelée à contribuer à l'indemnité.

Discussions et débats.

L'indemnitaire qui n'a pas répondu aux offres dans la quinzaine peut-il formuler sa demande pour la première fois en présence du jury?

Des modifications dans les offres ou dans les demandes. Diverses espèces.

L'indemnitaire peut-il présenter de nouveaux chefs d'indemnité devant le jury?

L'administration peut-elle réduire ses offres?

Tout indemnitaire doit préciser sa demande.

Pour la modi

fier, il faut manifester son intention par des conclusions formelles. Après renonciation à une première demande et présentation d'une seconde, celle-ci reste seule.

565. Des changements qui surviennent dans les projets primitifs des

566. 567.

568.

[merged small][ocr errors]

569.

570.

travaux.

Mesures préparatoires d'instruction.

Formes des délibération et décision du jury au sujet de ces

mesures.

Visite des lieux par le jury. Détails.

Il ne peut ordonner une expertise proprement dite.

L'audition des personnes appelées par le jury ne peut être assimilée à une enquête.

371. 572.

573.

574.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Si les personnes appelées sont tenues de comparaître.
Indemnité allouée aux personnes entendues par le jury.
Après la mesure préparatoire, les débats sont rouverts.
Continuation de l'instruction à une autre séance.

575. Absence de l'un des jurés. Nombre nécessaire pour juger. Des visites de lieux auxquelles n'ont pas assisté tous les jurés : distinction.

576.

Convient-il de poser des questions aux jurés?

577. Forme dans laquelle les questions sont posées.

[ocr errors]

578. La rédaction des questions est discutée par les parties. Remise des questions au jury.

579.

580.

581.

[ocr errors][merged small]

Les jurés sont tenus de baser leur décision sur ces questions. Mission du magistrat directeur. Doit-il ou peut-il faire un résumé? Avertissements au jury. Obligation de constater le caractère et les circonstances des faits allégués par les parties et qui seraient de nature à vicier les opérations, s'ils avaient eu lieu.

478. L'art. 31 porte: «La liste des seize jurés et des quatre « jurés supplémentaires est transmise par le préfet au sous« préfet, qui, après s'être concerté avec le magistrat directeur « du jury, convoque les jurés et les parties, en leur indiquant, << au moins huit jours à l'avance, le lieu et le jour de la réu«nion. La notification aux parties leur fait connaître les noms « des jurés. »

479. Nous devons rappeler ici, comme rège générale, la déclaration faite par M. Martin (du Nord), rapporteur de la Chambre des députés, que « toutes les formalités relatives au jury, et « qui ne sont pas abrogées par la loi nouvelle, doivent être ap«pliquées à ce jury spécial.» (Monit., 7 février 1833, p. 317.) Ce principe paraît en effet avoir été tacitement admis dans tout le cours de la discussion, à la Chambre des pairs comme à celle des députés, tant en 1833 qu'en 1841 (1).

M. Cotelle, t. Ier, p. 487, dit qu'il est désormais de jurisprudence constante que, dans cette matière civile, le Code d'instruction criminelle ne peut pas être invoqué. Il cite à l'appui de cette opinion l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 1834 (Dall., p. 337; Devill., t. 35, p. 37). Nous croyons que, dans le silence de la loi du 3 mai 1841, l'on doit, comme l'a dit M. Martin (du Nord), appliquer les règles tracées pour le jury criminel;

(4) V. MM. Gillon et Stourm, p. 135, 136, 137, etc.

« PreviousContinue »