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ment! vous redoutez qu'un jurisconsulte, qu'un magistrat ne pose pas bien les questions; vous craignez qu'un homme apte, par ses études et sa pratique, à bien démêler, à travers des débats, les conclusions des parties, ne se trompe, et puis vous vous livrez avec une confiance illimitée à des jurés....., qui sont des citoyens éclairés, mais non des jurisconsultes! Donc ils doivent remplir les fonctions que des citoyens éclairés et consciencieux peuvent remplir, mais ils ne doivent pas être chargés de faire ce qui exige des connaissances techniques et la pratique des affaires judiciaires » (Monit., 9 mai 1840, p. 976). Ces observations firent rejeter l'amendement de la commission.

581. Nous avions d'abord pensé que, par analogie avec le jury criminel, et par application de l'art. 336, C. instr. crim., le magistrat directeur devait faire un résumé succinct des débats. Mais nous avons remarqué que, d'après les art. 335 et 336, le résumé ne devait avoir lieu qu'après la clôture des débats. Or, l'art. 38 de la loi du 3 mai 1841 dit que la clôture de l'instruction est prononcée par le magistrat directeur, et que les jurés se retirent immédiatement dans leur chambre pour délibérer. Il nous semble que, par cette prescription, le législateur a suffisamment annoncé qu'après la clôture des débats, tout était terminé. Cette faculté de prendre la parole sans que les intéressés puissent répondre, ni même rectifier les erreurs les plus graves, est tout à fait exorbitante du droit commun, et doit être refusée dès qu'elle se trouve en opposition avec une des dispositions de la loi.

Il est souvent nécessaire que le magistrat directeur explique aux jurés la marche qu'ils devront suivre dans leurs délibérations, ainsi que pour la rédaction de leurs décisions, etc. Mais ces observations doivent avoir lieu avant la clôture des débats, afin que les parties puissent, au besoin, réclamer contre les explications données dans cette espèce de résumé (1).

(4) [ Il a été jugé :

Qu'aucune disposition de la loi n'interdil au magistrat directeur du jury la faculté de faire les observations qu'il croit utiles pour la direction de l'instruction. Cass., 19 août 1846 (S.46.4.877);

Que la loi n'interdit pas au magistrat directeur la faculté d'appeler l'attention du jury sur les faits et circonstances indiqués par la procédure et par les débats. Cass., 24 nov. 1846 (S. 47.4.249).

Enfin, le magistrat étant chargé de

diriger les opérations du jury, de veiller à leur régularité et d'assurer l'exécution de la loi, il lui appartient, lorsqu'il s'élève un incident qui serait de nature à vicier ces opérations, de procéder immédiatement à la vérification du fait allégué et à la constatation de son caractère et de ses circonstances: s'il laisse dans le doute ce qui a pu se passer, il y a nullité des opérations et de la décision. Cass., 19 fér 1855 (S. 55.4.456). }

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Tous les jurés de l'affaire, mais eux seuls, doivent participer à

la délibération.

Désignation du président du jury.

Les jurés se retirent pour délibérer.

585. — La délibération doit suivre immédiatement la clôture des débats. Les jurés doivent ne communiquer avec personne et délibérer sans désemparer.

586.

587. Et en secret.

588.

589. 590. 591.

592. 593.

594. 595.

596.

597.

598.

599.

600.

601.

602.

603.

604.

605.

606.

607.

608.

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Pouvoir du jury pour l'appréciation des titres et des faits.

En quels cas le jury doit diviser ses allocations.

La décision du jury est prise à la majorité.

Le jury peut consulter le magistrat directeur sur la forme de sa décision.

Il ne motive pas sa décision.

Il doit toujours fixer le chiffre de l'indemnité.
cette fixation. Détails de jurisprudence.
Désignation des expropriés : Erreur, correction.

Eléments de

La règle du jury, pour la fixation de l'indemnité, est dans le jugement d'expropriation. Détails de jurisprudence. Présomption légale de régularité.

L'extension abusive donnée au jugement d'expropriation, dans l'exécution, ne nuit pas à la décision du jury.

Le jury n'a pas à prononcer sur l'époque de la prise de posses-
sion.

Si le jury peut décider qu'il n'est rien dû.
L'indemnité doit consister en argent.

