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SECTION II. De la désignation des propriétés particulières dont l'acquisition est nécessaire pour l'exécution des travaux.

93.

94.

95.

Divisions de cette section.

La désignation des propriétés est faite par le préfet:

Elle ne pourrait être insérée dans l'acte qui autorise les travaux.

ou

93. Lorsque les communes sur lesquelles les travaux doivent être dirigés sont énoncées dans le décret d'autorisation, lorsque le préfet a rendu l'arrêté relatif à la désignation des territoires, il reste à désigner particulièrement chacune des propriétés ou portions de propriété dont l'exécution des travaux va rendre l'acquisition nécessaire. Pour y parvenir il faut : 1o faire dresser un plan détaillé des propriétés que les gens de l'art jugent nécessaires à l'exécution des travaux; 2° rendre ce plan public; 3° recevoir les réclamations des propriétaires et autres intéressés; 4o faire examiner ces réclamations par une commission spéciale; 5° déterminer définitivement les propriétés dont la cession est nécessaire. Nous traiterons séparément de ces divers objets.

94. Par l'art. 2 de la loi du 4 mai 1841, le préfet est chargé de désigner les propriétés dont l'expropriation est nécessaire pour l'exécution des travaux autorisés ou ordonnés; mais il ne peut le faire que dans les limites fixées par le décret déclaratif. Ainsi, si le décret autorisait à percer une rue, le préfet ne pourrait pas ordonner qu'il serait établi une place à l'une des extrémités de cette rue, puisque l'établissement de cette place n'aurait pas été déclaré un objet d'utilité publique. Le préfet ne pourrait pas non plus modifier la direction indiquée par les plans de tracé définitif approuvés par l'autorité supérieure; il doit se borner à relever le tracé indiqué par ces plans.

95. Lorsqu'il s'agit de travaux peu considérables, et dont l'emplacement est déterminé par le but même de l'entreprise, ne pourrait-on pas comprendre dans le décret qui déclare l'utilité des travaux la désignation des propriétés dont ces travaux réclament la cession? Non. Cette marche serait en opposition avec la disposition finale de l'art. 2 de la loi du 3 mai 1841, relative à la désignation des propriétés auxquelles l'expropriation est applicable, et portant que «< cette application ne peut être « faite à aucune propriété particulière qu'après que les parties in« téressées ont été mises en état de fournir leurs contredits, selon les « règles exprimées au titre II de cette loi. »

M. Gand est d'un avis contraire. « Si la loi, dit-il, n'a parlé de la dispense de l'arrêté du préfet que dans le cas du n° 2 (de l'art. 2), c'est parce qu'elle n'a pas prévu la possibilité d'une désignation parcellaire dans l'ordonnance qui dût dispenser encore de l'arrêté exigé par le n° 3; mais, la raison étant la même, la décision doit être identique. (P. 206.) » Nous ne pouvons admettre cette prétendue similitude. La désignation des territoires, n'étant soumise à aucune formalité, peut se trouver dans l'acte d'autorisation ou dans l'arrêté du préfet; c'est pourquoi le légis lateur a prévu ces deux hypothèses. Mais, la désignation des propriétés particulières devant nécessairement être précédée de formalités qui toutes sont postérieures à l'acte déclaratif de l'utilité publique, le législateur ne pouvait admettre que la désignation de ces propriétés se trouverait quelquefois dans cet acte. Aussi a-t-il écarté cette hypothèse avec intention, et non par oubli. M. Gand invoque l'arrêt du 3 juillet 1839. Mais cette décision ne s'applique qu'à l'arrêté relatif à la désignation des territoires, et, comme nous venons de le dire, il n'y a pas d'analogie entre cet arrêté et celui qui désigne les propriétés dont la cession est nécessaire. (A.)

96.

97.

98.

99. 100.

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Exception.

Ils indiquent les terrains et les édifices.

Ainsi que la contenance de chaque parcelle.