Quand on peut y comprendre les matériaux.

Indemnité pour travaux à faire, par l'exproprié, sur le restant de la propriété.

Des travaux en nature qui entrent dans la composition de l'indemnité. Consentement des parties. Détails de jurisprudence. Des travaux en nature imposés à l'administration sans son consentement.

Incertitude sur le point de savoir si une dépense doit venir en déduction de l'évaluation faite par le jury, ou si elle doit y être ajoutée. Cassation.

- Supposition de l'établissement d'un ouvrage public: l'ouvrage non exécuté; supplément d'indemnité.

· Evaluations éventuelles.

Renvoi pour les indemnités relatives aux dommages que pourra occasionner l'exécution des travaux projetés.

Des cas où il y a litige sur quelque partie de l'indemnité.

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Evaluation alternative et hypothétique. Détails de jurisprudence.

L'indemnité ne peut être inférieure aux offres ni supérieure à la demande. Jurisprudence.

La disposition ne s'applique qu'au montant total des éléments de la demande.

Preuve résultant de l'instruction.

612. Da cas où l'indemnitaire ne précise pas ce qu'il demande. 613. Pas d'acquiescement ni de contrat, sans un consentement exprès, de la part de l'administration, devant le jury.

-

614. Décision signée des membres qui y ont concouru.

615.

Si l'on doit y mentionner qu'elle est prise à la majorité. Enonciation de l'unanimité.

616. La décision est lue publiquement, puis remise au magistrat di

617.

618.

619.

recteur.

Si ce magistrat peut renvoyer les jurés dans leur chambre pour
compléter ou régulariser leur décision.

Annulation d'une décision ambiguë par la Cour de cassation.
De l'interprétation des décisions du jury.

582. Les art. 37, 38 et 41 de la loi du 3 mai, indiquent les règles à suivre par le jury pour ses délibérations; mais ces dispositions ne sont que l'application du principe qui est la loi universelle de toute réunion délibérante, savoir, que la décision qui en émane ne peut être régulière et valable qu'autant. 1° qu'elle a été prise à la majorité des voix de tous ceux qui ont eu droit d'y concourir; 2° qu'elle n'a pas été viciée par le concours d'un individu qui n'avait pas le droit d'y participer. Cass., 6 déc. 1837 (Devill., 38, p. 228).

Lorsqu'il résulte du procès-verbal des opérations du jury qu'après la clôture de la discussion prononcée par le magistrat directeur les jurés se sont immédiatement retirés dans la chambre de leurs délibérations, et qu'une personne étrangère, exerçant la profession d'arpenteur et qui avait exprimé une opinion sur la valeur des parcelles expropriées, y est entrée en même temps qu'eux, sur la demande d'un des jurés, y est restée de dix à quinze minutes, et n'en est sortie que sur l'injonction du magistrat directeur, on doit conclure de ces faits que l'instruction, déclarée close, s'est continuée dans la chambre des délibérations des jurés, sans redevenir contradictoire, ce qui constitue une violation des art. 37 et 38 de la loi du 3 mai, et autorise la cassation de la décision du jury. C. cass., 1844 (Dall., p. 186; Devill., p. 378).

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383. Les fonctions du président du jury sont importantes, non-seulement parce que c'est lui qui dirige les délibérations du jury, mais surtout parce qu'en cas de partage sa voix est prépondérante (art. 38, § 4). Cependant la loi ne s'explique pas clairement sur sa nomination. L'art. 38 dit : « La clôture de << l'instruction est prononcée par le magistrat directeur du jury. Les jurés se retirent immédiatement dans leur chambre « pour délibérer, sans désemparer, sous la présidence de l'un « d'eux, qu'ils désignent à l'instant même. » Un arrêt du 22 juillet 1839 porte que « du texte de cette disposition on peut, à la vérité, induire qu'aussitôt que la clôture de l'instruction a été prononcée les jurés doivent se retirer immédiatement dans la chambre de leurs délibérations, et que c'est par conséquent dans cette chambre qu'ils doivent procéder à la désignation de leur président; que toutefois les mots « à l'instant même » qui terminent la disposition, appartenant à toute la phrase qui les précède, se prêtent également à l'interprétation que les jurés puissent désigner leur président à l'instant même où ils se retirent dans la chambre de leurs délibérations, c'est-à-dire lorsqu'ils sont encore dans la salle d'audience. » (Devill., p. 801) (1). Nous préférons la première interprétation, parce que, si les jurés, après la clôture de l'instruction, délibèrent en séance sur le choix de leur président, ils ne se retirent pas immédiatement dans leur chambre, comme la loi le prescrit (2).

Du reste, cet arrêt et un autre du 24 mars 1841 (Dall., p. 193; Devill., p. 344) reconnaissent que, dès qu'il résulte du procèsverbal ou des autres pièces que les jurés ont choisi leur président, il n'y a pas lieu à annuler la décision du jury. La même conséquence résulte des arrêts des 19 février et 5 mars 1845 (Gaz. trib., 22 fév. et 6 mars).

La disposition du § 2 de l'art. 38 ne s'applique littéralement qu'au cas où le jury ne rend d'autre décision que celle qui fixe l'indemnité, et cette décision est rendue après la clôture de l'instruction; mais le jury, si les débats lui avaient fait reconnaître la nécessité d'une mesure d'instruction, pourrait rendre une décision préparatoire pour ordonner l'audition d'une ou de plusieurs personnes, ou le transport d'un de ses membres sur les

(4) [Add. Cass., 25 juill. 4855 : l'art. 38 de la loi du 3 mai 1844 n'exige pas des jurés qu'ils procèdent à la désignation de leur président avant d'être entrés dans la

TOME I.

chambre de leurs délibérations (Droit, 22 août 1855).]

(2) Cass., 44 juin 1856 (S. 56.4.496).

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lieux. Cette décision doit être l'objet d'une délibération de jury (1), et avant cette délibération le jury doit désigner son président (2), dont la voix sera plus tard prépondérante en cas de partage c'est ce président qui donnera lecture de la décision préparatoire comme de la décision définitive.

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, on a prétendu que les jurés qui avaient nommé un président lors de leur première délibération, dans laquelle ils avaient ordonné une descente sur les lieux, devaient encore nommer un président lors de la délibération qui avait suivi la descente sur les lieux. La Cour a reconnu que le président nommé lors de la première délibération devait naturellement continuer à présider le jury. Arr. 19 janv. 1835 (Devill., p. 172)—(a).

La loi ne disant pas non plus comment la nomination du président sera constatée, il nous semble qu'il suffit qu'à l'instant même où les jurés rentrent en séance le magistrat directeur commence par leur demander quel est celui d'entre eux qu'ils ont choisi pour président; et, lorsque leur choix sera connu, le greffier en fera mention, et le magistrat directeur invitera le juré qui aura été signalé comme président à donner lecture de la décision du jury. Si même le magistrat directeur se bornait à dire que le président du jury est prié de donner lecture de la déclaration de MM. les jurés, celui des jurés qui ferait cette lecture en qualité de président, sans réclamation de ses collègues, devrait évidemment être reconnu pour le président choisi par eux. Souvent le juré désigné pour président ajoute cette qualification à la signature que, comme ses collègues, il est tenu d'apposer au bas de leur décision. Quelquefois aussi il est fait mention dans la décision que les jurés ont délibéré sous la présidence de M. qu'ils ont choisi pour président. Tout cela est régulier, puisque la loi est muette sur le mode de constater le choix du président (3).

584. Les jurés se retirent dans leur chambre pour délibérer,

(4) [V. cependant les considérants de l'arrêt de la Cour de cassation, 19 août 1846 (S.46.4.877).1

(2) Le jury n'y est pas obligé, pour délibérer sur une mesure préparatoire, avant la clôture de l'instruction (arrêts du 7 avril 1845; du 19 août 1846; S.45.1. 529; et 1846.4.877); mais la loi ne le lui interdit pas (arrêt du 5 mars 1845; S.45. 4.430). ]

(3) (Cass., 25 juill. 4855 (Droit, 22 août 55). 1

Additions.

(A) Cass., 4 janv. 4860 (S. 60.4.489; Cass., 3 juill. 1865 (Gaz. trib., 4 juill 65).

Voir dans le même sens: Cass., 4 août 1863 (Gaz. trib., 5 août 63).

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