101. Les propriétaires y sont désignés d'après la matrice de rôles.

96. La direction des travaux une fois fixée par le décret d'autorisation, ou par l'arrêté du préfet, les ingénieurs ou autres gens de l'art chargés de l'exécution des travaux doivent lever, pour la partie qui s'étend sur chaque commune, le plan parcellaire des terrains et des édifices dont la cession leur paraît nécessaire (Loi du 3 mai 1841, art. 4). Un honorable juriscon

Additions.

(A) L'arrêté de cessibilité qui doit être pris par le préfet ne peut être suppléé par le décret d'autorisation des travaux, alors même que le décret indiquerait les propriétés à occuper et l'époque de la prise de possession. D'où il suit que l'année

dans laquelle l'expropriation doit être poursuivie ne court, aux termes de l'art. 44 de la loi du 3 mai 1844, qu'à dater de l'arrêté, quelles que soient les indications contenues dans le décret. Cass., 2 mars 1857 (Dall. 57.4.427).

sulte suppose que ce plan doit s'accorder avec celui qui était annexé à l'avant-projet sur lequel est intervenue la déclaration d'utilité publique. Ce système avait déjà été soulevé devant la Cour de cassation, qui, dans son arrêt du 6 janvier 1836, ne s'est pas arrêtée à ce moyen. Les plans qui précèdent la déclaration de l'utilité publique ne sont que des plans d'ensemble destinés à indiquer la direction générale des travaux. Il serait souvent impossible de reconnaître sur ces plans quelles sont les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable, et ils doivent d'ailleurs presque toujours être modifiés lorsqu'on en vient à l'exécution. C'est aux plans du tracé définitif que les plans parcellaires doivent être conformes, et non à ceux de l'avant-projet.

97. Quand le législateur a dit que les ingénieurs lèveraient un plan parcellaire des propriétés pour la partie qui s'étend sur chaque commune, il a voulu exprimer que l'on ne comprendrait dans chacun de ces plans que des propriétés situées dans la même commune, afin que les intéressés pussent plus facilement reconnaître si leurs propriétés étaient atteintes par les travaux. On devra, toutes les fois que cela sera possible, comprendre dans le même plan toutes les parcelles situées sur la même commune qui seront jugées nécessaires pour les travaux, car cette marche simplifie et accélère les opérations. Mais l'on peut aussi, au besoin, ne porter sur le plan que les propriétés reconnues nécessaires aux travaux au moment où le plan se rédige, et surseoir à réclamer l'expropriation des autres jusqu'au moment où l'on pourra les désigner avec certitude. Cette marche peut seule être suivie dans certains cas, par exemple, s'il s'agit de travaux à faire pour amener souterrainement d'un point à un autre l'eau d'une source dont le gisement est incertain. On peut alors poursuivre l'expropriation du terrain où la source prend naissance avant celle des terrains sur lesquels les eaux devront passer pour être conduites à leur destination ultérieure. C'est ce qu'a reconnu un arrêt de la Cour de cassation, du 3 juillet 1839.

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98. On dresse ordinairement un plan spécial des terrains dont l'acquisition est présumée nécessaire. Lorsque des travaux de redressement ou d'élargissement obligent à poursuivre l'acquisition de nouvelles parcelles de terrain, il convient de dresser un nouveau plan désignant ces parcelles. Cependant la Cour de cassation a jugé avec raison que le plan dressé pour les premiers travaux d'une route peut servir pour des travaux posté

rieurs de redressement de cette route, lorsque l'on a eu soin d'indiquer nettement sur ce plan les parcelles dont l'expropriation est demandée, à l'aide de deux lignes ajoutées au plan primitif et diversement coloriées. Arrêt du 10 août 1841.

On a déjà prétendu que ces plans parcellaires devaient être conformes aux plans parcellaires du cadastre; mais il n'y a rien dans la loi qui autorise cette prétention, à laquelle du reste la Cour de cassation ne s'est jamais arrêtée (1). Depuis la confection du cadastre, les limites des propriétés ont pu changer, des constructions s'élever, d'autres disparaître, et le terrain subir diverses modifications. Or, ce n'est pas d'après l'ancien état de la propriété, mais d'après son état actuel, que le jury devra fixer l'indemnité et que l'administration devra faire ses offres. Il est bon que le plan parcellaire se rapproche autant que possible du plan cadastral, mais cela n'est pas indispensable.

99. Le projet de la loi de 1810 ne parlait que du plan des terrains; la commission du Corps législatif fit observer que ce mot n'était pas suffisant pour désigner les diverses espèces de propriétés qui peuvent se trouver dans le cas d'être cédées pour l'utilité publique; que le mot terrain n'indique qu'une surface nue, et que, comme il peut se rencontrer des édifices sur ce terrain, il serait à propos de mettre le mot édifices après celui terrains (M. Locré, ix, p. 719). Cette addition fut adoptée par l'art. 3 de la loi du 8 mars 1810, et ces deux expressions se retrouvent dans l'art. 4 de la loi du 3 mai 1841. D'après cela, le plan doit indiquer non-seulement le terrain dont on demande la cession, mais aussi les édifices qui doivent être compris dans cette cession, Cette désignation est même d'un grand intérêt, si l'on ne doit prendre qu'une partie des bâtiments qui existent sur la propriété, et le plan doit alors indiquer les bâtiments dont la cession est nécessaire avec une exactitude telle, que le propriétaire ne puisse avoir aucune incertitude sur l'étendue du préjudice qu'il éprouvera. Cette connaissance lui est nécessaire pour le guider dans les réclamations qu'il pourrait avoir l'intention de former contre la direction proposée, ainsi que dans l'exercice du droit, que lui accorde l'art. 50 de la loi du 3 mai, d'exiger l'acquisition de la totalité des bâtiments. Il est important de toujours former des parcelles distinctes pour les terrains bâtis, lors même qu'ils appartiendraient au même propriétaire

(1) 27 mars 1843.

que des terrains contigus qui ne renfermeraient aucun édifice. Souvent les propriétaires consentent à la prise de possession des immeubles sous la condition que l'administration ne touchera pas aux terrains bâtis. Cette mesure n'offre aucune difficulté, si le plan forme, pour chaque nature de propriété, des parcelles séparées. En cas d'urgence, l'art. 65 de la loi du 3 mai 1841 autorise la prise de possession des terrains non bâtis; il est donc utile que le plan désigne, comme parcelle distincte, tout terrain auquel cette disposition devrait au besoin être appliquée.

100. Ce plan devant servir de base au jugement d'expropriation, il est important qu'il indique la nature et la contenance exacte des terrains dont on veut poursuivre la dépossession, Il ne suffit pas en effet aux propriétaires de savoir que les travaux exigeront la cession d'une partie de leur immeuble; il leur importe encore de connaître positivement quelle est l'étendue de terrain qu'on leur prend. La contenance de chaque parcelle doit être désignée sur le plan ou dans un état ou tableau y annexé. Il ne suffirait pas non plus qu'une échelle tracée sur le plan mit à même de trouver cette contenance. Le terrain peut être d'une forme très-irrégulière, et peu de propriétaires seraient en état de faire les opérations et les calculs nécessaires pour connaître exactement l'étendue du terrain, d'après les indications portées sur le plan. L'intention du législateur n'a pu être de les obliger, pour acquérir cette connaissance, à recourir au ministère d'un arpenteur. Cette désignation a d'ailleurs l'avantage d'empêcher qu'au moment de l'exécution les gens de l'art ne modifient encore à leur gré la direction arrêtée.

Il a été jugé que le propriétaire qui n'a pas réclamé, sur le procès-verbal ouvert à la mairie, contre la contenance attribuée au terrain dont il est exproprié, n'est plus recevable à élever cette réclamation devant le jury (1).

Dans ce même cas, le magistrat directeur n'excède pas ses pouvoirs en décernant à l'exproprié acte de ses réserves, ce qui n'empêche pas que l'indemnité fixée par le jury, d'après la contenance indiquée au jugement d'expropriation, ne reste définitive (2)-(A).

(4) Cass., 9 fév. 1846.

Même arrêt (S. 46.1.224).

Additions.

(A) L'expropriation prononcée par le

tribunal comprend tout le terrain désigné au plan administratif, alors même qu'il y aurait eu erreur dans l'indication de la contenance, sauf à la partie expropriée à réclamer un supplément de prix, si la con

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